‹ Les origines du servage en FranceChapitre 108 sur 163 · Alcuin, Ep. 2K;, 2t · texte numérisé non relu

Alcuin, Ep. 2K;, 2t

6. « Si aliquis ex servis nostris super magistrum suum nobis de causa nostra aliquid vellet dicere, vias ad nos veniendi non con- Iradicat. • De villis, 59; cf. 29.

OU de la reine devra ne boire que de l'eau jusqu'à ce qu'il ait obtenu le pardon de sa faute ^ Si les agents des judices leur ont désobéi à eux-mêmes, ces agents se rendront à pied au palais, jeûnant au pain et à l'eau, jusqu'à ce qu'ils aient reçu la bastonnade ou qu'ils se soient justifiés^. L'idée religieuse apparaît ici. Charlomagne se croyait investi d'une sorte de pouvoir ecclésiastique^ : on le voit ordonner quelquefois des jeûnes publics^. Il inflige ici une pénitence canonique en même temps qu'un châtiment temporel. C'est, à tout prendre, une justice fort patriarcale, et aussi fort égalitaire, car, bastonnade à part, les judices, qui sont des personnages importants, sont soumis à une pénitence semblable à celle qui est imposée à leurs agents, jiiniores, c'est-à-dire à de simples gens du domaine. Ces sous-ordres ont, eux aussi, le droit d'aller jusqu'au palais porter au prince leurs doléances contre le judex. Mais, afin d'abréger, Charlemagne enjoint à celui-ci de lui adresser, le cas échéant, un rapport écrit sur l'affaire, afin qu'il puisse examiner d'avance le bien ou le mal fondé de leurs plaintes^.

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