‹ Les origines du servage en FranceChapitre 11 sur 163 · Ibid., IX · texte numérisé non relu

Ibid., IX

la durée de l'Empire romain amena ainsi en beaucoup de lieux la substitution du métayer, partiarius colonus, au fermier qui ad pecuniam niimeratam conduxit^ \ mais l'un et l'autre est désigné par le mot colonus, synonyme à cette époque de locataire. Telle paraît être la condition des colons appartenant aux grands domaines impériaux ou privés de l'Afrique-. Pour le Saltus Burunitanus, plusieurs des colons qui exposent, au ii^ siècle, leurs doléances possédaient en vertu de location perpétuelle ou au moins de longue durée, car ils se disent nés et élevés sur les terres de l'empereur, j^ustici tui vernulae et alumnij et leurs tenures s'étaient peut-ûtre transmises de père en fils^. La tendance aux très longs baux, à la longue jouissance, combattue par Caton '', encouragée par Columelle^', alla croissant, même pour les biens des particuliers, à mesure que le personnel des cultivateurs libres devint plus rare. Les inscriptions montrent des coloni qui ont cultivé le même fonds pendant vingt-deux, vingt-trois, trente-

1. Gaius, au Digeste, XXIX, ir, 2j, ,; G. Il définit le partiarius colon«s celui qui quasi societatis jure et damnum et lucrum ciim domino fundi partilur.

2. Corpus inscr. lat., VIll. 10570, 14428. Cf. Mommsen. dans iïermes, 1880, p. 386 et seq. ; 478 et seq.; Esmein, dans Journal des savants, 1880, p. 086-705 ; Oag^nat et Fernique, dans Revue archéologique, février 1881, p. 94-103; mars 1881, p. 139-151; Beaudoin, Les grands domaines dans l'Empire romain, 1899, p. 57-150.

3. Une loi de Gordien, 239, signale l'usage de la condvctio perpétua quae ad haeredes transmittitur. Cf. Gaius, Comment., 111, 1^5.

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