‹ Les origines du servage en FranceChapitre 114 sur 163 · Cuérard, Polyptyque d'Irminon, t. I, p · texte numérisé non relu

Cuérard, Polyptyque d'Irminon, t. I, p

ces évaluations permettent de juger de la situation douce faite aux tenanciers : quel fermier de nos jours ne s'estimerait heureux de payer 183 francs pour 10 hectares, ou même 102 francs pour 7 hectares ? Dans les villas que nous voyons, au commencement du ix* siècle, appartenir à l'abbaye de Saint-Germain, une hiérarchie très stricte exista, évidemment, à une époque antérieure, non seulement pour les terres, mais encore pour les personnes qui les occupaient. Seuls des libres résidaient alors sur les manses ingénuiles, des lides sur les manses lidiles, des serfs sur les manses serviles. Cet ordre n'existe plus au moment où fut rédigé le Polyptyque. Si l'on n'y trouve pas un homme libre résidant sur un manse servile, cela s'explique par le petit nombre d' inoremii élahlis sur le domaine; mais on v rencontre indifféremment des serfs occupant des manses ingénuiles \ des colons occupant des manses serviles ou lidiles, des lides occupant des manses soit ingénuiles soit serviles. Les anciennes distinctions existant entre les terres n'ont plus guère qu'une valeur nominale, et la hiérarchie des manses est désormais sans relation avec la hiérarchie des personnes. Cela semble indiquer que les différences existant entre les conditions de celles-ci ont déjà perdu de leur importance ^.

1. Une fois mtsme un mansua indotninicatus ou raanse seigneulial, provenaiil d'une donation taile à t'abbaye, est donné en leuure à un serf. Polyptyque, xii, tj.

'2. Les Annales de Saint-Berlin (p. 153) disent «ju'en 8(i(i Charles le

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Une étude plus détaillée des divers tenanciers de l'abbaye confirmera, croyons-nous, cette impression.

Les cultivateurs libres établis sur ses domaines peuvent être assimilés à des fermiers, à cela près que leurs obligations envers le propriétaire sont déterminées non par un bail, mais par la nature de la terre qu'ils exploitent : leur manse doit telle ou telle redevance, tel ou tel service, que l'occupant est tenu d'acquitter. Quoique libres, ils n'en sont pas moins « hommes de Saint-Germain ' , » soumis à la seigneurie de Tabbaye : à l'époque de la rédaction du Polyptyque, on ne trouve plus guère d'homme libre sans seigneur.

Viennent ensuite les colons. 11 est bien difficile de définir le colon. 11 tient du serf en ce qu'il ne peut quitter le manse auquel il est attaché, et qu'il

Chauve leva, pour payer rançon aux Normands, un impôl sur les diverses sortes de terre : 6 deniers pour chaque manse ingénuile, 3 pour chaque manse servile, 1 pour chaque tenure à'accola, i pour deux hospitia. Il n'esi pas question de la tenure é'arxoLa dans le Polyptyque de Saint-Germain : on voit, par la contribution demandée, qu'elle était inférieure en importance à la tenure servile. Le Polyptyque parle des hospitia, tenures encore plus petites. Par contre, dans le récit des événements de 866 il n'est point parlé du manse lidile. Un Capitulaire du même prince, en 877, frappe encore d'impôts, dans le même but, chaque mansus iadominicatus, chaque mansus ingenitilis, chaque mansus servilis. Capitulaire de Compiègne, dans Baluze, t. H, p. 258.

1. " Faramumdus liber et uxnr ejus colona, nomine Tîainhildis, homines sancti Germani. » « Godoardus liber et uxor ejus colona homines sanctiGermani, » elc. Polyptyque, xni, 6; svi, 08.

en fait tellement partie que, si celui-ci est donné ou vendu, lui-même suit la terre et est donné ou vendu avec elle '. Il en tient encore en ce que, pour certains délits, il reçoit comme le serf la bastonnade, au lieu de payer une amende ^. Il tient du libre, en ce qu'il jouit perpétuellement du manse qui lui a été confié, et en transmet toujours la jouissance à ses héritiers 3. C'est parmi les colons que sont choisis habituellement les maires ou administrateurs des villas.

Au-dessous des colons sont les lides. Leur condition est inférieure à celle des colons, supérieure à celle des serfs. Gomme les premiers, ils peuvent, indépendamment de leurs tenures, avoir des propriétés personnelles, qui ne sont pas assimilées au pécule de l'esclave. Comme eux encore, ils paraissent avoir la jouissance perpétuelle et la transmission héréditaire de leurs tenures. Mais ils sont plus dépendants du maître, et lui sont plus directement assujettis ■*. Leur situation me paraît pouvoir être comparée à celle des affranchis^, dont j'ai dit plus haut les

1. Je parle ainsi du colon en général ; mais ceci ne peut s'appliquer au colon de Saint-Germain, puisque les terres ecclésiastiques ne pouvaient être données ou vendues.

-2. • ... Si liber homo fuerit, L>auuum dominicum componat; et si colonus fuerit. sexaginta ictus accipiat. » Capitulaire de 873, i; Baluze, t. n, p. 2-28.

3. •• Coloni, tam ûscales quam et de casis Dei, suas liereditates, id est, mansa quae tenent... • Edit de Pistes i,8G^); Baluze, t. II. p. 188; Hertz, Lc(jes, t. I, p. '»9i.

4. La loi des Saxons (XI, 1, i) ne rend pas le lide responsable du meurtre qui lui a été commandé par sou maître, estimant qu'il ne pouvait désobéir.

5. Un passage de la loi des Hipuaires (lxm) semble voir dans le lidc l'équivalent d'un altranchi : « Si quis servum suum tributarium vel lidum tecerit... » Le Capitulaire de 78'J sur l'organisation cluotieuue

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devoirs envers le patron ^ Le colon, lui, est attaché à la terre plutôt qu'à un maître.

Le serf, à son tour, ressemble au colon et au lide en ce qu'il n'a, comme eux, d'autre obligation que de payer les redevances et d'exécuter les corvées auxquelles son manse est imposé. Mais il diffère du colon et du lide, caries biens qu'il pourrait acquérir en propre ne sont jamais qu'un pécule, dans le sens légal du mot, c'est-à-dire une propriété subordonnée au bon plaisir du maître, un esclave, en droit strict, ne pouvant posséder. Par la fixité des redevances et des corvées, sa condition se rapproche de celle du lide : elle en diffère en ce que, malgré tout et dans ces limites, il est encore esclave.

Mais il semble que, à l'époque où nous nous plaçons, c'est-à-dire au commencement du ix*^ siècle, cette différence ne soit plus guère que théorique. Quand on examine dans le détail le Polyptyque de

de la Saxe (Baluze, t. I, p. 2S0) nomme dans son article 15 les lides immédiatement après les nobles et les ingénus, et les oblige à se cotiser avec eux dans chaque paroisse pour fournir un serf et une serve à l'église : « consenserunt omnes ad unamquamque ecclesiam curtem et duos mansos terrae pagenses ad ecelesiam récurrentes condonent, et inter centum viginti homines nobiles et ingénues, simililer et litos, servum et ancillam eidem ecclesiae tribuant. • Les lides paraissent inégalement répartis sur le territoire de l'Empire carolingien; en Gaule, nous les voyons peu nombreux : ainsi, ils forment une très petite minorité sur le territoire de Saint- Germain, dont les propriétés, cependant, s'étendent sur des régions très diverses ; dalis le Polyptyque de l'abbaye de Saint-Maur des Fossés, ils ne sont même pas nommés. Au contraire, il semblent être en Germanie une classe très nombreuse de la population rurale : l'abbaye de Fulda possède prés de 900 lides, environ f>00 colons, 098 serfs ou slavi. C'est une répartition toute différente, sur laquelle nous sommes moins clairement renseignés.

i. Voir p. d38.

Saint- Germain, qui contient les noms de milliers d'individus, et définit de façon très précise les obligations de cliacun, on aperçoit entre tous plus de ressemblances que de différences : les cloisons qui naguère séparaient libres, demi-libres, esclaves, ont fléchi, et laissé passer, mêlées et à peu près confondues, les diverses catégories delà population rurale.

On s'en rendra compte en lisant, dans l'inventaire d'une des villas appartenant à Saint-Germain, la description d'une tenure occupée par un serf. Je prends cet exemple au commencement du Polyptyque, n° 6 du brève du fisc ou villa de Gaugiacus :

a Dominicus, serf, et son épouse, colone, appelée Landedrudis, hommes de Saint-Germain, ont avec eux quatre enfants, Badulfus, Bertraus, Lintardus, Grimharius. Il occupe un manse ingénuile, contenant sept bonniers de terre arable, deux parts d'arpent de vignes, un arpent de pré. Il paie comme les précédents ', » c'est-à-dire qu'il doit cultiver au profit du seigneur, de même que les autres tenanciers de cette villa, quatre arpents de vignes, faire des mainsd'œuvre, des charriages, travailler aux coupes de bois, fournir en redevance trois poulets, quinze

1. '« Dominicus servus et uxor ejus colona, nomine Landedrudis, homines sancli Oermani, haheat secum infantes ini. his noiiiinihus, Balduifus, Bcriraus, I.intardus, (îrimliarius. leuet mansum ingenuilem I, liabentem de terra arabili bunuaria vu, de vinea duas parti*;* de aripenno, de prato aripennuut i. SoUit similiter. • Polyptyque. 1. 1«.

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œufs, plus deux muids de vin ^ représentant spécialement le prix du droit qui lui était accordé de mener ses porcs paître dans la forêt seigneuriale^.

On remarquera que ces corvées et redevances sont dues, non parla personne du serf, mais par la manse qu'il occupe, quelle que soit la condition de l'occupant, et que le manse, ici, est un manse ingénuile, c'est-à-dire originairement tenu par un homme libre. Ces corvées et redevances sont le prix de la jouissance du manse, par conséquent équivalent à un loyer. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est la condition personnelle du tenancier.

Le manse est maintenant occupé et cultivé par une famille, composée du mari, de la femme et de quatre fils. Le mari est serf, la femme colone, l'un et l'autre qualifiés d' « hommes de Saint-Germain. )> Dès les premiers mots, nous nous sentons bien loin

1. Guérard pense que le muid représentait au commencement du IX» siècle une capacité de 52 litres 20 centilitres environ. Guérard, t. I, p. 183; Longnon, t. l, p. 26.

2. « Solvit inde de vino in pascione modios n, facit in vinea aripennos nii, manoperas, carroperas, caplim, pullos ni, ova xv. » Polyptyque, i, 2. — Pascio, paisson, droit des porcs au passage et à la glandée dans la forêt; caplim, coupe de bois. — Citons, à propos de lapascio, une observation intéressante de M. d'Arbois de Juî)ainville {Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1883, p. 411) : € La grande étendue des bois, relativement aux terres cultivées, n'implique pas nécessairement que le soi ne pût nourrir un grand nombre d'habitants. Autrefois, en effet, à la différence de ce qui se fait maintenant, on pâturait les bois. On y nourrissait des troupeaux de porcs, et même des troupeaux de bœufs. Les terres boisées n'étaient donc pas des terres improductives pour l'alimentation des habitants. » — Le droit de pascio n'était exigé que dans les années où la récolte du vin avait été abondante; dans les mauvaises années, on en faisait remise aux tenanciers de Saint-Germain : • Si vinum creverit, in ipsa vinea quam f.icit, donat inde modium t in pascione; si niliil creverit, nihil donat, solum pullos m, ova v. » Polyptyque, ix, 212.

de l'antiquité païenne. L'épouse du serf porte aujourd'hui légalement le nom d'nxor. Leurs enfants vivent sous leur toit, en leur obéissance, et ne peuvent être séparés : le Quem pater qui serf us est? de Plante^ ne se dira plus : tous les droits de famille sont rétablis. La révolution morale opérée par le christianisme est ici visible.

Mais on reconnaît aussi des traces sensibles de l'évolution sociale qui en fut la conséquence. Le serf Dominicus n'est pas le mari d'une serve : il a épousé la colone Landedrudis, qui est de deux crans audessus de lui, puisqu'elle est de condition supérieure non seulement à celle de serf, mais encore à celle du lide. Ces mariages inégaux sont nombreux dans la J population rurale que décrit le Polyptyque. Serpus et ujor ej'us colona, servus et uxor ejus lida, et même servus et uxor ejus libéra, s'y lisent souvent : plus rare est servus et uxor ejus ancilla. De tels mélanges s'y observent dans les autres catégories de la population. Le Polyptyque note des mariages de colons non seulement, ce qui est la règle commune, avec leurs égales, colonus et uxor ejus colona, mais aussi avec des femmes de condition plus basse, lides ou même serves, colonus et uxor ejus lida, colonus et uxor ejus ancilla, et aussi avec des femmes de condition plus haute, c'est-à-dire pleinement libres, colonus et uxor ejus libéra. Mais nulle part cette fusion n'est plus sensible que dans les familles de

«. Plaute, Captivi, lU, iv, SOS. «

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serfs : ceux-ci le plus souvent s'unissent à des femmes de condition supérieure : en dépouillant le Polyptyque, j'ai compté 86 mariages de serfs avec des colones, 12 mariages de serfs avec des lides, 3 mariages de serfs avec des femmes libres, et seulement 26 mariages de serfs avec des serves.

On voit que les règles jadis si sévères sur les unions desclaves ont perdu leur rigueur. Les lois qui défendent le mariage d'un sei-vus avec une personne de condition différente, ou font tomber en servitude le libre qui épousait une esclave, ne sont pas abrogées : de telles unions sont encore interdites par le droit barbare comme elles l'étaient par le droit romain; mais depuis longtemps déjà les mœurs se montrent plus humaines ou plus chrétiennes que les lois. Dès le vu'' siècle, une formule du recueil de Marculfe prévoyait le cas du rapt d'une femme libre, ingenua, par un esclave : le maître non seulement fait grâce à celui-ci de la vie, mais encore reconnaît le mariage et renonce à ses droits sur les enfants : légalement ils devraient naître ses esclaves, mais, avec sa permission, ils naîtront libres ^ A plus forte raison agit-il ainsi quand la femme libre a épousé de son plein gré l'esclave : une variante de la même formule a trait à ce second cas-. Cette faveur est accordée in Dei nomine... propter nomen Dei et remissionem peccatorum meorum. Une formule d'Angers du même temps donne une solution sem-

\. Formulae Marculft, II, 29.

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