‹ Les origines du servage en FranceChapitre 116 sur 163 · Form. Andegav · texte numérisé non relu

Form. Andegav

2. Les serfs (comme les colons et les lides) de Saint-Germain étaient autorisés à se marier en dehors du domaine de l'abbaye (cf. second concile de Chàlons, St», canon 30) : • Servus et uxor ejus extranca. » Dans ce cas, les enfants suivaient la condition de la mère, et, si elle était serve, appartenaient au maître de celle-ci. Mais cela ne suppose pas un partage brutal et matériel des en fants : ils vivent avec leurs pcre et mère, seulement ils ne sont pas inscrits au Polyptyque, où leur existence est rappelée ainsi : • quorum infantes non sunt sancli Gormani. •

3. La législation et la jurisprudence romaines sur ce sujet, aux trois premiers siècles, sont très clairement résumées par M. Paul VioUet, Les vtablissemenis de saint Louis, éd. de la Société de l'histoire de France, t. I, 1881, p. i:i-n.

4. Pour les pays dont la législation n'a pas reçu l'empreinte romaine, voir les deux formules Iranques citées plus haut (Marculf., Il, 29; Andegav. ,SS); pour ceux quiontado|)te la législation romaine.

LE POLYPTYQUE D'IRMINON. 213

pereurs du iv'= siècle avaient adopté, pour des espèces particulières, mais qu'il était facile de généraliser, des solutions mixtes. Constantin déclara, en 326, que les enfants nés de femmes libres qui se seraient mariées à des esclaves du fisc ne naîtront pas esclaves, mais dans une condition intermédiaire, qui les soumettra à l'autorité patronale, c'est-à-dire les assimilera à des affranchis'. Gratien, Valentinien et Théodose, examinant l'hypothèse inverse, décidèrent que les enfants nés d'un homme libre et d'une colone ou d'une esclave du fisc suivraient la condition de la mère ^. On semble s'être, sur les terres de Saint-Germain, inspiré de ces deux lois, ce qui est logique, puisque nous voyons, à l'époque barbare, les esclaves ou serfs ecclésiastiques toujours assimilés aux fiscalini. C'est à la loi de Gratien qu'on se rattache, quand on déclare lides trois des enfants du colon Frutbert, remarié à une colone, parce que ceux-ci sont nés de sa première femme, qui était lide : isti très sunt lidi.

voir l'interprétation wisigothique du Code Théodosien (Haenel, Lex romana Wisigolhoi'um, 1848, p. 114, 115).

1. « Sobolem vero, quaefiatre serve fiscali, matre nascetur ingemia, Hiediam tenere lortuiiam,ut servorum liberi et spurii liberorum Lalini sint, qui, licet servitutis neccessitate solvantur, patroni tamen privilegio tenebuntur. » Code Théodosien, IV, xi, 3. • Spurii liberorum • ne veut pas dire illégitimes, mais demi-libres, les mois « ut Latini sint • font de ces enfants de femmes libres et d'esclaves du lise des Latins Junlens, ce qui était une catégorie d'affranchis. Sur les Latins Juniens, voir Lemonoier, Elude historique sur la condition privée des affranchis, p. 205-227. La loi de Constanlia fut confirmée, en 3Bi, par Julien ; Code Théodosien, IV, xi, 6. — Guérard qui renvoie à ces deux lois (t. I, p. 47) et Longnonqui le copie citent a tort le titre ix au lieu du titre xi.

2. « Ex ingenuo et colonis ancillisque nostris natos natasve, origini ex qua matres eorum sunl faciès deputari. » Code Justinien, XI, LXYU, 4.

quoniam de lida matre sunt nati '. C'est de la loi de Constantin qu'on s'inspire quand, énumérant la famille du serf Martin, remarié avec une serve, on déclare lides trois de ses (ils qui sont nés d'une colone, sa première femme, leur assignant ainsi une condition intermédiaire entre celles de leurs parents : sunt lidi, quoniam de colona sunt nati^.

Ce n'est pas encore l'évasion complète de la condition servile, mais c'est la fissure par laquelle on en sort peu à peu ^. Les réflexions du premier éditeur du Polyptyque, Guérard, sur le sujet sont trop remarquables pour n'être pas citées :

« L'homme en se mariant hors de sa caste, dit-il, prenait ordinairement (et cela est naturel) une femme au-dessus de lui^. Alors voici ce qui arrivait : comme, en général, la condition des enfants se réglait beaucoup plus d'après celle de la mère que d'après celle du père, ceux qui, par exemple, nais-

^. Polyptyque, i\, 2-'.. I

-2. Ibid., XIII, ti."J.

3. Quaud on en veut sortir. II y eut en effet des personnes qui, par dévotion, ou parce qu'elles y voyaient une garantie plus grande de sécurité, se vouèrent non seulement à rester serves d'une Eglise toute leur vie, mais y vouèrent après elles leur postérité, on lit dans le Polyptyque de Saint-Maur des Fossés (Baluze, t. II, p. 13!M) : « Hisenburyis Britonnisagratanter se condonavil sancto Petro. antcquam acciperet maritum, ul in posierum cum filiis et llliabus sub servitulis jugo teneatur. » Elle veut que ses enfants naissent esclaves de l'abbaye et c'est pour cela qu'elle, femme libre, se donne en esclavage à cette abbaye avant de se marier.

i. En étudiant l'ensemble des mariages mixtes de Saint-'jermain, non seulement pour les serfs (comme nous l'avons fait plus haut, p. HO) mais encore pour les lides et les colons, on trouve que ceux où un homme épouse une femme de condition plus élevée que la sienne, comparés à ceux où la femme est de condition plus basse* sont presque de deux contre un.

LE POLYPTYQUE D'IRMINON. 215

saient du mariage d'un serf avec une lide étaient lides. et ceux qui naissaient du mariage d'un serf avec une colone étaient de même lides, sinon colons. Mais nous avons constaté que ces sortes de mariages étaient les plus fréquents des mariages mixtes : donc les conditions personnelles tendaient continuellement à s'élever, et s'élevaient en effet, très souvent, de père en fils. Au contraire, les conditions inférieures allaient toujours s'appauvrissant, et menaçaient de s'éteindre : si bien qu'après quelques générations les rangs des colons s'étaient serrés et ceux des serfs éclaircis ' . »

Le mouvement était sans doute commencé depuis plusieurs générations dans le domaine ecclésiastique de Saint-Germain, à en juger par les chiffres comparatifs que l'on peut extraire du Polyptyque. Parmi les 2.800 ménages existant sur les fiscs dont la description nous a été conservée, on n'en compte guère que 120 de serfs ^ : le reste se composait de ménages de colons pour la très grande partie, de ménages de lides pour une partie beaucoup moindre, de quelques ménages d'hommes libres, et d'un assez grand nombre de condition mixte ou incertaine. Dans la population résidant sur le vaste territoire que gou-

Page 1