‹ Les origines du servage en FranceChapitre 119 sur 163 · Polytychus monasterii Fossatensis, ibid., p · texte numérisé non relu

Polytychus monasterii Fossatensis, ibid., p

rÉglise qui a été échangé contre eux jouira de la liberté perpétuelle'. » A l'avenir, donc, quand une Eglise ou un monastère échangera, soit seuls, soit avec les terres qu'ils occupent, les serfs lui ap^ partenant contre d'autres serfs ou d'autres terres, les serfs donnés en échange par l'Eglise ou le monastère devront, par l'effet même de cet acte, recevoir la liberté. Un diplôme, daté de l'année qui suit le Capitulaire, nous fait voir l'application de cette règle. Charles le Chauve, en 854, confirme l'échange fait entre un seigneur nommé Betto et l'abbé de Saint-Denis : dans cette confirmation il est dit que les mancipia cédés par celui-ci seront désormais libres-^.

Un autre Capitulaire "^ pose de nouveau la même règle, en l'appuyant déconsidérants très énergiques, « Il paraît injuste et impie que les mancipia^ que des

4. « ut missi nostii omnibus per illoruiu niissaticum dcnuntient ne commulatioiies rerum ecclesiasticarum, sine licentia vel consensu nostro tacere praesumat, ueque mancipia ecclesiastiia quisquam nisi ai) lil)ertalem permutet. Videlicet ut et mancipia quae pro ecclesiastico dabuntur in Ecclesiae senitute permaneant. et ecl'iesiasticus homo qui commutatus lucrit perpétua libertaie fruatur. • Capitulaire de 8:i3, 12; Baluze, t. H, p. 57; cl. p. •aoo.

2. Boufiuct, Recueil des historiens de France, t. VIII, p. 5;{-2. - Par un diplôme de 8ri2 (cité par r.uérard, t. I, p. 853), Louis le Germanique donna à l'évoque de Passau l'autorisation d'échanger des terres et des mancipia de cette Église contre des terres et des mancipia appartenant à des seigneurs laïques. II n'y est pas fait, pour les premiers, la réserve de liberté que nous venons de voir dans le diplôme do 8îH. Peut-être était-elle déjà considérée comme de droit; ou peut-être faut-il attribuer ce silence au fait que le diplôme do 852est antérieur d'une année au Capitulaire do Charles le Chauve qui rend cette mise en liberté obligatoire.

3. Baluze le publie à la suite des Capituluires de Louis II, Fiaymenla Capitulariorum, 1-2 (t. II, p. 3G4). Il l'indique connue lait à Quierzy, ex Capitulis ad Carisiacum, où séjournèrent tant de fois les iirinces carolingiens.

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hommes ou des femmes fidèles ont consacrés à Dieu et à ses saints pour le salut de leur âme, soient ramenés par vente, échange, ou à quelque prix que ce soit, dans la servitude séculière : les canons ne permettent de tirer des domaines ecclésiastiques que les seuls esclaves fugitifs'. C'est pourquoi tous ceux qui gouvernent les Eglises doivent avoir grand soin qu'avec l'argent des uns les autres ne fassent pas une spéculation coupable. Car, de même qu'il ne convient pas qu'un homme libre soit réduit à la condition d'esclave, de même il serait absurde qu'un esclave tombât de la dignité ecclésiastique à la servitude purement humaine-. » On remarquera la force de ces dernières paroles, et la situation qu'elles définissent : elles semblent mettre autant de différence entre l'état d'un mancipium de l'Eglise et celui d'un esclave ou serf ordinaire, qu'entre l'état d'un esclave et celui d'un homme libre. La stabilité du serf ecclésiastique est désormais garantie contre toute atteinte^.

\. En punition de leur luite, ceux-ci perdent le privilège de l'inalienabilité.

■2. « Injuslum videtur et impium ut mancipia quae fidèles viri seu feminae pro remedio animae suaeDeo et sanctis ejus consecrarunt, cujusque nunieris, pretii, vel commutationis commercio iterum in secuiareni servitutem redigantur, cum canonica auctoritas servos fugilivos tantumraodo distialii pcrmiltat. Et ideo omiies rectores ecclcsiarum summopere caveant ne unius eleemosyna alterius peccatum Gat. Sicut enim indecens est ut ex lihero servus fiat, sicabsurduin est ut ex ecclesiastica dignitate servus decidens humanae obnoxius sit servituti. » Fragmenta Ca2:>ilulariorum, i'i,ô&ns Baluze, Cap., t. II, p. 3C4.

3. Tout ceci achève de détruire les théories réfutées plus haut f p. 108 et suiv.) sur l'impossibilité d'affranchir les esclaves de l'Église. >'on seulement ils pouvaient, mais dans certains cas ils devaient être affranchis.

Le second genre de stabilité assuré aux serfs en général, et particulièrement aux serfs ecclésiastiques , pendant le ix*^ siècle, consiste dans la fixité de leurs charges et redevances, qui ne peuvent être ni changées ni aggravées. Le plus souvent, elles étaient indiquées par écrit. C'était la loi du domaine, loi invariable. Nous avons vu qu'il en fut ainsi dès le vi* siècle sur les terres possédées par l'Église romaine en Sicile'. Nous le voyons plus clairement encore dans le Polyptyque de Saint-Germain des Prés. Chaque manse a son article, sa petite charte. A la suite de la description de plusieurs des villas se lit même une attestation donnée par les représentants des intéressés. Ils reconnaissent l'exactitude de la description, l'exactitude des charges imposées à chacun, et la description ainsi écrite au nom du propriétaire, ainsi souscrite par les cultivateurs, forme un véritable contrat, un engagement réciproque ne varietnr. Mais là où n'a point été rédigé, comme on l'a fait à Saint-Germain et ailleurs, un titre écrit-, il est suppléé par la coutume. La coutume ne joue

\. Voir plus haut, p. !)6.

i. Pour les grands domaines soit royaux, soit ecclosiastiiiues, l'usage le plus commun était de rédiger ainsi les Polyptyques : • ut illi coloni, tam liscales quam ecdesiastici, qui, sicut in Polyptycis coniinotur, etc. » Edit de Pistes (804), i9\ Baluze, t. H, p. 188 ; Perti, Lefjes, t. I, p. 4i)2. — Ces litres écrits faisaient foi contre les tenanciers aussi hien (juV-n leur faveur. En 8-28, les colons de la terre d'Antoignc ayani cru que l'ahbé de Cornieri, dont ils dépendaient, aiïsravait leurs charges, le cilorenl au tribunal de Pépin, roi d'Aqui taine, et l'abbé fut obligé, pour gagner sa cause, de prouver que rien n'a\ait été changé à la loi de la terre, et qu'il n'exigeait des colons rien de plus (lue ce qui avait été porté au Polyptyque rédigé en SOI par Alcuin, et re.-onnu alors par leur propre serment. PhicUum de colonis villae Antoniari. dans (.uérard, t. II. App. IX, p. 34i.

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plus un grand rôle dans notre droit, sauf peut-être dans le droit canonique. Elle en avait un très considérable au moyen âge. Les serfs, qui n'étaient point autant qu'on le croit des êtres déprimés, mais souvent au contraire des hommes attentifs à leurs intérêts et conscients de leurs droits, savaient au besoin l'invoquer contre leur seigneur et la faire triompher en justice. En 906, ceux delà curtisde Lemonte, appartenant au monastère de Saint-Ambroise de Milan, se plaignirent d'être chargés au delà de ce qu'ils devaient, ils plaidèrent devant le missus impérial, qui était André, archevêque de Milan. L'abbé, dirent-ils, nous demande un cens et un service de navigation', qui ne lui sont pas dus. Son préposé ravit injustement nos bestiaux; il veut nous obliger à cueillir et à presser les olives contra consuetudinem, à tailler les vignes contra consiietudinem, etc. Au nom de l'abbé, on répondait que les plaignants avaient été donnés au monastère par l'empereur en qualité de servi, et que par conséquent l'abbé pouvait leur commander ce qu'il voulait. Non, répliquaient les serfs ; nous ne devons que ce que devaient nos pères, quand ils appartenaient à l'empereur; nous avons eu coutume seulement, nos soliti fuimus, de payer chaque année trois livres de deniers et dix solidi^ et de fournir douze setiers de froment.

\. Navigium. Il s'agit ici des transports de denrées sur le lac de Côme. Il est mention aussi du navigium dans le Polyptyque d'Irminon : les manses ingéuuiles de la Villa supra mare sont tenus de faire la navigation sur la Seine jusqu'au monastère. Polyptyque, xx. 3; et Guérard, Prolégomènes, t. I, p. 801.

trente livres de fromage, trente couples de poulets, trois cents œufs, et de presser les olives sur la ciirtis de Lemonte, mais en recevant un salaire de l'empereur'. On lit entendre des témoins, qui affirmèrent que telle était la coutume : la sentence du missus donna raison aux serfs"-.

Quand les serfs avaient le droit de plaider ainsi, même contre leur maître, leur parole était bien près de valoir celle des hommes libres. Quelle différence avecTesclave antique! Celui-ci n'avait le pouvoir ni d'intenter un procès^, ni de faire entendre des témoins'. Aujourd'hui, les serfs de Milan gagnent leur cause, et la sentence qui leur donne raison s'appuie sur la déposition des témoins cités par eux. Aussi ne s'étonnera-t-on pas qu'eux-mêmes soient maintenant admis à rendre témoignage, ce que la loi romaine interdisait en règle générale aux serfs ^. Je

\. ' Cum régis dispendio. • Ce salaire consistait probablement dans la nourriture. Dans certaines corvées, prévues au Polyptyque d'Irminon, les tenanciers recevaient le pain, les aliments et la boisson. Guérard, t. II, p. 762. Il en est de même dans les Polyptyques de Saint-Amand, deSaint-Maur, dans le Registre de Prunie, etc.

2. Muratori, Diss. sopra le Ant. italiane, t. l, p. 123-1-24. — Il arrivait, d'autre part, que les serfs invoquaient à tort la coutume ou la possession d'état contre les prétentions des propriétaires, et perdaient leur procès : en8(il,serl"sde la terre de Milri prétendant être colons et non serfs, et déboutés de leur demande après audition de témoins (diplôme de Charles le Chauve, dans Bouquet, Recueil des historiens de France, t. Vlil, p. rjG7). De même, des serfs de Saint- Uemi de lleims- réclament, se prétendant d'origine libre : des vieillards entendus comme témoins, testes senissimi, aIRrment que les ancêtres des réclamants ont été achetés par l'abbaye, et le jugement des huit scabins les condamne à rester serfs (Guérard, t. II. App. il, [). 281), note 41.

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