Voir plus haut, p. iîfô
2. « Uuni et omnibus habelur percognitum qualiter ego minime habeo unde me pascere vel vestire debeara, ideo pelii pietali vestrae etmihi decrevit voluntas, ut me iii vestium mundoburduœ tradere vcl commendare deberem. Quod ila et leii. Eo videlicel modo ut me tam de vietu quant et de vestimcnto, juxla quod vobis servire et promerci i petuero, adjuvare vel consolare debeas, et duin ego in caput advixero, ingenuili ordiue tibi serviiium vel obsequiuin impendcre debeam et me de vestra poiestate vel munde burdo tempore viiae meae potestatem non liabeam subtrahentli
IX* siècle* : les maisons riches durent se remplir de serviteurs de cette nature : les accepter était sans doute à la fois une bonne action et une bonne affaire. Plus les hommes libres s'engagèrent dans cette domesticité, et moins il y resta de place pour les esclaves.
Les documents témoignent, cependant, de l'existence de ceux-ci. On voit, au ix'' siècle, des maîtres donner par piété, pour le salut de leur âme, des servi, des ancillae, aux évêchés et aux monastères. Ces esclaves ne sont pas toujours des serfs, car, s'ils sont le plus souvent donnés avec des terres, quelquefois aussi ils sont donnés seuls, séparément de la terre, ce qui ne se pouvait faire pour de véritables servi casati. On voit même encore, au ix® siècle, des esclaves employés comme monnaie d'appoint. Une curieuse charte de 873 montre deux époux qui ont vendu une terre à l'Eglise de Vienne, moyennaut un paiement effectué en objets d'or. Il a été convenu que si cet or se trouve valoir plus que la propriété donnée en échange, on compensera la différence soit en terres, soit en mancipia, soit en monnaie. 11
nisi sub vestra potestate vel defensione vitae diebus meae debeam permanere... » Form, Sirmond., a.
1. En ce temps où la propriété mobilière existait à peine, était pauvre quiconque ne possédait ni terres ni serfs : • qui sic pauper invenlus fuerit née mancipia nec propriam possessionem terrarum babcat... » Capitulaire de 807; Baluze, t. I, p. 458; Boretius, p. 13û. On commence, cependant, à la fin du ix« siècle, à faire entrer le mobilier dans la composition du patrimoine : » si res et mancipia vel mobile distringaniur. » Capit. de 873, 2. Mais on n'a pas l'idée d'une fortune entièrement mobilière, et qui n'aurait point de terre serait encore sans doute un pauvre.
y eut lieu de payer cette soulte, et c'est en mancipia qu'elle le fut. Cinq familiae servilcs furent données, de ce chef, à l'Église de Vienne ^ Comme on ne voit pas qu'elles aient été accompagnées d'autres terres, on doit supposer que ceux qui les composaient étaient considérés comme des meubles, et non, ainsi qu'étaient les serfs, comme des immeubles par destination. C'étaient donc de vrais esclaves.
Mais ceux qui entraient ainsi, par cette voie ou par d'autres, au service de l'Eglise cessaient de l'être, puisqu'ils perdaient le caractère mobilier qui avait fait d'eux des objets d'échange, ne pouvaient plus être donnés ou vendus, et acquéraient, en même temps que la stabilité, cette dignitas dont nous parlions tout à l'heure. La vue de biens immenses sur lesquels l'esclavage n'existait pas devait avoir un puissant effet. On peut croire que l'exemple du très grand propriétaire qu'était l'Eglise, en contact avec toutes les classes de la population par l'influence morale et par le rapprochement des intérêts matériels, tendait à créer peu à peu partout une situation plus ou moins analogue à celle qui existait sur ses domaines.
Une autre influence agissait probablement dans le même sens, celle de la royauté.
Existait-il des esclaves, au sens propre du mot, dans les résidences des princes carolingiens ? Il est difficile de le savoir. Nous avons vu qu'une étude minutieuse du Capitulaire De villis ne renseigne
1. Rostagni conjugisque ejus Berteldis Iradiliv ad Ecclesiat Viennensem, dans Ualuze, Cap., t. H, p. 14!>3-141>4.
qu'insuffisamment à cet égard. Mais ce qu'on sait, c'est que l'état des serviteurs royaux n'a cessé de s'élever. Dès l'époque mérovingienne, ils étaient des privilégiés^. Leur sort s'améliorait en même temps que celui des serviteurs de l'Eglise : les lois mettent toujours les uns et les autres sur la même ligne, c'est-à-dire à part du reste de la population servile, et à un rang plus haut. Leur wergeld est plus élevé ^. Traduits en justice, ils sont admis à se défendre directement et non par représentant^. Les libres qui s'allient par le mariage à un fiscalinus ou à une fiscalina ne perdent ni leur rang ni leurs droits^ : l'empereur revendique avec énergie ce privilège de ses serviteurs comme un honneur qui rejaillit sur lui-même '-'. S'ils sont distincts des libres, puisque leurs délits peuvent être punis de la bastonnade là où ceux des hommes libres le sont d'une simple amende'', cependant ils ne sont pas à une moindre distance de l'esclave personnel, seî'vus proprius : un texte du ix^ siècle le dit expressément. Il s'agit du meurtre commis dans une église. Coupable de ce crime, le servus ecclesiasticus, le servus fiscalinus ou beneflciarius (appartenant aux terres royales données en bénéfice) sera pour la pre-