‹ Les origines du servage en FranceChapitre 142 sur 163 · Lex Ripuariorum, LVIII · texte numérisé non relu

Lex Ripuariorum, LVIII

4. Deuxième Capitulaire de 805, 2-2; Baluze, t. I,p. 428; Boretius, p. 125.

5. • Talis etiam nobis in causa honor servelur, qualis et antecessoribus nostris regibus vel imperatoribus servatus esse cognoscitur. » Jbid.

mière fois admis à composition, comme les hommes libres, et n'encourra la peine de mort qu'en cas de récidive; tandis que l'esclave personnel, servus propriiis, d'un maître devra subir l'épreuve de l'eau bouillante, et, s'il n'en sort pas indemne, être mis à mort'.

Ce qui est certain, c'est que les empereurs carolingiens montraient une grande générosité pour les serviteurs de leur palais. Deux faits en feront juger.

Le premier est le testament dicté par Charlemagne en 811. 11 divise en trois parts ses richesses mobilières. Deux de ces parts serviront à composer un fond commun, qui sera distribué par portions égales aux vingt et une églises métropolitaines de son Empire -. La troisième part restera à sa disposition jusqu'à sa mort, ou jusqu'à son renoncement volontaire aux biens du siècle ^. Ce moment arrivé, le tiers ainsi conservé sera subdivisé en quatre portions : la première s'ajoutera aux dons déjà mis en

\. .< Si servus proprius hoc admiserit... dominus ejus, etc. De ecclcsiastico et fiscalino et beneficiario servo volumus, » etc. Capitularia, 1. V, c. 230. Ce texte est emprunté au linquiôine livre du recueil des Cupilul.iires, c'est-à-dire au pren)ier des trois livres ajoutés au recueil authentique d'Angesise parle personnage qui prit le nom de Benoit le Lévite. Ces trois livres contiennent beaucoup de pièces apocryphes, mais sont antérieurs à 858 (voir Paul Viollet, Précis de l histoire du Droit français, t. I, p. 108-HO).Ménie s'il ne reproduit pas une loi authentique, le texte cité met au moins en lumière la distinction existant au ix" siode entre le servus proprius et le servais ecclesiasticus ou fiscalinus.

2. La liste est intéressante : Home, Uavenne, Milan, Fréjus, Gratz, Cologne, Miyence, Salzbourg, Trêves, Sens, Besançon, Lyon, Bouen, Reims, Arles, Vienne, Moustier, Embrun, Bordeaux, Tours et Bourges.

3. Ce texte est, si je ne me trompe, le seul qui indi<|ue chez le grand empereur une velléité de retraite monastique pour la un de sa vie.

réserve pour les métropoles ; la seconde se partagera entre les fils et tilles du testateur; la troisième sera distribuée en aumône aux pauvres; la quatrième sera répartie également, à titre d'aumône, entre tous les servi et les anciliae employés aux divers services du palais. Eginhard, qui nous a conservé le texte de ce précieux document, dit que ses prescriptions furent observées avec une exactitude religieuse par Louis le Débonnaire ^ .

Le second fait a trait aux serviteurs du palais de celui-ci. Le moine de Saint- Gall les montre recevant leur part des cadeaux offerts, le jour de Pâques, par Louis le Débonnaire à tous les gens de sa cour. « Aux plus nobles il faisait donner des baudriers, des bandelettes, des vêtements précieux, apportés de toutes les régions de son vaste Empire. Aux hommes d'une situation moins élevée, on distribuait des draps de Frise de toutes couleurs. Les palefreniers, les boulangers et les cuisiniers recevaient des vêtements de toile, de laine , et des couteaux de chasse^. » Cette sorte d'égalité, établie entre tous les gens du palais, égalité dans laquelle étaient

1. « Quanta simili modo nomine eleemosynae in sei-vorum et ancillaruin usibus palatii famulantium substentatione clistributa veniret. » Eginhard, Vita Caroli Magni, in line; cf. Baliize, Cap., t. I, p. 489. — L'aute^ir anonyme de la Vie de Louis le Débonnaire ajoute qu'après avoir rempli les intentions de son père vis-à-vis des serviteurs et servantes du palais, il en lit sortir le nombreux personnel féminin f qu'explique probablement la présence des huit filles de Cliarlf-magne), et n'en garda que le nombre strictement nécessaire au service : « His peractis imperator omnem cœtum femineum, qui permaxinius erat, palatio excludi judicavit, praeter paucissimas, quas famulatui regali congruas existlmavit. >•

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