Moine de Saint-Gall, I
2. . ... Et non soluiii servilis conditionis infantes, sed etiam iuge nuorura lilios adgregeni sibique socient. » Capitulaire de 789, c. 70 ; Baluze, 1. 1, p. 237; Boretius, p. 53. — Cette recommandation semble avoir été suivie à Fulda : « Exteriorem (scliolam) in qua magoatum nobiliumque liberi fingebantur » [Anl. Fuld., c. ix, p. 36). Mignet tire une conséquence exagérée de ce passage quand il dit [Études germaniques, p. 154) que, dans leurs écoles extorieures, les moines « admettaient surtout les fils des grands et des nobles. » Le Capitulaire de 789 indique clairement la tendance contraire; et comme il est adressé à tous les chefs d'Eglises et de monastères, il suppose bien que cette tendance était générale.
le désir de s'élever au-dessus de leur condition se mêlât,pour quelques-uns d'eux, à l'attrait surnaturel des vraies vocations, il me paraît difficile de le nier : cela est de tous les temps. Mais, à cette époque de foi vive, où le clergé occupait une si grande place, où les institutions, comme les lois, étaient toutes pénétrées de l'esprit ecclésiastique, cette tendance n'a rien qui puisse étonner, et on la comprend surtout chez ceux que ni les jouissances de l'orgueil, ni celles du luxe ou du bien-être, ne tenaient attachés à la vie du monde. Si chrétiens qu'ils fussent, les pouvoirs publics ne la voyaient pas avec complaisance. Ils craignaient soit une désertion des campagnes, soit un ébranlement de l'autorité dominicale ou seigneuriale. Sans prétendre arrêter le mouvement, ils s'efforçaien* de le ralentir. Un Capitulaire de Charlemagne prescrit de ne donner la tonsure à des serfs ou le voile à des serves qu'avec modération, et à condition d'en laisser un nombre suflîsant, de peur que la culture des villas ne soit abandonnée ' . De nombreuses lois rappellent l'interdiction d'ordonner les serfs qui n'auraient pas été régulièrement affranchis -. L'auteur anonyme de la Vie de Louis
1. « De propriis servis vel ancillis, ut non supra modura iti nioiiastcria sumantur, ne clescrtentur villae. > Premier Capitulaire de 80'j, c. U; U;iluze, t. I. p. 4"23. l'ne autre version de cet article est beaucoup plus explicite : • De servis propriis vel ancillis, ut non amplius londeanlur vel veleniur, nlsi secundum meusuram, et ubi satis liât, et villae non sint desolatae. • Ibid., p. m, d'après le recueil d'Andégise. Ce même texte a été publié par Muratori d'après une loi lombarde de Charlemagne ; Diss. sopra le Antichita ilaliane, t. I, p. 134.
3. Balu/e, t. I, p. ii-2, 3G7, i(Ki, M 7, BC4; Borctius, p. W, Vi, 466.
le Débonnaire résume ainsi une ordonnance promulguée par lui à ce sujet : « Le pieux empereur, considérant que les ministres du Christ ne doivent pas être soumis à la servitude des hommes, et que l'avarice de beaucoup de gens pourrait être tentée d'abuser du ministère ecclésiastique pour un gain personnel, décida que tous les hommes de condition servile qui, par leur science et l'honnêteté de leurs mœurs, paraîtraient appelés au ministère de l'autel devront être, au préalable, affranchis par leurs maîtres soit laïques, soit ecclésiastiques, et pourront ensuite être revêtus des ordres sacrés \ »
L'intérêt des maîtres s'accordait le plus souvent avec le respect des vocations, pour les porter à donner facilement la liberté à ceux de leurs serfs qui manifestaient le désir d'entrer dans la cléricaturc.
— Il faut ajouter que le droit canou présumait le consentement du maître, quand l'ordination de l'esclave n'avait point excité sa protestation. C'est ce que l'évéquc de Reims, Hincuiar, répond à une grande dame réclamant tardivement contre l'ordination d'un diacre, qu'elle prétendait lui avoir appartenu. Voici comment Flodoard {Hist. eccl. Rem., ni, 27) résume sa lettre : « A Hermensinde, femme puissante et de grand nom, au sujet d'un diacre qu'elle avait lait arrêter et réduire en servitude; il lui expose comment ce diacre avait d'abord été légitimement affranchi, comment, après son affranchissement, il l'a ordonné aussi légitimement; il lui remontre que, quand même le diacre aurait été son serf et n'aurait pas ensuite acquis la liberté, par cela seul qu'il en a si longtemps jou depuis son ordination sans aucune réclamation de sa part, il ne pourrait plus, d'après les lois canoniques, être réduit en servitude. » Hincmar ajoute que si elle persiste dans sa prétention, « il sera obligé de la réprimer par les voies légales et canoniques. »
t. Anonyme, Vita Lucîovici PU : « Considerans eliam idem piissinius imperator non debere Christi ministros obnoxiosesse humanae servituti, sed et multorum avaritiam abusi ministerio ecclesiastico ad propnum quaestum, statuitut quicumqueexservili conditione, conciliante scientia et morum probilate, ad mini&terium altaris asciscerentur, primum manumittantur a propriis dominis, vel privatis, vel ecclesiaslicis, et tumdemumgradibus altaris induantur. »
« Les évoques, les moines, les laïques mêmes y consentaient volontiers, dit Muratori, parce qu'ayant des églises ou des oratoires sous leur patronage, ils préféraient les confier à des personnes qui leur dussent affection et fidélité plutôt qu'à des étrangers ' . » Le recrutement des curés était une question pressante pour les grands propriétaires. Dans presque toutes les villas il y avait une église (quelquefois plusieurs), comme il y en a une aujourd'hui dans tous nos villages. Cette église leur appartenait : ils étaient, par les lois, obligés de lui assurer le revenu d'un manse- : Charlemagne rappelle à plusieurs reprises le devoir qui leur incombait de l'entretenir, de la réparer ou de la reconstruire au besoin, et de pourvoira son luminaire^. Mais ces soins matériels étaient plus faciles eixcore que de lui choisir un desservant ''. Dans un grand domaine comme celui de Saint-Germain des Prés, où le Polyptyque de l'abbé Irminon décrit trente-cinq églises et deux chapelles, un tel choix était une affaire considérable. C'était d'habitude parmi les hommes du domaine que l'on recrutait le presbyter appelé à desservir chacune d'elles. Charlemagne en donnait l'exemple : il déclare, dans le Capitulaire De villis, que les curés des églises appartenant aux villas du fisc devront être
\. Diss. sopra le Aul. ital., t. II, p. IM.
a. Capitulaire de 816, c. 10; Baluzc, l. I. p. 565; Borelius, p. n;>.
;{. Capitulaires de "ÎH, c. il; de 8i>;>, c. (i; Capitulaires de Louis le Débonnaire, 819, c. t; 8-'a, c. 5; Baluze, t. 1, p. ^67, «l, 611), (kW.
4. <t Si quis iu agio suo aut liahet aut poslulat liabere dioecesiin (paroisse), primum el terras ci deputcl sutticienter et clericos. • Coucilc d'Orléans, 511, canon 33.
pris, quand cela sera possible, dans la population de la villa, sauf, en cas dïmpossibilité, à y suppléer par un clerc de sa chapelle'. Il y a longtemps que ce conseil avait été donné par un concile espagnol : dès le milieu du vii'^ siècle, le concile de Mérida voulait que l'on recherchât sur les terres de l'Eglise les serfs assez intelligents pour être préparés à la cléricature^. L'exemple de l'empereur, le conseil du concile, et surtout la nécessité des circonstances, amenèrent naturellement les grands propriétaires, les riches bénéficiers, les abbayes, à faire sur leurs terres et parmi leurs tenanciers le recrutement du clergé de leurs églises.
Tout en essayant, comme nous venons de le dire, de retarder ou de réglementer le mouvement qui poussait partout dans ce sens, tout en se plaignant, comme le fait Louis le Débonnaire, que « les serfs soient promus indiscrètement et pêle-mêle à tous les ordres ecclésiastiques^, » les empereurs le rendaient eux-mêmes nécessaire par les entraves qu'ils mettaient en même temps à l'ordination des hommes libres. Ce que Constantin avait fait jadis dans un but fiscal, afin de ne pas diminuer le nombre des curiales, responsables de l'impôt'', les princes ca-
1. « Et uon alii clerici habeaiil ipsas ecclesias (quae suut in
Qostris fiicis), nisi noslri, aut de farailia aut de capella noslra. » Capitulaire De villis, G.