‹ Les origines du servage en FranceChapitre 154 sur 163 · Lois de 320 et de32G; Code Théodosien, XVI, ii, 3, C · texte numérisé non relu

Lois de 320 et de32G; Code Théodosien, XVI, ii, 3, C

polingiens le firent dans un intérêt militaire, afin de ne pas diminuer le nombre de leurs soldats. « Les hommes libres qui veulent se donner au service de Dieu, dit Charlemagne, ne doivent pas le faire avant d'avoir obtenu notre autorisation. Car nous avons appris que plusieurs d'entre eux le désirent non tant par dévotion que pour échapper à l'armée ou à quelque autre fonction de l'Etat, ou encore que d'autres ont été circonvenus par les conseils intéressés de ceux qui voudraient s'assurer la possession de leurs biens : c'est à cause de cela que nous portons 'cette défense'. » Ainsi, soit pour se conserver des guerriers ou des fonctionnaires, soit pour protéger de riches laïques contre la captation de quelques membres intéressés du clergé, désireux d'attirer vers leurs Eglises ou leurs monastères les biens en même temps que la personne, l'empereur s'elïorce de mettre obstacle à la vocation cléricale ou monastique des hommes libres. Mais la porte ainsi à demi fermée dun côté s'ouvrait nécessairement plus large de l'autre, et par celui-ci passait en foule l'humble population des demi-libres et des serfs.

1. « De liberis liominibus qui ad senitiuin Dei se Iradero voluut, ut prius hoc non laciant quani a nobis licentiam postulent. Hoc ideo quia audivimus aliquos ex illis non tam causa devolionis quam cxeroitum seu aliquam funclionem regalem fugiendo, qiiosdam vero cupiditalis causa ab liis qui res illorum concupiscunt cireuniventos audivimus. et hoc ideo lieri prohibemus. » Deuxit'me Capiiulaire de t^Oo; Baluze, t. I, p. 4^7; Borelius, p. 12;;.

Il nous reste à voir l'effet social de cette entrée en masse de la classe servile dans l'état ecclésiastique.

Comme toute chose, elle eut des inconvénienls. Il en pouvait résulter, en certains lieux, et selon les circonstances, un abaissement du caractère sacerdotal. Le serf devenu prêtre conservait quelque trace de son ancienne condition. « Le roi a fait de toi un libre, mais il ne peut avoir fait de toi un noble, car cela est impossible pour un affranchi', » écrit un aristocrate du IX'' siècle à un ancien serf devenu prêtre, et même évêque. On trouve au Polyptyque d'Irminon un joresbyter homo Sancti Germant^ ; toute sujétion n'était

i. « Fecit te liberum, non nobilem, quod impos&ibile est post libertatem. » Tliégan, De vita Ludovici PU, 43.

2. Polyptyque, xxiv, 30. — Dans une notice des possessions de l'Église de Salzbourg, rédigée sous l'évêque Arnon, en 798, on voit parmi les donations faites à l'Église : « Reginbertum servum necnon presbyterum cum omni domo sua \el possessione sua, cum omnia quicquid in ipso loco habuit. > Cité par Guérard, Polyptyque d'Jrminon, t. I, Éclaircissement lv, p. 971. On voit ici un serf prêtre et propriétaire. Évidemment ses sei'vices seuls, ou plutôt leur valeur en argent, sont ici donnés. C'est peut-être le cas de citer une piquante réflexion de M. Paul Viollet : « Pour nous qui embrassons difficilement ces ensembles et qui ne pouvons que péniblement et imparfaitement les faire revivre sous nos yeux, nous risquons sans cesse de nous attacher à un détail qui nous choque, sans apercevoir les lignes générales du monument auquel il se rattaclie. Nous verrons, par exemple, avec horreur, au moyen âge, des serfs donnés ou vendus; et nous ne nous apercevrons peut-être pas qu'à la même époque, des hommes libres et même des gentilshommes sont donnés, échangés, vendus, en des termes identiques. Ces transferts concernent la plupart du temps les services attachés à la terre et à la famille qui habite cette terre plutôt que l'homme lui-même, puisqu'on cède des bourgeois et des chevaliers. » Précis de l'histoire du droit français, t. I, p. 322. Dans la notice de l'Église de Salzbourg (Guérard, l. c), est encore indiquée une donation faite par un

pas effacée pour celui-ci. Même le wergeld du prêtre né dans la servitude est encore inférieur dans certains pays au wergeld du prêtre de naissance libre '. Enfin, un précepte de Louis le Débonnaire (plus ou moins conforme au droit canonique) dit que le serf affranchi en vue de l'ordination sacerdotale retombera dans son ancienne servitude s'il vient à manquer aux devoirs de son nouvel état 2.

La tentation d'abuser de cette situation inférieure, de ce reste de sujétion, pouvait être grande pour certains maîtres. On vit même des maîtres ecclésiastiques y céder. Il arriva que des prélats tirèrent presque exclusivement leurs clercs d'entre les serfs de l'Eglise, afin de pouvoir impunément les priver de leurs pensions, ou les traiter avec injustice, en les tenant sous la continuelle menace d'un retour à la servitude. Cet abus est réprimé par lun des règlements synodaux édictés en 816 ou 817 à Aix-la-Chapelle : il ordonne d'admettre indifféremment dans

prêtre; celui-ci a soin de marquer sa qualité de libre : • Boso liber, qui et presbyter, et Johannes, frater ejus, tradiderunt, etc. •

1. Il en est aiusi dans la loi des Lombards, revisée par Cliarlemagne. Après avoir indiqué, pour le meurtre d'un prêtre de naissance libre, une tripla compositio, la loi ajoute : • Si aulem servus presbyter natus fuerit, secundum illius nativitatem per triplaiu compositioneni solvatur. » Capitula excerpta ex leyc Lanijobardorum,ii; Baluzc, t. I, p. 3i9; Roretius, p. :210. Le meurtrier doit le triple de la composition (pi'il aurait à payer pour un servus non prêtre. Mais il faut remarquer que dans plusieurs autres docunienls létîislatifs, Cliarlemagno, en indiquant la peine encourue par le meurtrier d'un prêtre, ne lait aucune distinction ; par exemple dans sa révision de la Loi salique, LVlll, 3.

2. • Ea tamen conditione, ut novcril se isqui libertate dona-

tur in prislinam servitntis conditionem relapsurum, si sacri ordinis quam susceperil pracvaricalor fuerit coniprobatus. ■ iij*. rar., 8; Mon. Gcnn. hist-, Ep., t. V.

le clergé les nobles et les hommes de basse naissance qui en auront été jugés dignes ^

A plus forte raison les grands propriétaires laïques étaient-ils tentés de placer, dans les paroisses qui leur appartenaient, des prêtres qui fussent à leur discrétion. Ils venaient trouver leur évêque et lui tenaient ce langage : « J'ai un petit clerc, que j'ai élevé pour moi parmi mes esclaves personnels ou parmi les serfs de mes bénéfices ou que j'ai obtenu de telle ou telle personne, et qui provient de telle ou telle campagne : je veux que vous me l'ordonniez prêtre, » Ce discours est pris sur le vif : c'est un des plus grands évêques du ix'^ siècle qui le rapporte^. Et si le propriétaire avait obtenu de son évêque l'ordination sollicitée pour son serf, voici quelquefois ce qui arrivait. C'est un autre prélat du même temps, lui aussi l'un des plus illustres, qui nous le dit : « Ces pauvres prêtres, qui n'ont ni les richesses séculières ni le prestige de la naissance, sont pour quelques laïques l'objet d'un tel mépris, qu'ils font d'eux leurs administrateurs et leurs intendants, se fontservir pareux comme s'ils étaient encore laïques, et ne daignent même pas les faire asseoir à leur table : ils leur donnent le titre de prêtres, mais ne leur mon-

■1. De inslitulione canonicorum, HO.

2. • Unde et contumeliose eos noriiinantes, quando volunt illos ordinari presbytères, rogant nos sut jubent, dicenles : « Habeo unum clericionem, quem milii nutrivi de servis meis propriis aut beneficialibus sive pagensibus, aut obtinui ab illo vel illo liomine, sive de illo vel illo pago, volo ut ordines euin mihi presbyterum. » Agobard, Ad Bernardum episcopum de privilégia etjuresacerdotii, H (Migne, P. L., t. CIV, col. 13'J).

trent aucun des égards que ce titre mérite, et prétendent avoir pour intercesseurs auprès de Dieu des hommes auxquels ils ne manifestent que du dédain ' . » Mais si le souvenir de la servitude ancienne pesait trop souvent ainsi sur les affranchis admis à faire partie du clergé, il s'effaçait vite pour ceux que le talent, la sainteté, des chances heureuses ou la faveur du prince avaient introduits dans ses rangs supérieurs. Sous Charlemagne, on semble avoir veillé à ce que de petites gens n'y arrivassent pas trop aisément. Parlant des fils de meunier qui avaient étudié à l'école du palais, le moine de Saint- Gall dit qu'ils ne furent pas jugés dignes d'être évêques ou abbés, mais qu'il devinrent l'un et l'autre prieurs d'un monastère '. Dès le règne suivant, toute barrière de ce genre est tombée. Un homme de grand mérite, comme cet autre élève de l'école du palais, le serf Ebbon, « fils de gardeurs de chèvres 3. « mais « très intelligent et très lettré •*, » pou-

1. '< Suut etiani (|uidam sacerdotes divitiis et honoribus niiuuli carentes, qui adeo contemptui a quibusdam laicis habentur, ut eos non solum adminislratoies et procuratores rerum suarum faciaut. sed etiam sibi more laicorum servire conipellaut, eosque couvivas mensae suae liabere dedignentur; qui \idelicet babere sacerdotes nomine tenus videri gestiunt, re autom ipsa proptor quam hal)fndi sunt uoluut, lalcsque intcrcessores apud Deum habere voiuut, quales esse prorsus despiciunt. • Jouas, De insUtutione laiculi, II, iO (Mignc, P. L., t. VI). Sur les servicesexigés de ce • domesticus sacerdos, » comme l'appelle encore Agobard, voir les détails donnés par ce dernier, l. c.

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