‹ Les origines du servage en FranceChapitre 17 sur 163 · Tempore annorum triginta coloni liunt. » Ibid · texte numérisé non relu

Tempore annorum triginta coloni liunt. » Ibid

4. < Caveant possessiûDum domini. in quibus taies culoni constiluti sunt, aliquam innovalionem, vel violentiam eis inferre... et veterem oonsuetudinem in rediiibus praestandis eis observare... et hoc tara in ipsis colonis, quam in sobole eorum, qualiscumque sexus. vel aelatis sit, sancimus, ut et ipsa semel ia lundo nata rémanent iu possessione sub eisdem niùilis, eisdemque louditionibus, sub quibus etiam genitores ejus maneie in alienis lundis definivimus. • Ihid., 23, S 1. — • Quisquis coloiius plus a domino exigiiiir, quam antea consueverat, et quam in aulerioribus temporibus exaclum est, adeat judicoB... « Ibid., xlix, 1. — Ces redevances, qui ne devaient point varier, étaient ordinairement en nature: • Domini praediorum id.quod terra praeslat, accipiant, pecuniam non requirant, quam rustici opiare non audent : nisi conditio praedii hoc exigat. • Ihid., xi.vn, "i. Cette constitution est du milieu du iv« siècle; témoignage curieux de l'absence do numéraire dans les campagnes à cette époque.

même temps il leur fut interdit de cesser de l'exploiter et de quitter le domaine ^ : leurs fils^, leurs gendres^, durent y demeurer dans la même condition après eux. D'ailleurs, ils conservaient tous les droits civils : ils pouvaient se marier, posséder, transmettre et recevoir, ester en justice : c'étaient de véritables ingénus^. Est-ce à dire qu'ils ne dépendissent en aucune façon du propriétaire du domaine? non : celui-ci, dans ses relations avec eux, était toujours le maître ou seigneur, dominus'' : ils étaient ses hommes, ses paysans, homines suiy rustici sui^. En trois circonstances il leur faisait sentir son autorité. Il choisissait librement parmi eux le contingent de conscrits que le domaine devait fournir à l'Etat^. Son autorisation était nécessaire pour qu'ils pussent aliéner valablement les biens meubles ou immeubles qu'ils possédaient en propre^, ou ceux qu'ils avaient acquis par leur travail, et qui constituaient un pécule, gage de leurs obligations^. Il exerçait sur eux

1. « Ita glebis inhaerere praecipimus, ut ne puncto quidem temporis debeant amoveri. • Ihid., 15; cf. 23.— • Cum lex a majoribus constituta colonos quodam aeternilatis jure detineat, ita ut illis non liceatex his locis, quorum fructu relevantur, discedere. » Ihià., i, 1.

2. Ihid., xLvii, 6. 13, 16, 21, 23, 24; Code Théodosien, V, x, 1, § 2.

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