Code Théodosien, VII, xiir. 7; cf
8. Voir cependant la distinction faite par l'empereur Anastase entre les colons nés et recensés sur le domaine, dont les biens sont assimilés à un pécule dépendant du maître, et les colons qui le sont devenus seulement par la prescription trentenaire et qui gardent la libre disposition de leurs biens, liberi manentescum rébus suis. Code Justinien, XI, xLvn, 18.