‹ Les origines du servage en FranceChapitre 20 sur 163 · Code Justinien, XI, xlvii · texte numérisé non relu

Code Justinien, XI, xlvii

2. Code Théodosien, XVl, - 52 (412) ; cf. 54. S 6 (414). Ces deux lois sont rendues a propos de la propagande exercée par les donatisles sur le? cultivateurs des grands domaines de l'Afrique. C'étaient des mesures extrêmes, et qui ne lurent autorisées qu a une époque de crise violente; la correspondance de saint Augustin, Ep. 58 (4(M) à Pammachius et 89 (406) à Festus, montre les sénateurs romains propriitaires en Afrique, employant vis-à-vis de leurs colons les moyens de persuasion : cependant la seconde lettre fait voir qu'en cas d'in succès, des mesures plus sévères |)ourront être prises. Du reste, l'inQuence doiiatiste était devenue telle à la lin du v siècle, que, dans les très grands domaines, aussi étendus que des villes, comme celui que possédait sainte Mélanie la Jeune près de Tagaste, on voyait s'établir non seulement un évéque catholique, mais aussi un évéque donatiste; Vita S. Melaniae, 21;Kampolla, p. 14.

3. Il ne faudrait pas s'exagérer le pouvoir coercitif des grands propriétaires des i\' et v siècles, comme me parait le faire M. Lécrivain, art. Lalifundia, dans le Dict. des antiquités, iH' fasc, p. 9(i3. Les lettres de Symmaque citées par lui (I. 70, 7»; 111, 03. tî9) n'ont pas trait à la question, et celles de Sidoine Apollinaire (III. 12; IV, 9 ; V, 19) sont prises à contresens.

s'était formée sur sa terre et vivait groupée autour de lui.

Le domaine ainsi peuplé se divisait naturellement en deux parties : l'une, composée de terres concédées, était exploitée par les colons ; l'autre, formant la réserve du propriétaire, était cultivée par luimême. Nous retrouvons ici, d'avance, un des traits caractéristiques des seigneuries du moyen âge, dont une partie se composait de concessions faites à des titres divers, le seigneur en conservant le domaine éminent, tandis que l'autre, exploitée directement par lui, constituait son domaine privé. Le domaine privé des seigneurs du iv* siècle, plus ou moins étendu selon qu'ils en avaient détaché plus ou moins de terres pour les concéder à des colons, était cultivé par leurs esclaves. Jusqu'au milieu de ce siècle, le maître avait conservé la disposition absolue des esclaves qu'il employait à la culture. Sans doute, s'il vendait un champ « garni de tout son mobilier, » cela signifiait, de l'avis unanime des jurisconsultes, que la propriété des esclaves employés au service du fonds était transmise avec lui^ : mais, en dehors de ce cas, et des cas analogues d'hérédité et de legs ^, le maître était demeuré libre de donner à chacun de ses esclaves telle destination qu'il voulait. Il avait pu reléguer aux champs, à titre de punition, les esclaves urbains dont il était mécontent : il avait pu en

i. « Si fundus cum instrumente venierit, et in instrumente mancipia sint. » Paul, an Digeste, XXI, i, 33.

2. Digeste, XXXill, vu, 8, 18, % 11, 20, 22, 27; Paul, Sentent., VI, 43, AÀ, 47, 50, ti'2, 53.

tirer, au contraire, ceux qui, primitivement employés aux travaux rustiques, lui paraissaient plus propres au service de la ville. Il avait pu mettre en vente, sur n'importe quel marché, les esclaves de ses métairies ou de ses maisons de campagne. Dans la seconde moitié du iv* siècle, cette situation changea. Le législateur se préoccupa d'assurer aux campagnes, non seulement par le colonat une population libre, mais encore, par une disposition nouvelle, une population servile vraiment stable. Il avait été défendu par Constance d'aliéner la terre sans les colons qui la cultivaient * : une loi de Valentinien et Gratien interdit aux propriétaires de vendre les esclaves ruraux sans la terre cultivée par eux-. Dès lors la population servile se trouva divisée en deux catégories : il y eut les esclaves domestiques, urbana mancipia, qui restèrent aliénables au gré du maître, et continuèrent à être rangés parmi les meubles : il y eut des esclaves inscrits sur les registres du cens comme attachés à la culture d'une terre, lesquels ne purent plus en être détachés, et devinrent véritablement immeubles par destination : il y eut, en un mot, d'un côté l'esclavage personnel, de l'autre le servage de la glèbe. Ces deux états coexistèrent longtemps : aussi n'est-il pas vrai de dire, avec Guérard, que

\. • Si quis praedium vendere voluerit, vel donare. retinere sib transferendos ad alia loca colonos privata pactione non possit. Qui enirn colonos ulilos creduiit, aut cum praediis eos tenere dcbent, aut profuturos aliis derelinquere. si ipsi praedium sibi prodesse despcranl. • Code Jus lin ie7i, XI, xlvii, 2 (357).

â. • Uuemadoiodum originarios absque terra, ita rusticos censitosque serves vend! omnifariam non licebit. > Ibià., 7.

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« c'est de l'esclavage adouci qu'est né le servage^. » Le servage est certes un esclavage considérablement adouci : mais il a subsisté à côté de l'esclavage le plus dur et ne l'a absorbé qu'au bout de plusieurs siècles.

On ne doit pas faire honneur de cette institution nouvelle à l'humanité des empereurs ou même à l'influence chrétienne. Elle fut dictée par un intérêt fiscal. Au milieu du i\^ siècle, un grand nombre de terres étaient à l'abandon. Beaucoup de propriétaires, dans la misère croissante de l'Empire, se trouvaient ruinés, cessaient de cultiver, désertaient quand cela était possible, et bientôt les ronces et les épines couvraient les sillons délaissés. Les esclaves disparaissaient avec la culture : les lois du iv^ siècle parlent d'esclaves errants, qui proviennent de terres abandonnées-. Le désert se faisait; d'immenses espaces, qui ne rendaient rien au fisc, remplaçaient les champs productifs, autrefois la ressource de l'impôt. Les curies, responsables du tribut auquel avaient été jadis taxés les domaines maintenant stériles; n'en pouvaient longtemps soutenir le fardeau : le gouvernement était obligé d'accorder, dans toutes les provinces, des remises d'impôt proportionnées à la quotité des terres abandonnées^. Le revenu de l'État allait ainsi s'affaiblissant. A cette situation on crut trouver un remède, ou plutôt on essaya de

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