Hardouin, Concilia, t. Il, p
5. Voir dans Lesne, Histoire delapropriétéccclésiastiqueenFrance, 1. 1, 1910, p. 697-G09, le chapitre xxx : Le rachat des captifs.
patient travail du christianisme, interrompu par elles au moment même où il semblait près de réussir, était à recommencer.
Il était à recommencer partout, dans les lois aussi bien que dans les mœurs. Nous venons de voir comment s'était augmenté le nombre des esclaves. Nous allons montrer comment les dispositions des lois barbares relatives aux esclaves sont beaucoup plus dures que n'étaient les dispositions correspondantes des lois romaines.
Je nai point à refaire ici le tableau du mouvement législatif postérieur à la conversion de Constantin : j'ai dit ailleurs ce que les esclaves y ont gagné'. Après les invasions , le progrès qui s'était fait peu à peu dans leur condition cesse tout à coup, ou même recule : l'esclave régi par les lois barbares est beaucoup moins bien traité que l'esclave dont le sort était réglé par les lois de Constantin, de Théodose et de Justinien.
Sa vie est moins assurée; son mariage — plus respecté à certains égards — est, par contre, entouré de plus d'entraves.
Longtemps avant Constantin, les lois romaines avaient essayé de faire prévaloir, dans les rapports
1. Voir mon livre sur ks Esclaves chrétiens, p. 48i et suiv.. et daus mon article £sda l'âge du Dictionnaire d'apologétique, V« lascicule, 1910, le paragraphe iulitulc : L'esclavage sous les empereurs chrétiens, COl.1479 ItSo.
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des maîtres avec leurs esclaves, ce principe, fondement de toute société policée : l'individu n'a pas le droit de se faire justice à lui-même ^ La législation des empereurs chrétiens lutta énergiquement pour le faire triompher. Tous les abus, certes, n'avaient pas disparu : il suffît de lire Salvienpour reconnaître qu'à la veille des invasions l'esclave avait encore à souffrir de la cruauté de son maître : mais cependant, en droit, le maître qui avait fait périr son esclave encourait la peine de l'homicide. L'esclave était considéré comme une personne, puisque le meurtre commis sur lui était puni à l'égal du meurtre commis sur un homme libre-. Après les invasions barbares, il redevint une chose. Le droit de vie et de mort que Tacite attribue aux maîtres germains s'exerça de nouveau sans entraves^. On peut voir dans Grégoire de Tours de nombreux exemples de la cruauté des maîtres francs, qui paraît n'avoir jamais été réprimée ni punie ^. La loi Salique et la loi des Ripuaires ne contiennent aucune disposition défendant au maître de donner la mort à son esclave. Quand les lois semblent prendre sa défense, c'est dans le seul intérêt du maître : on encourt une peine si l'on blesse ou tue l'esclave d'autrui, non si l'on blesse ou tue son propre esclave^. Seule au vi^ siècle la loi des Bur-
1. Modestin, au Diijeste, XLVIII, tiii, H, § 1 et 2; Spartien, Hadrianus, 81 ; Gaius, au Digeste, I, v, i, S 2; Ulpien, ibid.-, I, vi, 2.
2. Code Théodosien, IX, xii, 1, 2; Code jtistinien, IX, xiv, 1.
3. « Occidere soient, non disciplina et severitate, sed impetu et ira, ut inimicum nisi quod impune. » De mor. Germ., 28.