‹ Les origines du servage en FranceChapitre 37 sur 163 · Montaleinbert, Les moines d'Occident, t. V, 18G7, p · texte numérisé non relu

Montaleinbert, Les moines d'Occident, t. V, 18G7, p

2. Je ne parle point delà loi Salique, car, malijré l'opinion de Kuslelde Coulanges [Revue historique, 1876, t. II, p. 480, qui croit que dans la plus ancienne de ses rédactions (celle en 6; articles) elle es t postérieure à la conversion des Francs au christianisme, il est à peu près certain que cette rédaction, bien que contemporaine de Clovis , est antérieure au baptême de ce prince (Paul VioUet, Précis de l'histoire du Droit français, 1884, p. 83; G. Kurth, Clovis, t. Il, 1901, p. 271). Du reste, comme le fait remarquer Kustel de Coulanges [La monarchie franque, 1888, \k l.S), si les diverses rédactions de la loi représentent des époques successives, les variantes qu'elles offrent portent sur des expressions, non sur le fond .

3. Lcx Salica,\\i\, 1,3, 3, G; Lex Ripuariorum, LVllI, 17; Lex Wisitjothorum, \\\, iv, 13, IG, 17; Edictum Liutprandi, M, 87; Edictum Rotharis, 217.

4. raj)iiiicn, au Digeste, XLVllI, v, G; rescrits de Dioclétien, cités par le CodeJustinien, IX, ix, 23, 25.

5. Saint Augustin, Sermo IX, 4, 9; C.CXIV, 3. Cf. Lactance, Die. Inst., VI, 3; Epitome Div. /««/., GG; saint .\mbroi3e, I, 4; II, il; saial Jeau

Cependant, par une contradiction singulière, certaines des garanties stipulées, au moins implicitement, par le droit romain en faveur des esclaves unis par le lien conjugal furent effacées par le droit barbare, ou n'y reparurent que tardivement.

Sans enlever formellement aux maîtres la faculté de séparer les esclaves mariés, les lois romaines manifestèrentà plusieurs reprises le désir de voir leurs unions maintenues, le père, la mère et les enfants conservés sous le même toit. Elles firent prévaloir, en matière d'action rédhibitoire, de legs, de partage de succession, le principe de l'indissolubilité des unions serviles^. Le seul cas oii elles permissent la rupture de l'union contractée par un esclave était celui qui autrefois donnait lieu à l'application du sénatus-consulte Claudien : quand une femme libre avait épousé un esclave étranger, le maître de celuici avait la faculté de les séparer''^.

Le droit barbare rejeta ces tendances favorables à la liberté et à la perpétuité des mariages d'esclaves. Dans le dernier état de la législation romaine, le mariage entre affranchis et personnes libres de tout rang était permis, comme, à la même époque, l'union entre les ingénus et les esclaves n'exposait plus à aucune peine. Les conquérants d'origine ger-

Chrysostome, In illud : Propler fornicalionem, etc., Homilia 1, 4; /n / Co7'. Hom. XII, 4, 5.

1. Ulpien, au Digeste, XXI, i, 35; Paul, ibid., 39; Ulpien, ibid., XXXm, VII, 12, § 7; rescrit de Constantin (334?), au Code Théodosien, II, XXV, i ; Code Justinien, III, xxviii, 11.

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