Frédégaire, Chronique, V
4. Grégoire de Tours, H. F., ni, 31 ; lY, 35. 3. Voir Les esclaves chrétiens, p. 293.
6. « Quod si ingenua Ripuaria servura Ripuarium secuta fuerit, et parentes ejus hoc contradicere voluerint, offeratur ei a rege seu a comité spata et conucula. Quod si spatam acceperit, servum interficiat; si auiem conuculam, in servitio perseveret. » Lex Ripuariorum, LVIII, 18.
tous deux fustigés et brûlés ^ . L'union de l'homm e libre avec l'esclave d'autrui, tolérée par le droit romain^, est ordinairement punie par les lois barbares.
Le Franc Salien devient esclave du maître de sa femme ^. Le Franc Ripuaire tombe également en servitude si celle qu'il a épousée appartient à un particulier ': si elle est au roi ou à l'Eglise, il reste libre, mais ses enfants suivent la condition de leur mère^. L'union de la femme libre avec l'esclave d'autrui mérite soit la mort, comme dans la loi des Lombards ^, soit la servitude, comme dans celle des Ripuaires'', soit la flagellation et, en cas de récidive, la servitude, comme dans celle des Wisigoths^.
Les législations barbares sont plus dures encore pour l'affranchi. Malgré le langage pompeux des formules d'affranchiss^ement, quoique l'affranclii fût capable de devenir convive du roi, antustrion^, et de s'élever à la dignité de comte'", cependant il ne perdait jamais la marque de son origine ; on s'en aper-
1. « Ante judicera publiée fustigenlur, et igiiibus concrementur. • Lex Wisigothorum, Hl, ii, 2. Si la femme parvient à se réfugier près d'un autel, sa vie est épargnée, mais elle est donnée par le roi à qui il veut, pour être esclave à perpétuité. Ibid.
2. Uescrit d'Alexandre Sévère (226), au Code Justinim, YII, xvi, U.