Lex W isigothorum, III, n
du supplice du feu, précédé de la flagellation'.
Telle était la rigueur avec laquelle le droit barbare punissait les unions contractées par des esclaves ou des affranchis en dehors du cercle étroit dans lequel chacune de ces catégories de personnes était autorisée à chercher des alliances.
Le sort des enfants n'était pas moins rigoureusement fixé. En droit romain, la condition de la mère décidait de celle de l'enfant. Fils d'un homme libre ou esclave et d'une mère retenue elle-même dans les liens de la servitude, il vient au monde esclave; mais si la mère, soit à un moment quelconque entre la conception et la naissance, soit lors de la naissance, a joui de la liberté, eût-elle été affranchie pendant la grossesse et fût-elle ensuite retombée en servitude, l'enfant naît libre ^. En droit barbare, au
1. Ibid., ù. C'est la mèQie peine que pour l'union de l'ingénue avec sou esclave.
2. « iDgenui suDt qui ex matre libéra nati sant. SufGcit enim liberam fuisse eo tempore quo nascitur, licet ancilla conceperit : et e contrario si libéra conceperit. deinde ancilla pariât, placuit eum qui nascitur liberum nasci. Nec interest justis nuptiis concepit, an vulgo : quia non débet calamitas matris nocere ei qui in ventre est. — Unde hoc quaesitum est : si ancilla praegnans manumissa sit, deinde ancilla postea lacta, aut expulsa civitate, pepererit : liberum nasci : etsufûcere ci qui in ventre est liberam matrem vel medio tempore habuisse. • Marcien, au Digeste, I, v, 3, ■; 2, 3. Cf. Paul, ibid., XLVIII, xxiii, •'»; r.aius, Inst., I, 89; rescrit d'Antonin, au Code Justinien, IX, xlvii, i; Justinien, Instit., I, iv. Une décision d'Hadrien, rapportée par Gains, est intéressante. Le sénatus-consulte Claudien punissait de la perte de la liberté l'ingénue qui s'était unie à un esclave sans le consentement du maître de celui-ii : s'il avait consenti, la femme restait libre, mais les enfants naissaient esclaves. Cette dernière disposition fut abrogée par Hadrien, qui maintint les enfants en liberté : •■ sed postea divus Hadrianus, iniquilate rci et inelegantia juris motus, reslituit juris gentium regulam, utcum ipsamulier libéra permaneat, liberum pariât. • Gains, Inst., I, 8t.
contraire, l'enfant suivit le plus souvent la condition pire. 11 suffisait que soit le père, soit la mère, fût esclave, pour que l'enfant naquît esclave. Semper ad inferiora declinetur, dit la loi des Ripuaires ^ . C'est ainsi que, chez les Wisigoths, l'enfant de l'homme libre et de la femme esclave est esclave^, de même que l'enfant de la femme libre et de l'homme esclave^; chez les Ripuaires, les enfants de l'homme ou de la femme libre qui a épousé un serf ou une serve du roi ou de l'Eglise naissent dans la servitude^; ce qui est plus dur encore, la même condition est faite aux enfants de l'homme libre et de l'affranchie^. Chez les Anglo-Saxons, l'enfant d'une mère libre à l'époque de la conception naissait libre; mais si, à ce moment, elle était esclave, la liberté acquise ensuite ne l'empêchait pas de mettre au monde un esclave^. Seule la charité de maîtres chrétiens venait quelquefois corriger la barbarie du droit, en consentant à ce que les enfants issus de tels mariages demeurassent libres'.
ni
Il serait inexact de dire que ces dures lois n'atteignissent qu'un petit nombre d'esclaves. Sans doute,
1. Lex Ripuariorum, Lvni, H. Cf. Formules de Marculfe, II, 19, et appendice, 20.