Voir plus haut, p
serfs'. L'Eglise était propriétaire de vastes territoires : en un temps où, pour la rémunération des services publics, les dons en nature remplaçaient le plus souvent les paiements en argent, la dotation nécessaire pour mettre l'Eglise en état de remplir sa mission religieuse et civilisatrice^ ne pouvait être qu'immobilière. Mais aux immeubles étaient alors attachés les esclaves employés à la culture; considérés d'abord comme faisant partie du mobilier agricole, ils étaient devenus, par un progrès que nous avons raconté, immeubles par destination, et se trouvaient par conséquent inséparables des fonds qu'ils cultivaient^. Delà l'existence de nombreux serfs sur les domaines de l'Église : et ainsi s'explique ce
1. Voir Lesne, Hist, de la propriété ecclésiastique en France, t. I p. -117 et suiv.
2. Sur cette mission et la manière dont l'Église, à l'époque barbare, remplissait les devoirs d'assistance publique remplis en d'autres temps par l'État, voir Lesne, p. 354-412.
3. Pour prendre des exemples dans un seul cartulaire : en 648, Adroald donne à l'abbaye de Sithiu (Saint-Bertin) « mansiones cum silvis, pratis, pascuis, aquis aquarumve decursibus, seu farinariis, mancipiis, accolabus, grèges ciiin pastoribus • (Cartulaire de Saint- Bertin, p. 18). — En G85, Amalfrid donne à la même abbaye un monastère construit par lui sur son domaine, « cum terris, mansis, etc., accolabus, mancipiis... » Ibid., p. 30.— En 704, Eodbert vend à l'abbé Rigobert un domaine, « cum terris, domibus, aedificiis, mancipiis, silvis... farinariis, grèges cum pastoribus... •> Ibid., p. 38. — En 708, Darmund vend à l'abbé Erlefrid deux domaines, « tam in terris, domibus, aedificiis, mancipiis, » etc.. Ibid., p. 'lO. — En 723, Rigobert vend à l'abbé Erkembod un domaine, « cum terris, accolabus, mancipiis..., grèges cum pastoribus... » Ibid., p. 49. — En 743, le prêtre Félix donne à l'abbaye un domaine, « una cum terris, mansis, casis, aedificiis, mancipiis, accolabus tamingenuis quamet servientibus... » Ibid., p. 54, etc. Ces ingenui sont vraisemblablement des colons qui, attachés aussi à la glèbe, sont, malgré leur état d'hommes libres, cédés avec elle. D'autres documents s'expriment plus fortement encore : un testateur lègue à une église les terres « ubi domos aedificavi et mancipia stabilivi, » des terres avec les « mancipia inibi commanentia. •• Testam. Bertramni (dans Pardessus, Diplomata, ccxxxj.
fait, que nous aurons roccasion de montrer plus loin, dévèques alîranchissant leurs propres esclaves et veillant à ce que les immeubles confiés à leur administration fussent convenablement garnis de serfs. Avoir à son service des esclaves personnels répugnait à plus d'un prélat chrétien : les moines, en général, suivaient la règle établie par le fondateur de Fulda, et s'abstenaient d'esclaves au même titre que de vin et de viande ^ Mais s'ils se passaient aisément de serviteurs, ils ne pouvaient chasser de leurs domaines les serfs qui en étaient la richesse et en formaient la population naturelle : les affranchir totalement et brusquement eût compromis, en beaucoup de lieux, cette rénovation de la culture que les moines avaient entreprise, et qui demandait avant tout des ouvriers fixés au sol. L'Eglise, adversaire constant de l'esclavage, devint donc, par la force des choses, propriétaire de serfs; mais, usant de son influence, elle obtint, pour les cultivateurs de ses domaines, une position privilégiée analogue à celle des fiscalini.
Dans la société barbare, la vie humaine est plus ou moins protégée, selon qu'elle est estimée valoir plus ou moins. Chaque condition sociale a son wergeldy son pretiiun hominis : sur cette évaluation, fixée par la loi, est calculée la composition ou peine pécuniaire, qu'entraînent les attentats commis contre
1. « Monachos constituimus, sub régula saucli patris Benedicti vilenies, viros slrictae abslinentiae, absque carne et vino et ser>is.» Saint Boniface, Ep. \i (Migne, P. L., t. LXXXIX).
la vie ou l'honneur des personnes. Plusieurs législations barbares s'occupent de la composition due en cas de meurtre des esclaves de l'Église, et l'assimilent à la composition due pour le meurtre des esclaves royaux. Chez les Alemans, elle est, pour les uns et les autres, du triple de la composition fixée pour les esclaves ordinaires'. Chez les Bavarois, on doit rendre deux esclaves à l'Église quand on lui en a tué un 2. D'après la loi Salique, l'homme qui a séduit ou violé une femme esclave paie 15 sous si elle appartenait à un particulier, 30 si elle appartenait au roi^ : il me paraît probable, bien que le texte ne le dise pas, que telle était aussi l'amende due pour le viol d'une serve ecclésiastique.
« Quoique l'honneur et le profit en revinssent au maître, le doublement ou le triplement de la composition des es'^.laves, à qui que ce fût qu'on la payât, était pour eux une grande garantie de sûreté^. ;> Cette inégalité dans la protection des lois n'est pas la seule différence qui sépare les serfs privilégiés des autres. Ils jouissaient encore de nombreux avantages. Le premier était d'être à l'abri des exactions
i. « Si quis servum Ecclesiae occiderit, in triplum componat; sicut solet servus Régis, ita solvatur, id est quadraginta quinque solidis. » Lex A lamannormn, Vin.
2. « Si quis servum Ecclesiae sine mortali culpa occiderit par praesumptionem, duossimiles restituât pro illo quem occidit. » Lex Bajuvariorum, 1,5.
3. « Si quis vero cum Régis ancilla moecliatus lueiit, septingentis denariis, qui faciuut solidos tringinta, culpabilis judicetur. » Lex Salica emendata, XVII, 2. La ménie faute commise avec une esclave ordinaire était taxée à V> solidi [Ibid., i).
4. Naudet, De l'état des personnes en France sous les rois de la première race, i'- partie, p. 113.
arbitraires, et de ne devoir, comme les colons des Codes romains*, qu'un cens invariable^. Ce cens, non plus que la tenure dont ils jouissent, ne peut être arbitrairement modifié; il semble même qu'ils possèdent quelquefois en vertu d'une concession écrite, dont ils conservent les titres avec soin, comme nous conservons nos titres de propriété^. Le jour approche où ils seront de vrais propriétaires, capables de transmettre par succession'' et de plaider contre leurs maîtres^. Ils sont déjà capables de se défendre eux-mêmes en justice et de prêter serment^. Ils peuvent disposer librement de leur pécule mobilier : avec l'autorisation du roi, ils peuvent aliéner leurs immeubles et affranchir leurs propres mancipia^ . Dès l'époque mérovingienne, ils ont acquis, en France, une situation tellement distincte de celles des autres esclaves, que pour qu'ils soient, en cas de délit, châtiés de même que ceux-ci, le roi
\. Cf. Code Justinie», XI, xi.vii, 23, Z < ; xlix, 1.
•2. Lex Alamannorum, XXII: Lex Bajuvarioriim, I, U.
■i. Formulée Marculfi, I. 3i. Modèle de requête adressée au roi par ses pagenses dont les maisons ont été pillées et incendiées par les ennemis, et dont les titres de concession ont péri. L'expression servi pagenses. em|)loyce dans ce texte, aie parait bien montrer HU'il s'agit de serfs, par opposition aux Franci pagenses, paysans libres, dont il est ()uesiion ailleurs (édit. de Pistes, rHi). Probablement, ces concessions par écrit furent exceptionnelles; mais Fustel de Coulanges se trompe en niant (L'Alleu et le domaine rural,i^S9, p. 379) qu'il y en ait jamais eu. Ine formule de Marculle (II, 36) donne même le texte d'une de ces concessions.
V. Diplôme de l'an !>17; Recueil des historiens de France, t. I\. p. u3.'i.
S. Capitulaire De villis, 29.
ti. • Servi autem Uegis vel Ecclesiarum non per adores, sed ipsi pro semelipsis in judicio respondeant, et satramcnta abs(|ue temgano conjurent. » Lex Riptiariorum, LVIII, iO; cf. 21.