Lex Wisigothorum, VII, vu
Childebert est obligé de le dire expressément ^ Chez un peuple voisin, la situation des fiscalini semble avoir plus d'importance encore. Bien que les lois des Wisigoths leur donnent toujours le nom d'esclaves ou de serfs, elles les assimilent quelquefois aux hommes libres. Une loi du vu® siècle, relative au service militaire, ordonne à tous ceux qui le doivent de se faire suivre à l'armée par le dixième de leurs esclaves : et, parmi les maîtres ainsi tenus d'obéir à l'appel, sont nommés les servi fiscalini. Ce texte est trop intéressant pour n'être pas cité tout entier.
« Quelques-uns, préoccupés de la culture de leurs terres, dissimulent le grand nombre de leurs esclaves, et, dans un intérêt égoïste, n'en amènent pas la vingtième partie. C'est pourquoi nous ordonnons, par un décret spécial, que quiconque, soit duc, soit comte, soit garding, soit Goth, soit Romain, et aussi soit ingénu ou affranchi, et même chacun des esclaves du fisc, devant se rendre à l'armée, conduise avec soi dans l'expédition guerrière le dixième de ses esclaves ; ce dixième des esclaves ne doit pas venir désarmé, mais muni, au contraire, de toute sorte d'armes"-. »
1. « Si servi Ecclesiarum aut fiscalini l'urtum admiserint, similem poenam sustineant sicut et reliquorum servi Francorum. » Decretio Childeberti régis (595), 13; Baluze, Cap., t. I, p. 20.
2. • Quidam illorum, laborandis agris studentes, servorum multitudinem tegnnt, et, procurandae saiutis suae gratia, nec vicesimam quidem partem suae familiae secum ducunt... Et ideo, id decreto speciali decernimus. ut quisquis ille est, sive sit dux, sive cornes, sive gardingus, seu sit Gothus vei Komanus, nec non ingenuus quisque vel mauumissus, sire eliam ijuisque ex servis fiscalibus, quis-
Voilà donc les ser{>i fiscalini appelés à marcher dans les rangs de l'armée à côté des hommes libres et des affranchis : l'on suppose qu'ils peuvent posséder eux-mêmes de nombreux esclaves et être assez riches pour les munir vario armorum génère. Un autre document de l'Espagne gothique fait encore mieux comprendre la grande place qu'ils occupaient. Le treizième concile de Tolède, célébré l'an 683, se plaint d'un abus, que l'on verra se reproduire en France à l'époque carolingienne : un grand nombre d'esclaves ou d'affranchis étaient promus par la faveur royale à des charges de cour, et affectaient de marcher les égaux des plus nobles. Le conseil décide qu'à l'avenir « aucun esclave ou affranchi, à l'exception des esclaves ou des affranchis du fisc, ne pourra être élevé à quelque office du palais ^ » L'exception faite en faveur des fiscalini montre la puissance acquise par eux : le concile, en chassant des charges de cour les esclaves dont l'insolence avait révolté
quis horumest inexercituni progrcssiirus. decimam partem servorum suoruni secum in c\peditionem bellic.Tm duclurus accédât, ita ut haec pars décima servorum non inerniis existât, sed vario armorum génère instrucla adpareat. • Lex Wisigolhorv.m,l\, ii. 9.
1. « Saepe ot)Scurat nobilium genus suberecluui servilutis dedecus, quod et generosos adaequalum inlamat et dominis plerumque nolam proditioiiis importât. Multos onim ex servis vel lil>ertis, plurimum e\ regio jussu. uovimus ad palatiiiuui fuisse pertractos oflicium... Ac proinde. hortante pariter ac jubente praedicto gloriosissimo principe, lioc nostri coctus aggregalio ol)servandum insliluit. ut, e.rccptis servis vel libertis ftscalibus, nullus servorum atquo liberlorum quorumiibet deinceps ad palatinuni quaudoque transirc permittatur ollicium... Sed conditionis suae usuin deiude unusquis que servorum vel libertorum veraciter reminiscens, ita sibi, ab or dine palatino extorris proticiat. ut dominis suis vel dumiaorum suc rum pDSteritati iiec ni.>ceat. nec aequalis existât. - Concile de Tolède Xllt. canon G.
toute l'aristocratie espagnole, n'ose s'attaquer à ceux qui étaient sans doute les plus insolents et les plus redoutables de tous : il s'incline devant les se/vi' ifel liberti fiscales. Ceux-ci étaient quelquefois fort riches, car, un siècle avant la décision que nous venons de citer, on en voyait déjà bâtir et doter des églises ^
Sans être parvenus peut-être à une aussi grande situation, les fiscalini des royaumes francs constituaient, de même que les serviteurs de l'Eglise, une classe dont le nom paraît avoir été intermédiaire entre les esclaves ordinaires et les hommes libres. Mais on doit rechercher jusqu'à quel point cette condition était stable ; si, en particulier, ceux d'entre eux qui étaient attachés à la glèbe jouissaient des garanties que la loi de Valentinien avait données aux derniers des esclaves ruraux-; s'ils étaient assurés de n'être jamais arrachés malgré eux du sol qu'ils cultivaient.
Pour les fiscalini, la réponse doit être négative : malgré des garanties apparentes, ce n'est pas dans la loi de Valentinien, mais plutôt dans l'édit de Théodoric^, que l'on peut trouver l'indication du sort auquel ils étaient exposés.
Augustin Thierry a peint avec son exactitude or-
1. Concile de Tolède ni (589), canon 15. •i. Voir plus haut, p. 22.