Flodoard, II, fi, 10. 11. IT
la fixité (le résidence, la certitude pour le serf de no pouvoir être séparé de la tenurc qu'il cultivait et où il habitait avec sa famille.
11 serait facile de prouver par les faits cette douceur plus grande de la domination ecclésiastique, que traduira plus tard le proverbe populaire : « Il fait bon vivre sous la crosse. » Un canon d'un concile du vil* siècle nous montre que cela ne résultait pas seulement de la charité que doivent avoir pour les humbles les clercs dignes de ce nom : on y vit aussi une nécessité de convenance. L'Eglise considéra comme un devoir de se distinguer en ceci des laïques, et d'établir un contraste entre le joug souvent dur de ceux-ci et son joug à elle plus léger. « En ce qui concerne les serviteurs de l'Eglise, disent les prélats francs assemblés à Eause en 551, il convient de veiller à ce que, dans une intention de piété et de justice, ils soient obligés à un service moins lourd que les serfs des particuliers ; de telle sorte qu'ils puissent se réjouir de ce que le quart de leurs redevances ou de leurs corvées leur soit, à partir de ce jour, avec la bénédiction de Dieu, concédé par les évêques^. » Nous n'avons point de renseignements sur la suite qui fut, dans la pratique, donnée à ce canon, mais il témoigne au moins de l'état d'esprit des membres du concile, et comme ils s'adressent à eux-
1. « De lamiliis ecclesiae, idintuitu pietatis et justiliac convenitobservari ut lamiliae Dei leviore quain privatoruni servi opère leneaiitur, ita m (|narta Irilmli sui vel quodlibet o|)eris sui, benedicente l)co, ex praesenlo tenipcire sibi a sacerdotibusroncessa esse i"t>iii,'audcaut. » Concile d'Eausc, canon 0.
mêmes en même temps qu'à tous leurs collègues cette invitation, il y a tout lieu de croire qu'elle répondait à une opinion réfléchie et qu'elle fut suivie d'effet.
Ces redevances et ces corvées n'étaient pas seulement allégées : elles avaient de plus le mérite de rester à peu près invariables. Colons ou serfs, la situation des tenanciers de l'Eglise, réglée une fois, ne changeait plus. « Cela s'explique parla condition même de la communauté propriétaire. Tout ce qui dépendait d'elle devait avoir un ordre fixe, pour n'être pas changé par les divers individus qui se succédaient dans sa direction, mais cet ordre était un bien extrême pour le travailleur, livré ordinairement ailleurs à l'arbitraire du maître ^ » « L'ordre et l'économie qui régnaient dans les domaines de l'Eglise allégeaient le fardeau des contribuables. Le cens une fois fixé, ainsi que les termes du paiement, les serfs savaient sur quoi compter, et les moines n'avaient pas besoin de faire d'exaction : leurs richesses étaient plus que suffisantes pour leurs besoins. Mais les seigneurs laïques, ayant des' guerres privées à soutenir, des compositions à payer, une suite nombreuse de clients et de gardes à nourrir, et souvent tous les caprices du luxe et de la débauche à satisfaire, trop ignorants d'ailleurs pour tenir des registres et des états de leur domaine, devaient tourmenter leurs colons et leurs serfs par
1. E. Biot, De l'abolition de l'esclavage ancien en Occident, 1840, p. 27:;.
des impôts plus irréguliers et plus vexatoires^ » Les serfs ecclésiastiques étaient tenus, comme tous les serfs, à deux choses: un cens et leur travail. Ces deux obligations étaient fixées, soit par la loi, soit par ceux qui les ont donnés à l'Eglise, soit par la coutume du domaine.
Par la loi d'abord. Celle des Alemans et celle des Bavarois indiquent quelles étaient, au vii<= siècle, leurs obligations. « Les serfs de l'Eglise, dit la première, doivent quinze mesures de bière, un porc valant un tiers de sou, quatre-vingts livres de pain, cinq poulets, vingt œufs. Ils laboureront la moitié des jours sur leurs terres, l'autre moitié sur la réserve du maître-. » « Le serf de l'Eglise, dit la seconde, doit des redevances en proportion de la terre qu'il possède. Il travaille trois jours sur la terre du maître, trois jours pour lui-même. Si le propriétaire lui a donné des bœufs ou quelque autre chose, il doit pour cela un service supplémentaire, dans la mesure du possible. Il ne faut pas le charger injustement^. »