‹ Les origines du servage en FranceChapitre 57 sur 163 · Naudet, De l'état des posonnes, p · texte numérisé non relu

Naudet, De l'état des posonnes, p

2. « Servi autem Ecclesiae tributa sua légitime reddant, quindecira siclas d« cervisa, porcum valenteiii tremisse uno, panem modia duo, pnllos quinquc, ova viginti. Ancillae autem opéra imposita sine neglecto faciant. Servi dimidiuni sibi et dimidiuni in dominico arativnm reddant. » Lex Alaynannorttm, XXII.

3. • Servus autem Ecclesiae secundum possessiouem suam reddat tributa. Opéra vero très dies in hebdoraada in dominico operetuv, très vero sibi Taciat. Si vero dominus ejus dederit ei boves aut alias très quas habet, lantum scrviat quantum per possibllitatem imposiluin fuerit; tamen injuste neniinem uppriinat. • Lc.c Bajuvariorum, I, XIV, a. — La loi des Bavarois impose au sert ecclésiastique une autre charge : louruir des chevaux, paraceredi, à l'évèque ou à l'abbé pour ses voyages (I, xiv, 4) : cette charge, que l'on pouvait racheter en faisant soi-même loltice de messager ou de courrier, suppose chez ceux qui l'acceptaient une situation prospère.

Le travail qui lui est imposé par la loi est donc, en principe, de trois jours par semaine. Je dis : en principe ; car il est probable que, dans bien des domaines, les serfs ne faisaient pas réellement les trois jours. Bien souvent la culture de la partie de terre que le propriétaire s'était réservée, et qui était cultivée par ces corvées de serfs, n'avait pas besoin d'un aussi grand nombre de journées. On n'eût su comment y employer, trois jours par semaine, le travail de tous les serfs installés sur le domaine, où ils représentaient quelquefois une population considérable. 11 faut donc voir dans les trois jours de travail sur six imposés aux serfs ecclésiastiques pour la culture de la réserve du maître une obligation légale, qui ne s'accomplissait pas toujours en fait. Une des villas dépendant du monastère fondé, au milieu du vu" siècle, par saint Amand possédait dixneuf tenanciers, qui devaient chacun trois jours de travail chaque semaine sur le dominicum. Cela faisait un total de 2.280 journées. Le dominicum, ou réserve du propriétaire, ne contenait dans cette villa que 16 bonniers de terre arable, dont un tiers, selon l'usage d'alors, demeurait en friche. Restaient 11 bonniers, ou 14 hectares, à cultiver chaque année. La culture de 14 hectares ne pouvait exiger 2.280 jours. Les moines avaient le droit de les imposer ; mais ils n'en avaient pas besoin, et ils eussent été probablement très embarrassés pour les remplir ^ .

1. Polyptyque de Saint-Amand, dans Guérard, Polyptyque d'Irminon, t. II, p. 295.

Dans les pays où la loi n'avait pas défini les obligations des serfs ecclésiastiques, chaque grand domaine des évêchés et des monastères avait probablement sa coutume, quelquefois même sa charte écrite. La loi romaine voulait déjà, au iv'= siècle, que l'on observât pour le mode de paiement des redevances dues par les serfs la consuetitdo praedii^ . Saint Grégoire le Grand composa, pour les tenanciers des terres que l'Eglise romaine possédait en Sicile, une véritable charte, qu'il recommanda à ses intendants de faire lire dans toutes les massae : il voulut même que l'on en distribuât des copies à tous les intéressés-, « afin, dit-il, qu'ils puissent, en vertu de notre autorité, se défendre contre les exactions injustes^. » Comme les terres ecclésiastiques de Sicile étaient cultivées à la fois par des colons et des serfs, dont l'état, sous une paternelle administration, différait peu-*, et dont l'ensemble composait les /amzV/a sa/icZi Pétri, il est probable que les droits et les devoirs des uns el des autres étaient définis et confirmés par cette charte. Une curieuse lettre de saint Grégoire le Grand le montre même rédigeant le règlement de travail des serfs d'un monastère. Un riche Napolitain, imitant de nombreux exemples, avait transformé sa maison en monastère. Ses esclaves en profitèrent

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