Code Juslinicn, XI, xlvii, tj
•2. Cela montre, disons-le en passant, t|ue ces r«Atù« savaient lire.
;t. Saint Grégoire le Grand, Ep., XllI, 3».
4. Claudio Jannet, Les grandes cpoques de l'histoire économiqxte, s. (I., p. m ; H. Grisar, Roma alla fine del mondo antico, t. I, 3» parlie {Il pontificalQ di S.Gregorio ma(jno],i8W, p. ;n7.
pour l'abandonner. Le pape ordonna de les rechercher, et, les ayant fait rassembler, définit ainsi leurs obligations : ils laboureront toutes les terres de leurs ancien maître, devenues l'apanage du couvent qu'il avait fondé; ils vivront du fruit de leur travail, et donneront le reste aux moines. Ils prélèveront ainsi leur nourriture avant de faire la part du maître, et, en réalité, travailleront pour eux avant de travailler pour lui.
Les droits des serfs étaient quelquefois définis d'une autre manière : en les donnant à une église ou à un monastère, leur maître stipulait dans l'acte de donation les services auxquels ils seraient astreints ^ . On a de ces conditions un exemple intéressant dans le testament d'Aredius. En même temps qu'il lègue des terres à un couvent, le testateur détermine les charges dont seront tenus plusieurs des serfs qui y sont établis : sept ménages de' serfs, qu'il désigne par leurs noms, devront cultiver chacun quatre arpents de vignes sur la réserve des moines : les femmes paieront dix deniers d'argent chaque année : « on n'exigera d'eux rien de plus en aucun temps. » Et ils continueront à posséder, sans pouvoir les vendre ou les donner, mais aussi « sans que per-
i. On voit même un donateur stipuler qu'en cas d'offense envers le monastère, les serfs pourront être châtiés de leur délit, mais que ce châtiment ne pourra aller ni jusqu'à la totale conGscation de leur terre, ni jusqu'à la peine de mort : « si qua forte faciant contra monasterium, hoc emendent secundum gratuitam voluntalem illius loci procuratoris, nec lamen omnino expertes praedii neque propriae vitae consistant. » Diplôme de Dagobcrt n (C75) ; Pardessus, ccci.xxx.
sonne ait le droit de les troubler dans leur jouissance, » « les petits champs et les petites vignes » qu'Aredius leur avait attribués pour leur usage particulier'. Quelquefois les conditions fixées par les donateurs stipulaient, pour les serfs qui passaient de leur patrimoine dans celui des églises ou des monastères, un sort encore plus doux que celui que les lois avaient prévu pour les serfs ecclésiastiques : une femme donne des terres à l'abbaye de Saint- Gall, et stipule que les serfs donnés avec elles ne seront pas astreints à trois jours de travail sur le dominicuniy mais à deux seulement^. « Et cela fut observé pendant des siècles. »
Un des privilèges des serfs ecclésiastiques était d'être soustraits aux exactions des officiers royaux. (( Nous avons appris, dit le troisième concile de Tolède (589), que les esclaves des églises, des évoques et des clercs ei. général sont écrasés par les corvées que leur demandent les juges et les agents du fisc : le concile tout entier a réclamé de la piété du glorieux prince la cessation de cet abus •^. » Le vœu exprimé pour l'Espagne par le concile de Tolède fut suivi ou même avait été devancé ailleurs. Dès l'époque mérovingienne, en France, grâce aux im-
\. Testamentum ArediHh'5}, dans Pardessus, IHplomala, c.lwk.
2. Neugart. Codex diplotn., n" 303, p. i47. cité par Fustel de Coulanges, L'Alleu et le domaine rural, p. 38ti.
3. • Quoiiiamcognovimus ecclesiaruin serves, et epiacoporum.vel omnium clericoruni, a judicibus vcl actorihus piihlicis in diversis angariis FatiKari. omne concilium pietate ^loriosi principis poposcit ut taies deiiicips ausus iohibcat. « Concile de Tolède IH, canon SI. — C'est ce concile qui consacra, sous le roi KeccarÈde, la conversion de l'Espagne wisiguthe au catholicisme.
munités [emunitates] accordées par divers rois, l'entrée d'un grand nombre — bientôt du plus grand nombre — des domaines ecclésiastiques ' fut interdite auKJudi'ces, c'est-à-dire aux comtes et à leurs subordonnés, juniores-, et ceux qui résidaient sur le territoire exempt, soit libres, soit serfs, tam ingenui quant serçientes, se trouvèrent soustraits à toute juridiction étrangère^. Même dans les domaines ecclésiastiques ne possédant pas le privilège de l'immunité, le droit canonique du milieu du viii*^ siècle interdit aux juges et aux agents du pouvoir civil, sous peine d'excommunication, d'imposer des corvées non seulement aux esclaves et aux serfs des églises, mais encore à ceux qui sont la propriété personnelle des évêques et des clercs ''.
1. « Quod ecclesiae aut potentum aut.cuicumque visi sunt induisisse. . Edictum Chlotarii, 14; Boretius, Capit., p. 21. L'immunité était accordée aussi aux domaines de propriétaires laïques, comme on le voit par ce passage de l'édit; mais tous les diplômes d'immunité dont le texte nous est parvenu concernent des biens ecclésiastiques. Voir dans Kroell, L'immunité franque, 1910, p. 333-359, la liste des diplômes authentiques d'immunité à partir de 635.