Formulae Marculfi, I
3. ■ Nullus judex publicus ibidem ad causas audiendum, freda exi^endum, fediessoris toUendum, nec mansionis autparetas faciendum, nec homines tam ingenuos quam serves distringendum, nec nulas retribuciouis requirendum. nec exactandum judiciaria polestas ibiJem quoque temporis ingredire non praesumat. • Diplôme de Childebert tll, accordant l'immunité au monastère de Saint-Maur des Fossés vers 700; dans Perz, Mon. Germ. hist., Diplom., t. I, p. 35. Cf. Biblioth de l'Ecole des chartes, 3« série, t. I, p. 3; Tardif, Monuments historiques, 1866, p. 34, n° 41. — Sur l'immunité à l'époque mérovingienne, voir Fustel de Coulanges, Les origines du système f codai, ii90; Lesne, Hist. de lapropriétô ecclésiastique, t. I, p. 260-267 ; Kroell, L'immunité franque, \). 31-158.
4. Canons de saint Boniface, 7 : « Ecclesiarum serves val episcoporum vel clericorum a judicibus vel actonbus publicis in diversis angariis fatigari divina prohibemus auctoritate. Si quisvero judicum vel actorum clericum aut sei vum clericilem Ecclesiae in publicis
100 LES ORIGINliS DU SERVAGE.
Mais le plus enviable privilège des serfs ecclésiastiques fut la stabilité. J'ai montré la différence qui existait entre le droit romain, fixé à cet égard par une loi des empereurs Valentinien et Gratien, et le droit barbare, résumé par un édit de Théodoric, le premier interdisant de séparer le serf de la terre qu'il cultive, le second déclarant au contraire que le maître a tout pouvoir sur lui, peut l'arracher à la glèbe, le donner ou le vendre séparément de la terre, faire d'un esclave rural un esclave urbain * , traiter en un mot comme un meuble celui dont le dernier état du droit romain avait fait, à son grand avantage, un immeuble par destination '■^. Ce droit barbare était inapplicable au serf ecclésiastique, pour deux raisons, tirées l'une de ce que l'Eglise continua de suivre la loi romaine, l'autre de ce que le bien d'Eglise était inaliénable dans ses parties comme dans le tout.
En ce temps où la personnalité des lois était la règle, où les anciens sujets de l'Empire romain, gouvernés maintenant par des Francs, des Wisigoths ou des Burgondes, demeuraient régis par la
vel privaiis negoliis volueril occupare, ab Ecclesia cui impedimenlum lacit efûciatur extraneus. >
1. L'instabilité des esclaves à l'époque barbare, et la division encore existante des esclaves en ruraux et urbains, se trouve exprimée dans un diplôme de Dagobert (»i37), donnant à la basilique de Saint-Ucnis une villa avec « servis tam ibidem oriundis quani aliundc translatis, rusiicis et urbanis. " Pardessus, DiplomaUi,
•2. Les termes mêmes de l'édit de Théodoric semblent avoir été choisis comme une antithèse volontaire à ceux de la loi de Valentinien et Grs^ticu : là où celle-ci dit : < Quemadmodum orii;inarios
•ÏnV.*^-
loi de leur origine, tandis que les Barbares juxtaposés à la population indigène suivaient leurs lois ou leurs coutumes nationales, il est remarquable de voir TÉglise considérée, elle aussi, comme une personne romaine, qui continue à observer les lois de TEmpire. Ce n'est pas que les Barbares l'aient traitée en inférieure et en vassale, et l'aient reléguée parmi les vaincus : on a vu, au contraire, qu'ils acceptaient son influence, qu'ils la comblaient de privilèges, d'honneurs et de richesses, et que, pour parler seulement du sujet qui nous occupe, ils mettaient ses serfs sur le rang des serfs royaux. L'observation delà loi romaine fut pour l'Église comme une marque d'origine, une conséquence de son rôle de gardienne des traditions : cela ne la tenait pas à l'écart de la société barbare, mais la maintenait au-dessus, et lui conservait les traits d'une civilisation supérieure, dont elle demeurait la conservatrice et le témoin. « L'Eglise vit selon la loi romaine, » dit la loi des Ripuaires, précisément dans une partie * rédigée sous l'influence ecclésiastique ; et un autre texte ajoute : « Tout l'ordre ecclésiastique doit vivre conformément à la loi romaine ^. »
absque terra, ita rusticos censitosque serves \endi omnifariam non licebit, » celui-là répond : « Alienare etiam liomines illius conditionis liceat absque terrae aliqua porlione, •