Composée des titres LVII-LXII
2. «... Secundum legem Romanam qua Ecclesia vivit. > Lex Ripuariorutn, LVIII, i. — Cf. Louis le Débonnaire, in Addit. adLeg. Langobardorum, III, i, 37 : « Ut omnis ordo ecclesiasticus lege Romana vivat. » Le moine de Fleury Adrevald (818-878) dit de même : • Ecclesiasticas res sub Romana constitutas lege. « De miracuUs S. Bcnedicti, l, 2j. Le diacre Florus de Lyon, dans la première
102 LES OIUC.INES DU SERVAGE.
Or, la loi romaine rendait le serf inséparable de la terre. Bien que continuant à être régis par elle, puisqu'ils conservaient leur statut personnel, il est probable que, après les invasions, les propriétaires galloromains ne se considérèrent pas toujours comme liés parlalcgislationromaine, quand elle gênaitleurs intérêts ou leurs caprices, et que celle-ci ne protégea que dans une faible mesure, sur les terres des laïques, la stabilité des serfs de la glèbe. Au contraire, les propriétaires ecclésiastiques, eussent-ils voulu s'affrancliir en cela du droit romain, donner ou aliéner leurs serfs séparément des tenures occupées par ceux-ci, ne l'auraient pu. Un autre droit, tout-puissant sur eux, le droit canonique, le leur interdisait, en s'opposant à toute aliénation des biens de TEglise, à toute aliénation, par conséquent, des serfs incorporés à ces biens.
Quand, dans les div'ers pays conquis parles Barbares, se fut formé le patrimoine ecclésiastique, le droit canon le déclara inaliénable. Les évêques, pour les biens de leurs Eglises, les abbés, pour ceux de leurs monastères, n'en étaient que les administrateurs : ils n'en avaient pas la disposition. Les conciles tenus aux vi^ et vn'^ siècles dans les royaumes francs, burgondes, wisigoths, rappelèrent à plusieurs reprises cette règle. Elle devint d'autant plus abso-
moitié du ix» siècle, met dans la bouclie de l'Église ces deux vers cil poétiquement est exprimée lu même idée :
« Me Conslantiuus roverendo munit ab orc. Me «luoque Theodosius protegit ore pio. •
Lettre àModoin, évêque d'Autun.
lue, qu'elle avait eu d'abord quelque difficulté à s'établir. Au v^ siècle, au commencement du vi®, les évêques sont encore libres de disposer des biens de leurs Eglises, et ils usent parfois de cette liberté jusqu'à l'abus. Les simples prêtres les imitent pour les biens de leurs paroisses. Mais les conciles interviennent. Le premier qui se prononce est le concile tenu à Agde en 506, et composé, sous la présidence de saint Césaire d'Arles, des évêques des provinces de l'Aquitaine soumises aux Wisigotbs. Césaire avait déjà eu l'occasion de légiférer sur la propriété ecclésiastique : mais il n'avait proclamé que dans une mesure restreinte le principe de l'inaliénabilité, et seulement exigé que, pour vendre quelque parcelle des biens de l'Eglise, l'évêque obtînt le consentement par écrit de son clergé'. Probablement s'aperçut-il lui-même des inconvénients ou de l'insuffisance de cette règle, car le concile d'Agde, présidé par lui, ne permit plus aux évêques l'aliénation d'un bien d'Eglise qu'en cas de nécessité, constatée par l'assentiment écrit de plusieurs de leurs collègues-. Le concile toléra seulement que, toujours en cas de nécessité, l'évêque pût aliéner, sans consulter ses collègues, des parcelles de champs ou de vignes de peu d'étendue et d'une exploitation infructueuse^. C'est l'inaliénabilité, avec de très faibles restrictions. Quelques années plus tard, en 511,