‹ Les origines du servage en FranceChapitre 64 sur 163 · Canon · texte numérisé non relu

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De cette stabilité assurée au serf découlaient, par une pente presque inévitable, tous les droits. Dans sa correspondance si intéressante, relative aux biens que rÉglise romaine possédait en Sicile, saint Grégoire le Grand reconnaît aux enfants du colon, et très vraisemblablement du serf, le droit à l'héritage de leur père : il autorise le mariage de ses tenanciers, à charge d'une modeste redevance, et à condition qu'ils se marieront dans le domaine dont fait partie la tenure qu'ils cultivent ^ : mais le pape ne se croit pas, cependant, le pouvoir de rompre les mariages contractés au mépris de cette disposition-. Les serfs ecclésiastiques ne devaient pas tarder à acquérir, quant au mariage, une liberté presque entière : devant eux les barrières, élevées avec tant de soin entre chaque classe de personnes par les lois barbares, s'abaissèrent peu à peu. Les rois lombards Liutprand (712-744), puis Ilildebrand (744), confirmèrent tous les mariages contractés entre des femmes libres et des serfs de l'église des Saints-Antonin et Victor de Plaisance : les enfants seront aidions, c'est-à-dire semi-libres^. Didier et Adelche, en 772 et 773, ratifient de même les unions contractées par des femmes libres avec des serfs du monastère de Farfa ''. En France, la validité de telles unions n'était

1. « In ea massa, cui lege et conditione legati sunt, socientur. » Saint Grégoire le Grand, Ep., X, 28.

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