Troya, Codice diplomatico Lanyobardo, t. IV, p. VôG
U. Luigi Cibrario, Délia Schiavicu e del Servaggio, 1869, t. II, p. 158.
plus douteuse, depuis les conciles de Verberie (752' et de Compiègne (759), qui veulent seulement qu'il n'y ait pas d'erreur sur la personne, mais reconnaissent formellement la validité des mariages contractés « avec connaissance » entre personnes de condition libre et servile * : et ici il ne s'agit mémo plus d'une faveur particulière aux serfs de l'Eglise, mais d'un progrès plus général, car ces conciles ne font entre les deux classes d'esclaves aucune distinction -.
Sur un seul point, le serf ecclésiastique a paru placé dans une situation défavorable. On a supposé qu'il obtenait moins facilement que d'autres la liberté. On a dit aussi que les affranchis de l'Eglise étaient soumis à un joug que ne connaissaient pas les affranchis ordinaires. Nous examinerons ces questions dans le chapitre suivant.
1. ■■ Qui scit uxoreni suam aucillam esse, et accepit eam volantarie, sernper postea permaneat cam ea. >• Caiicile de Verberie. canon 13. — - Si femina ingenua accepit servum, et sciebat tune quod servus erat, habeat intérim quo vivii. . Concile de Compiègne. canon 5.
•i. Ce progrès se préparait depuis longtemps; voir deux formules du vn" siècle, par lesquelles un maître reconnaît la validité du mariage contracté entre un serl et une femme libre, et renonce à tous droits nés d'un tel mariage, bien que ce mariage, dit-il, eût pu, selon la rigueur des lois, être puni de mort. Formulae Marculfî, II, 29; For m. Andegav., 58.