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CHAPITRE IV

LES AFFRANCHIS ECCLESIASTIQUES A l'ÉPOQUE MÉROVINGIENNE.

Est-il vrai que les serfs de l'Eglise, placés pour tout le reste sur le même rang que les serfs du roi, et formant avec eux une classe privilégiée, aient obtenu la liberté moins facilement que ceux-ci, et même que les esclaves ou les serfs des particuliers? Est-il vrai que le sort des affranchis ecclésiastiques ait été plus dur que celui des affranchis des laïques, et soumis à un patronage plus exigeant?

L'examen de ces deux questions fera l'objet du présent chapitre.

Les rois étaient prodigues de la liberté envers leurs fiscalini: j'ai déjà dit que pendant la domination mérovingienne la naissance d'un enfant royal entraînait l'affranchissement de trois serfs et serves dans chacune des nombreuses villas du fisc ^ C'était une belle manière de remercier Dieu. L'Eglise entrete-

1. Formulae Marculfi, I, 39; II, 52. Voir plus haut, p. 81. LES ORIGINES DU SERVAGE. 7

nait dans les cœurs ces sentiments de reconnaissance ou de piété chrétienne. Elle poussait les princes et les particuliers à donner la liberté à leurs esclaves. Elle leur montrait dans cet acte la plus puissante et la plus méritoire des bonnes œuvres. Dociles à cette impulsion, les maîtres affranchissaient « pour la guérison de l'âme, » « pour la rédemption de Tâme, » « pour la rémission des péchés, » « à cause du nom du Seigneur et de la récompense éternelle ^ » On gravait des paroles semblables sur les tombeaux-. La loi des Ripuaires parle de ces sentiments pieux comme d'un des plus fréquents mobiles des actes d'affranchissement, et semble dire que le nombre des maîtres qui faisaient ainsi l'aumône de la liberté était au moins égal à celui des maîtres qui la vendaient^.

Les pasteurs de l'Eglise, qui recommandaient à tous cette aumône, et dont les exhortations obtenaient un si beau résultat, la faisaient-ils eux-mêmes moins que les autres, et leurs serfs formaient-ils la classe de la population sur laquelle tombait le plus parcimonieusement ce bienfait?

i. « Pro animae rcmedium. - Form. Marculfi, IF, 17. «Qui debitum sibi ne\um rclaxnt seivitium, tnercedem apud Dominum sibi retribuere confidat. «Ibid., 3-i. « Pro reinissione peccalorum meorum. • Ibid., 33. « Propler nomeu Domiui et reiril)utione aelerna. . Ibid., 34. • In Dei nomine pro animae meae remedium, vei pro meis peccatis, ut in futurum Dominus veuiam mihi praestare diguetur. > Appendix Marcul/i, 43.

2. Pr.i) KEDRMPTioNE ANiHAE svAE. Edmond Lc Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule, W 374, l. II, p. 6.

3 . Pro animae suae remédie, seu pro prelio. » Lex Ripuariorum, LVIII, 1. On remarquera que le motif pieux est cité le premier par la loi.

LES AFFRANCHIS ECCLÉSIASTIQUES. lil

On l'a trop vite affirmé. « Les séculiers affranchissaient très fréquemment, écrit Muratori ; mais il en était autrement des églises et des monastères ; et il n'y avait à cela qu'une raison, selon moi, c'est que l'affranchissement est une sorte d'aliénation, et qu'il était défendu par les canons d'aliéner les biens de l'Église^. » Des esprits beaucoup moins sûrs que le vieil érudit duxviii* siècle ont de nos jours soutenu la même thèse. « La condition de l'esclave d'Église, dit Renan, fut empirée par une circonstance, savoir l'impossibilité d'aliéner le bien de l'Eglise. Qui était le propriétaire ? qui pouvait l'affranchir ? La difficulté de résoudre la question éternisa l'esclavage ecclésiastique-. » « Toutes les précautions prises dans le but d'empêcher l'aliénation et les échanges de la propriété ecclésiastique suffisaient, à elles seules, pour rendre plus difficiles et plus rares les affranchissements, » dit à son tour Ciccotti ^. Ce dernier, pour appuyer son opinion, renvoie à la phrase de Muratori citée plus haut, la seule que le père de l'érudition italienne ait écrite sur cette question. Il est regrettable que Muratori se soit contenté d'une aussi brève sentence, et n'ait pas composé sur un sujet aussi intéressant une de ces amples dissertations dans lesquelles l'érudition moderne trouve encore tant à puiser. La question se posait bien ainsi.

i. Muratori, Dissertazioni sopra le Antichiia italiane, diss. xv, t. I, p. 133.

2. Kendin, Marc- Aurèle et la fin du monde antique, 1884, p. G09.

3. Ciccotti, Le déclin de l'esclavage antique, trad. Platon, 1910, p. 32.

en effet; mais elle était loin d'être aussi insoluble qu'on ne l'a supposé. De nombreux textes nous la montrent, au contraire, souvent et facilement résolue. On a vu qu'une chose était demandée de l'administrateur d'un bien ecclésiastique : ne point amoindrir ce qui n'était dans ses mains qu'un dépôt, transmettre intact ce dépôt à ses successeurs ^ Aucun évêque ne pouvait, en conséquence, aliéner les immeubles, les esclaves ou les meubles de l'Eglise, « qui sont le bien des pauvres, » selon le mot d'un concile \ On a vu en même temps que cette inaliénabilité était pour les sorl's ecclésiastiques une garantie nouvelle, plus forte encore que la règle générale qui, conformément au droit romain, les rendait inséparables de la terre qu'ils cultivaient : non seulement ce droit défend de les vendre sans la terre, mais désormais, par l'intervention d'un autre droit, le droit canonique, ils ne peuvent même plus être vendus avec la terre, devenue inaliénable ^. Ainsi ils étaient sûrs de ne jamais passer du joug tempéré de l'Eglise sous un joug plus capricieux et plus dur. Mais l'inaliénabilité, qui était un si grand bienfait pour eux, se fût transformée en un mal intolérable, si elle avait fait obstacle à leur affranchissement. Plus favorisés à tant d'autres égards que les serfs des laïques, ils eussent été, en dépit de tous les adoucissements apportés à leur condition, les plus misérables des hommes s'ils

i. Voir plus haut. p. lOi.

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