‹ Les origines du servage en FranceChapitre 68 sur 163 · Ibid., ccixviii · texte numérisé non relu

Ibid., ccixviii

6. Gestaepisc. Autissiodor., '20; Migne. P. L., t. CXXWIIl, col.3«.

Cela ressort avec évidence des canons de deux conciles francs. L'un est le concile d'Agde, de 506, celuilà même qui posa le premier en Gaule le principe de l'inaliénabilité des biens ecclésiastiques. Après avoir déclaré inaliénables les esclaves de l'Eglisej il ajoute que ceux-ci peuvent être affranchis et même dotés par l'évêque'. Si l'évêque, dit-il, adonné la liberté à quelques esclaves, à cause de services rendus , — hene nieritos sibi, — son successeur devra respecter cette décision, et laisser aux esclaves ce qui leur aura été donné en terres, en vignes, en bâtiments, à condition toutefois que la valeur de ces dons ne dépasse pas vingt sous (1.800 fr.) 2. Le quatrième concile d'Orléans, tenu en 541, affirme de même ces deux principes : inaliénabilité des biens de l'Église et légitimité de l'affranchissement des esclaves ou des serfs ecclésiastiques. Si, au mépris des canons, dit-il, un évêque a vendu ou distribué en largesses une partie des biens de l'Eglise, sans lui rien laisser de ses biens propres, on doit revendiquer les biens ainsi dissipés. Mais si cet évêque a

1. Il semble résulter d'un canon attribué au concile d'Agde, que les prêtres et même les diacres avaient aussi le droit d'affranchir les serfs ecclésiastiques de leurs paroisses : • Libertos quos sacerdotes, presbyleri vel diaconi de ecclesia sibi commissa lacère voiuerint... » Ce canon n'appartient pas à la série des quarante-sept canons authentiques de ce concile (Leclercq, //js<. des conciles, t. II, p. 999, notes 2 et 3); il a été tiré des Statuta Ecclesiae antiqua, 31, que M. Malnory a prouvé {Congrès scientifique internalional des eatholiques, 1888, t. II, p. 428-439) être l'œuvre de saint Césaire.

2. Concile d'Agde, canon 7. Apparemment, ce capital était suffisant alors pour la subsistance d'un travailleur. Le concile ajoute que si ce qui a été donné vaut plus que cette somme, le surplus sera restitué à l'Église, mais seulement après la mort de l'affranchi.

donné la liberté à des esclaves de l'Eglise, — en nombre raisonnable, numéro competenti, — ceux-ci demeureront libres '.

« En nombre raisonnable, » cela semble une restriction à la faculté d'affranchir. Le concile, en effet, ne ratifie pas les affranchissements en masse ou trop nombreux, la totalité des affranchissements faits par un mauvais administrateur ou un prodigue. A qui examinera les choses de sang-froid, cette précaution paraîtra sage. On n'aurait pas eu besoin de défendre contre leur propre générosité les particuliers qui voulaient donner la liberté à leurs esclaves : l'intérêt personnel, l'intérêt de leurs héritiers, suffisaient à les préserver des entraînements irréfléchis. Mais l'évêque, à qui n'appartenaient pas les biens de son Eglise, et qui n'en était que le dépositaire, eût pu, si certaines limites ne lui avaient été imposées, se laisser aller plus facilement à des libéralités imprudentes. Celles-ci auraient quelquefois mis en péril un intérêt supérieur, un intérêt d'ordre public : l'exploitation du domaine ecclésiastique, la mise ou la remise en valeur des terres souvent tombées en friche que la piété des fidèles avait, depuis les invasions, données en si grande quantité aux établissements religieux 2. La résidence stable et le travail régulier des populations rurales étaient, à cette époque, la plus pressante des nécessités : le sentiment

i. t Si de senis Eccicsiae libertos fecerit numéro conipetenti, îd ngcDuitate permaneant. • Concile d'Urluans IV, canou 9. '2. Voir plus haut, p. S6.

de cette nécessité inspirera encore Charlemagne, quand, dans un Capitulaire de 805, il recommandera aux maîtres de ne pas laisser un trop grand nombre de leurs serfs et de leurs serves embrasser l'état monastique, afin que les campagnes ne soient pas désertes, ne desertentur villae^.

Mais il importe de comprendre le « nombre raisonnable » dont parle le concile. Ce pouvait être un grand nombre.

Une formule de l'époque mérovingienne est relative à l'acte d'affranchissement d'esclaves ecclésiastiques par un évêque ^. Pour qu'une formule de ce genre ait été rédigée, il faut que les affranchissements épiscopaux se soient trouvés être d'un usage courant, car on n'eût point pris la peine d'écrire le modèle d'actes rares ou exceptionnels. Un autre texte fait supposer, au contraire, qu'ils étaient fréquents : c'est un passage du testament déjà cité de Bertramn, évêque du Mans. 11 y est question des esclaves du domaine de l'Église, — de ratione ecclesiae, — qu'il avait coutume d'affranchir chaque année, le dimanche mil Zè /s, c'est-à-dire le dimanche qui clôturait les fêtes pascales ^. Probablement cette coutume n'était point particulière à Bertramn, et fut aussi celle d'autres prélats. Elle explique la for-

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