Saint Grégoire le Grand. Ep., VI
laquelle ils appartiennent, et que, par conséquent, l'évêque qui affranchit ne peut le faire sans compenser envers celle-ci la perte résultant de Taffranchissement. S'il donne ou laisse en mourant à son Eglise tout ou partie de sa fortune personnelle, il peut affranchir un nombre d'esclaves de cette Eglise correspondant à la valeur des biens que celle-ci reçoit de lui : les affranchissements faits en contradiction de cette règle seront nuls^ Pour rendre la vérification possible, lacté d'affranchissement d'un esclave ecclésiastique aura son effet, non au jour ovi il a été rédigé, mais au jour de la mort de l'évêque, parce que ce jour-là seulement on connaîtra la totalité des libéralités par lui faites à son Eglise, et l'on saura si les affranchissements que l'évêque a prononcés ont ou non dépassé la mesure qui lui est imposée -. Les conciles espagnols veulent même qu'à chaque changement d'évêque les esclaves affranchis par ses prédécesseurs lui présentent leur acte d'affranchissement, qu'il sera, du reste, obligé de confirmer^. Aucune de ces exigences ne se rencontre dans la législation plus simple et plus large des conciles francs, non plus que dans la pratique romaine, telle qu'elle résulte de la formule de saint Grégoire : celle-ci dit même expressément que les esclaves seront libres « le jour même de l'affranchissement. » Il
1. Concile de Séville (590), canon l ; concile de Tolède IV (C39), canon 67; concile de Mérida (6<iH), canon iO.