Concile de Tolède IX (6551, canon ii
3. Concile de Tolède VI (638), canons y, U»; concile de Tarragone II (6iH), canon 4
semble qu'en Espagne un évêque pauvre éprouvait quelque difficulté à donner la liberté aux serfs de son Eglise : en France ou à Rome, où nulle compensation n'est exigée, cette difficulté n'existe pas. Mais probablement en Espagne même elle était moins gênante en fait qu'elle ne le paraît à s'en tenir à la lettre : la charité des chrétiens pouvait aider l'évêque sans patrimoine à fournir la compensation demandée.
En Espagne comme en Gaule, les évêques, lorsqu'ils affranchissent les esclaves appartenant à leur Eglise, peuvent leur remettre, à titre de dot, quelque bien pris sur le patrimoine de celle-ci : ce bien, dit le neuvième concile de Tolède, demeure inaliénable, en ce sens que l'affranchi qui aurait le désir de le vendre ne pourra le vendre qu'à l'évêque ou à des parents faisant partie de la clientèle de l'Eglise, mais, la vente ayant été opérée dans ces conditions, il pourra user librement du prix ^ .
1. « Libertis Ecclesiae eorumque progeniei, ex omnibus rebua quae de jure Ecclesiae noscuntur habere, niliil licebit in extraneum dominium transactione quarumcumque deducere. Sed si ex his quaslibet vendere forlasse voluerit, sacerdoti ejusdem Ecclesiae offerant convenienter emenda, earumque precio ut eis placuerit aut dispensent aut habeant. Nam in dominium partis alterius rei suae censum nullo modo transire permittimus. Suis autem liliis vel propinquis eidem Ecclesiae vel servliio vel patrocinio subjugatis, quaecumque vendere vel donare voluerint aditus omnino licebit. » Concile de Tolède IX ((>5o), canon IG. — Dans son article sur les Affranchissements du V au XIII^ siècle, M. Marcel Fournier interprète à tort ce canon en disant {Revue historique, t. XXI, 1883, p. 38) qu'il « défend expressément aux tabularii d'aliéner ou de vendre leur pécule sous peine d'amende ou de révocation de l'acte d'aliénation.» n n'est pas question ici de « pécule, » c'est-à-dire des économies personnelles de l'esclave, mais de l'immeuble que l'Église lui a concédé en l'affranchissant; et l'aliénation n'est pas défendue, mais
Toutes les restrictions tombent, même en Espagne, quand un esclave a la vocation ecclésiastique. Il n'est plus question alors de compensation, ni de limitation dans le nombre des affranchissements, ni de report de l'effet de l'affranchissement à une date ultérieure : l'appel de Dieu, bien constaté, lève tout obstacle. Lorsque des esclaves sont appelés à l'état ecclésiastique, dit le neuvième concile de Tolède, ils doivent être affranchis par l'évêque'. Les prêtres des campagnes sont même invités à choisir, parmi les esclaves établis sur les terres de leurs Eglises, des hommes assez intelligents pour être élevés à la cléricature ^ : ceux-ci seront nécessairement affranchis.
La vocation monastique est, au même titre, pour les esclaves de l'Eglise une cause d'affranchissement. Cela résulte dun canon du concile tenu à Rome en 595, sous la présidence de saint Grégoire le Grand.
Saint Grégoire avait déjà eu l'occasion de s'occuper de la vocation des esclaves. On connaît la touchante lettre écrite par lui à un sous-diacre de l'Église romaine en Campanie, au sujet d'une jeune esclave que son maître empêchait de se faire religieuse. Ce maître était un des administrateurs, defensor^ des biens possédés par l'Eglise dans cette province : mais l'esclave était la propriété person-
sonmise à des conditions qui empêchent l'immeuble de passer ;« d'autres qu'à l'évoque ou a des personnes dépendant de l'Église.