‹ Les origines du servage en FranceChapitre 78 sur 163 · Bède, Hist. eccL, HL · texte numérisé non relu

Bède, Hist. eccL, HL

fait dans le sud. Il avait reçu du roi de Sussex, en 681, la presqu'île de Selsey, pour y fonder un monastère. Sur le domaine qui lui fut donné travaillaient deux cent cinquante esclaves des deux sexes. Il les convertit et les affranchit, ou, pour employer les belles expressions de Bède, « non seulement il les sauva, par le baptême, de la servitude du démon, mais encore il les délivra de la servitude des hommes en leur donnant à tous la liberté ^ » Cent ans plus tard, nous voyons encore les évêques penser et agir comme Brithwald. Ceux du sud de l'Angleterre, réunis en 816 à Celchyt sous la présidence d'un de ses successeurs sur le siège de Cantorbéry, votent un canon affirmant une fois de plus l'inaliénabilité de la propriété ecclésiastique^, mais ils y ajoutent un autre canon sur les funérailles épiscopales. Par celui-ci, ils ordonnent que, pour le repos de lame de l'évêque décédé, sera donné aux pauvres le dixième de ce qu'il laissera de bœufs, de moutons et de porcs, et le dixième des provisions que contiendront ses celliers. De plus, tous les esclaves d'origine anglaise qui serviraient sur ses terres en vertu d'une sentence judiciaire seront mis en liberté^, « afin que par là il puisse recevoir la récompense de ses travaux et le pardon de ses péchés. ^> Les évêques, par

i.Ibid., IV, li.

•2. Concile ileCe'chyt (Clielsea), canon 7.

3. Celle prescription dul tomber en désnotude, car nous voyonsla même chose ordonnée dans le lestanient d'AelIric, archevêque de Canlorbery, au commencementdu xi'' siècle (Lingard, ouvr. cilé, t. 1. p. 467). Même clause dans plusieurs testaments de laïques.

le même canon, s'obligent et obligent les abbés à libérer chacun trois esclaves à la même intention, en leur fournissant un viatique, c'est-à-dire une petite dot. Encore pour le repos de l'âme du mort chaque évêque et chaque abbé fera dire six cents psaumes, célébrer cent vingt messes, et chaque moine ou clerc jeûnera un jour ^ L'affranchissement d'esclaves est mis, comme œuvre satisfactoire, au même rang que l'aumône, les psaumes, la célébration des messes et le jeûne. L'Église, qui la recommandait aux fidèles, l'accomplit elle-même et donne à la fois, comme on le voit, le conseil et l'exemple.

Les affranchis des Églises et des monastères furent donc nombreux à l'époque mérovingienne. Ce nombre s'accrut considérablement par les donations que les laïques firent aux établissements religieux de leurspropres affranchis, c'est-à-dire du patronage possédé par eux sur les anciens esclaves qu'ils avaient libérés ou que leurs ancêtres avaient libérés de la servitude. Les exemples de ces donations abondent dans les diplômes, les testaments et les formules 2.

t. Concile de Celchyt, canon 10.

i. 063, don d'une terre à la basilique de Saint-Bénigne de Dijon avec « mancipiis, libertis, accolabus. » V&rdessus, Diplomata, ccl\i, — 647, don par Dagobert d'une villa à la basilique de Saint-Denis, avec» domibus, aedificiis, praediis, mancipiis, colonis, inquilinis, accolabus, libertis. . Ibid., cclxxv. — 687, don d'une terre à un monastère « cum mansis, mansionibus, familiis, libertis, mancipiis. •

Ainsi naquirent pour les Églises des droits non seulement sur leurs affranchis directs, mais encore sur les alfranchis de nombreux donateurs. Ces droits étaient ceux que la législation romaine aussi bien que les législations barbares conféraient à l'ancien maître sur son ancien esclave et qui se résument dans le mot patrocinium.

L'affranchi devait au patron, qui tenait pour lui la place du père, fidélité, respect, déférence, ce que les jurisconsultes latins désignent par les mots fides, obseqniuniy ofjicium. Ce sont des devoirs d'ordre moral ; mais ils se traduisent en obligations positives, comme linterdiction de plaider contre le patron ou d'intenter contre lui une accusation de crime ^ Con-

Ihid., ccix. — 696, leRS à l'église de Vienre de terres et de • servos utriusque sexus mille CCCC.sed et /j6e77osg«8o6sef7Uii(/rt»6iYaci«n<. • Ibid. , cccxxix. — Une lo aiule {Bignonianae, i9) est relative à la vente d'un domaine à un monastère, avec « mansis, easis, casticiis, mancipiis, inge)iitis liis nominibus. » Ingeniti est ici le synonyme de liberti, — Quelquefois, au contraire, dans les dons ou dans les legs, les liberti sont lormellement exceptés : 631, don par saint Éloi à un monastère d'un domaine avec esclaves, colons, serfs « ibidem com niauentibus..., exceptis libertis meis, quibus per cartulam vel denarium manum misi. » Pardessus, cci.iv. — 677, don par l'abbé Leodobold de plusieurs villas au monastère de Saint-Aignan et de Saint- Pierre, " cum domibus, aediliciis. mancipiis, praeter quos ingenuos rclaxero. » Ibid., cccLvin. Voir encore ccclxui. ccci.lvui. Les affranchis ainsi mis à part ne sont pas cependant toujours dispensés d'un tribut : Irmimm, léguant en 698 au monastère d'Epternach des terres et des serfs, et ajoutant : • exceptis hominibus illis quos per epistolas nostras ingenuos rolaxavi, • impose à ceux-ci, au nombre de onze, la fourniture d'une livre de cire chacun tous les ans le jour de Noël. Ibid., ixccxiix. Krmcnethrude en "700, léguant des terres et des serfs à uneéglise.aifranchit.par le même testament, plusieurs serfs, leur laissant <• les petitscliamps, les petites maisons, les petits jardins, les petites vignes > qu'ils occupent, mais imposant .^ quelques-uns d'entre eux une redevance de cire ou de bois à l'église. Ibid., cccci.u, 1. Digeste, II. iv. i. 'J 1. 3; >LIV, iv. *, §16; XLVIII. u. «; iv. 7, ;; i.

sidéré toujours comme tenant la place d'un père, le patron avait d'autres droits encore, qui pouvaient être fort lucratifs : la succession de TaiTranchi lui était dévolue, s'il mourait sans héritiers directs*. Enfin le patron conservait, à moins de renonciation formelle, un droit sur le travail de son affranchi : droit variable selon les conditions mises à l'affranchissement, soit travail effectif, soit redevances en argent ou en nature : cette obligation de l'affranchi était traduite juridiquement par le mot operae'^.

On voit que, au moins dans la règle commune, le don de la liberté ne rompait pas tout lien entre le patron e* ^'affranchi, si favorables que, dans le dernier état du droit, les lois romaines se soient montrées pour celui-ci.

A plus forte raison en était-il ainsi dans la législation ou dans la coutume de la plupart des nations barbares, chez qui dominait la tradition germanique définie par ce mot de Tacite : « Les affranchis n'y sont pas beaucoup au-dessus des esclaves^. » L'affranchi continuait à faire partie de la familia du maître; il lui devait Yobsequium; en cas d'ingratitude, il redevenait esclave^; s'il mourait sans enfants, le maître héritait de son bien^; enfin, il

1. Sur les variations et la complication des lois romaines en cette matière, voir Lemoiinier, Etude historique sur la condition privée des affranchis aux trois premiers siècles de l'Empire romain ^ 1887, p. 116-H9.

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