Lex Langobardorum , 2i
devait des operae^ qui étaient les travaux ou redevances, généralement assez légers, dont l'acte d'affranchissement fixait l'importance et la nature '.
En tout ceci, à part quelques détails, la condition de l'affranchi du droit barbare diffère peu de la condition de l'affranchi du droit romain : dans les grandes lignes, elles paraissent à peu près semblables. Entre l'une et l'autre existaient, cependant, quelques différences.
Cela paraît surtout en ce qui concerne le mariage et les enfants. Dans le dernier état du droit romain, tel qu'il résulte des lois promulguées ou publiées par Justinien, à une époque très voisine de celle où se codifièrent les législations barbares ^, les mariages entre affranchis et ingénus, permis auparavant avec certaines restrictions, sont devenus absolument libres, si éminente même que puisse être la naissance ou la dignité de l'un des époux, et n'entraînent pour l'ingénu ou pour ses enfants aucune déchéance '. 11 en est autrement dans la société barbare. Tandis que Justinien, selon son expression, « avait à cœur de remplir sa République de plus d'ingénus que
\. Voir Pardessus, Diplomala, ccxxx. cccxxxi, ccccxlix, cccclix, DLix; Formulae Marculli, H, 17, 3i. Pour que laffranchi soit dispensé de tout liberlinitalis officium ou munus, l'acte d'alïranchissement doit le dire; MarcuUe, H, 32; Appendix Marculfi, 8, 13; Formulae Sirmondicae, 12.
-2. Le Code Justinien n'eut aucune induence sur celles mêmes des législations barbares dont la rédaclion lui est postérieure : les Barbares n'ont connu et utilisé, en fait de loi romaine, que le Cvde Théodosien, d'une centaine d'années antérieur au Code Justinien, et c'est par celui-là que turent régis leurs sujets indigènes.