Lex Wisigothorum, ni
3. « Romain • ici doit s'entendre dans le sens d'affranchi selon les modes romains, et non dans le sens ethnique; voir Fustel de Coulanges : « De ceux qu'on appelait hommes romains, » dans Ifisi. des institutions politiques de l'ancienne France, p. 486-502. Julien Havel a critiqué (iîeyue historique, juillet 1870. p. 120; octobre 1876, p. 460) l'interprétation trop absolue ou trop exclusive, par Fustel de Coulanges, du mot Romanus homo. Mais, quelle que soit la valeur de ses critiques, il est certain que, dans le texte que nous citons, cette expression doit s'entendre non pas d'un homme libre de nationalité romaine, mais d'un affranchi selon les modes romains.
4. Lex Ripuariorum, LVIII, 11 : « Si autem ecclesiasticus, romanus vel regius homo ingenuam Ripuariam acceperit, aut si romana, vel regia, vel labularia ingenuum Ripuarium in matrimonium acceperit, generatio eorum semper ad inferiora declinetur. •
Le libertino pâtre natus, selon l'expression d'Horace, paraît l'égal des autres hommes libres. Cependant on peut signaler, même dans les lois romaines, des traces d'une sorte de transmission héréditaire de la qualité d'affranchi et de la sujétion qu'elle entraînait. Fustel de Coulanges en reconnaît une dans la disposition légale rapportée par Ulpien, qui attribue en certains cas au patron ou à ses fds la succession d'un descendant d'affranchi, si ce descendant est mort sans enfants \ J'en vois une autre, peut-être encore plus marquée, dans un édit de 426, interdisant aux fils d'affranchi enrôlés dans la milice palatine d'aspirer au grade de pjotector, « de peur qu'une situation plus haute ne les éloigne du respect dû par eux au patron et à ses héritiers, » et déclarant « qu'en cas d'ingratitude envers ceux-ci ils redescendront à la condition d'esclaves -. » Celle d'affranchi se transmettait donc, puisque nous voyons ici les fils d'affranchi tenus à Vobsequium envers le patron, et, en cas d'ingratitude, punissables, comme l'était leur père, par la perte de la liberté. Fustel, et après lui Lécrivain \ admettent qu'à l'époque du Bas-
1. ulpien. U : • l'ost consanguineos praetor vocat cognatos, si qui decessit non fuit stirpis libertinae. » Cf. Fustel de Coulanges. Hist. des insl. politiques de l'ancie7ine France, p. H'2.
2 Sane hanc distinctionem volumus custodiri^ ut ex manu-
inissis nati ad locutii usque proxiniura protectoris (licitum nuUa tenus), adiré niereantur. ita ut patronis palronorumque heredibureverentiae privilégia conserventur. Nam si militantes etiam docebuntur ingrati, ad servitutis] nexum procul duhio reducoulur. » Code Théodosien, IV, x. 3. Le titre dans lequel est insérée cette constitution de Théodose U et de Valentinieu UI s'appelle : D'' liberlis et corum liberis.
3. Kustcl de Coulanges. Hist. des inst. politiq^ies itf l'ayicien^ie
Empire, où toutes les classes sont rigoureusement séparées, comme elles le seront en droit barbare, la condition d'affranchi devint peu à peu héréditaire, sans qu'une loi formelle (au moins à nous connue) établisse cette hérédité : l'édit que je viens de commenter s'exprime comme si cette loi eût existé, et suppose au moins une coutume assez bien établie pour en tenir lieu.
La condition des affranchis de l'Eglise, des homines ecclesiastici, ne diffère de celle des autres qu'en ce que leur wergeld est égal à celui des affranchis royaux, ce qui est pour leur personne une sécurité très efficace ^ En tout le reste, leur condition est conforme aux dispositions générales du droit barbare et même, sauf exception, du droit romain.
L'exception, on l'a vu, a trait au mariage. Formulée impérativement par la loi, la disposition des Codes barbares qui interdit aux affranchis les mariages inégaux s'applique à tous, affranchis royaux, affranchis des particuliers, affranchis de l'Eglise -. Celle-ci, en rappelant par ses canons le
France, p. 2H-212; Lécrivain, art. Libertus, dans Dict. des antiquités, 30« fascicule, p. 1219.
1. La loi des Ripuaires fixe à deux cents solidi le wergeld des ingénus et des aiïrancliis par le denier, qui leur sont assimilés, à cent solidi celui des homines regii, à la même somme celui des homines ecclesiaslici, à trente-six solidi celui des esclaves ou des affranpliis ordinaires (Iributarii ou liti). Le meurtre d'une femme Ripuaire à l'âge dVnfanter (« usque ad quadragesimum annum ») est puni de six cents solidi, et celui d'une femina regia ou eccle: siastica de même situation est estimé à trois cents solidi; par une singulière contradiction, celui d'une puella Ripuaria et celui d'une puella regia ou ecclesiastica ont le même wergeld , deux cents solidi. Voir Lex Ripuariorum, VII, IX, X, XII, XIV, LXII.
2. La loi des Wisigoths, V, 1, S 7, en disant : « Ne hi qui, relento
droit de patronage qui lui appartient sur les descendants de tous ses affranchis, quelle que soit la condition du père ou de la mère, ne fait que se conformer à la lég-islation civile, dont il lui eût été bien difficile de s'écarter en un point qui touche de si près à la condition des personnes et à l'ordre politique. Cependant on remarquera que les conciles francs n'en parlent pas : dans les seuls conciles de l'Espagne wisigothique, ou plutôt dans un seul de ceux-ci, il en est question. Nous lisons dans le treizième canon du neuvième concile de Tolède que les affranchis de l'Eglise ne doivent, ni eux ni leurs descendants, se marier avec des Romains ou des Goths de naissance libre, et dans le quatorzième canon, que si ces mariages inégaux ont lieu, les descendants sont tenus à Vobsequium vis-à-vis de l'Eglise, c'est-à-dire ont envers elle les devoirs des affranchis.
Les autres canons conciliaires ou les articles de loi dans lesquels il est parlé soit du retour à la servitude pour le cas d'ingratitude d'un affranchi de l'Eglise ',
Ecclesiae obsequio, nianumittuntur.ingenuarurapersonarumaudeant adiré conjugium, • suit le même principe que ta loi des Ripuaires (LVUI, 1), disant de tous les allranchis : t si aulem ecclesiasticus, romanus vel regius homo ingenuain Ripuariam acceperit, aut si romana vei regia seu tahulariii ingouuiim Kipnurium in matrimonium accpperit, generalio eorum seuiper ad inferiora declinetur. • \. « Talium enim status qui conira episcopuni suum vel palronani ecclesiam nittmtur decidi potius (|uam conservai! convcnit: ut quorum lihertas perniciosa est, sit salutitcra servitus, et qui superbire noverunt adepla liberlaie praediti, discant obedire subjccti. • Concile de Séville II (619), canon 8. — • Liberti Kccle.-iae ijui a palrocinio ejus discedeutcs, quibusiihct personis adhaesorunt. si adiiioiiiti redire contcmpserint, luanumissio eorum irrita si', quia per inobedientiae coaiemptum actione ingrati tenentur. >■ Concile de Tolède \\ (633), canon 71 -, cf. canon 68.
soit de la succession de l'affranchi ecclésiastique dévolue à l'Église s'il mourait sans enfants % soit de son wergeld dont elle profitait dans le même cas -, soit de l'hérédité de la condition d'affranchi 3, n'établissent pas une réglementation particulière aux affranchis ecclésiastiques : ils rappellent des principes généraux du droit romain, communs à la législation du Haut et du Bas Empire, et applicables aux affranchis des laïques aussi bien qu'à ceux de l'Eglise. Même quand ils supposent la transmission héréditaire de l'état d'affranchi, ils restent conformes, nous l'avons vu, aussi bien au droit romain qu'au droit barbare. Il semble, d'ailleurs, résulter d'un canon synodal que, au moins à partir du milieu du viii' siècle, cet état ne se transmettait pas indéfiniment, et cessait après la troisième génération '', Par exception, certains affranchis échappaient aux obligations résultant du patronat. C'étaient ceux qui avaient été affranchis devant le roi, par le mode barbare du jet du denier, et que l'on appelait denariales. Ils ne devenaient pas les égaux des libres de naissance, caries lois barbares contiennent des marques de leur infériorité, qui paraît avoir duré aussi jus-
1. • Tabularius qui absque liberis decesserit, nulluni alium quam Ecclesiam relinquat hereilem. » Lex Ripuariorum, LVIII, 4.
■2. « Qui ad Ecclesiara dimissi sunt liberi, si occidantur, LXXX soHdis solvatur Ecclesiae vel filiis ejus. » Lex Alamannorum,wn.
3. Concile de Tolède IV, canon 70; concile de Tolède ix, canon 13.
4. « Libertus et liberta in nullis negotiis contra quemqnam testimonium dicere permittantur... Qui vero ex eisdem fueriiitprogeniti, ad lestimonium a tertia generatione admiltantur. > Canons de saint Boniface, 15.
qu'à la troisième génération ^ Mais ils se distinguaient de tous les autres affranchis en ce que ni eux ni leurs descendants ne devaient à un patron Vobsequium elles opéra e. S'appartenant complètement, ils avaient le même wergeld que les hommes de naissance libre 2. On pouvait faire encore des affranchis de cette sorte par un mode plus simple, sans le jet du denier et sans la présence royale ; il suffisait de déclarer dans l'acte d'affranchissement, ou par une simple lettre, que l'on dispensait l'affranchi et sa postérité de tout devoir envers le patron, « qu'on lui ouvrait toutes les portes, » et qu'on le faisait citoyen romain^ : expression toute conventionnelle, qui désignait le genre d'affranchissement, mais n'avait aucun rapport ni avec le droit de cité, ni même avec la nationalité proprement dite.
On a prétendu que les Eglises ne pouvaient conférer à leurs esclaves cette pleine liberté, et renoncer à tout droit de patronage sur eux ou leurs descen-
i. Comparer le canon de saint Boniface. cité à la note précédente, avec cet article ajouté à la Lex Ripuariorum, LVII, LXIV, et avec cet article semblable de la Lex Langobardurum, II, xxxiv, H : « Homo denarialis non antea berediiare in suam agnitionem poterit usque ad tertiam generationeni. Homo chartularius similiter. • Dans le langage du temps, ^ heroditare ■> veut dire « constituer un héritier, » dans l'espèce choisir un héritier dans sa famille, si l'on meurt sans descend.ints.