Lex Ripuatiorum, LXII, i
3. Le patron perdait alors si bien tuut droit sur laffranchi, qu'au cas où celui-ci mourait sans enfants, c'était le lise, et non l'ancien maître, qui héritait: . si quisservum suum libertum fecerit et eiveui romanum, |iortasque apertasconscripserit, si sine liberis decesserit. non aliuni nisi liscuin nostrum habeat heredem. >■ Lex Ripuariolin», lAI, i. 11 en est de même pour le dcuarialis : • Si hoino deuariatus absque liberis discesserit. non alium nisi liscum uostrum habeat heredem. • lOid., i. Cf. Lex Laugobardoruvi, CCXXIY.
dants. Celan'est pas exact. « Les Eglises, dit Fustel de Coulanges, pouvaient user à l'égard de leurs serfs de tous les modes d'affranchissement. Quelquefois elles faisaient d'eux des denariales ou des cives romani; le plus souvent, comme les autres maîtres, elles gardaient le patronage sur eux ^ » La loi des Ripuaires n'a pas défendu, comme l'ont cru quelques érudits, d'affranchir par le denier un esclave de l'Eglise : le texte où l'on a cru voir cette défense s'applique à un tout autre cas-. Les propriétaires ecclésiastiques ou, pour parler plus exactement, les administrateurs des biens ecclésiastiques pouvaient conférer, en affranchissant, la pleine liberté, c'est-àdire l'exemption de Vobsequium et des operae dus à l'Église comme patronne : mais alors, pour ne pas amoindrir le patrimoine de celle-ci, ils devront remplacer par quelque libéralité les services qu'elle aurait reçus. Saint Rémi, en octroyant par testament la pleine indépendance, libertas plenissima, au serf ou affranchi de l'Eglise, Albovic, Albovichus eccîesiasticus homo, donne en compensation une vigne,