‹ Les origines du servage en FranceChapitre 85 sur 163 · Voir plus haut, p · texte numérisé non relu

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•î. Cf. canons de saint Boniface, 7 : « Si quis vero judicum vel actorum clericum aut servum clericilem Ecclesiae in publicis vel privatis negotiis voluerit occupare, abEcclesiacui impedimentum facit efficiatur eitraneus. •

3. « Non ad affligendum, sed ad se defensandum, • dit une formule. Bignonianae, i.

•4. . Istos liberos et libéras nostras... tibi, sancte Martine, defensandos commendamus. » Testamentum Aredii, dans Pardessus,

.';. Concile d'Orange {4M), canon 7; concile de Tolède HI (589), canon 6; concile de Tolède IV (633), canomss.

leurs personnes, mais pour leurs biens'. Soustraits aux juges civils, ils devenaient justiciables du seul tribunal de l'évêque'-. Devaient-ils à l'Eglise qui avait accepté leur tutelle des services d'affranchi? Cela dépendait probablement des termes dans lesquels la recommandation avait été faite. On recommandait quelquefois à l'Eglise des affranchis pour lesquels on avait renoncé soi-même à tout droit de patronage en les faisant cives romani ou denariales, et pour lesquels on demandait cependant la protection ecclésiastique^ : ceux-ci, certainement, n'étaient redevables à l'Eglise d'aucun cens et d'aucun travail. Mais tous évidemment lui devaient le respect et la soumission, obsequium^ : peut-être devaient-ils même dans tous les cas reconnaître sa protection par un léger tributs

1. • Liberti a ijuibuscumque inanumissi sunt, atque pairocinJo Ecclesiae commendati sunt. sicut regulae Patrum constituerunt, siicerdolalidefensiouea cujuslibet insolentia profegantur sive in statu Hbertatis eoruœ, seu in peculio <iuod habere noscontur. » Concile de Tolède iv, canon 7-2.

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