‹ Les origines du servage en FranceChapitre 87 sur 163 · Code Théodosien, IV, vu · texte numérisé non relu

Code Théodosien, IV, vu

2. . In ecclesia nianninissos, vel per testamentum ecclesiae comniendatos, si quis in servitutem vel obsequium vel ad colonariam conditionem imprimere tentaverit, animadversione ecclesiae coerceatur. » Concile d'Orange IV, canon 7. — Voir encore concile d'Orléans IV (341), canon 7; concile de Màcon II (583), canon 7; concile de Tolède III (580), canon 6.

3. « De miseris libertis.... qui ideo plus a judicibus afiliguntur (juia i-acris sunt commendati ecclesiis, ut quas se quispiam dixerit contra eos actiones habere non audeat eas masistralui cumtradere, sed in episcopi tantum judicio. • Concile de Mâcon II, canon 7.

civiles ' . Ajoutons que les affranchis in ecclesia sont protégés par un Avergeld presque aussi élevé que celui des homines regiiei des homines ecclesiastici'^.

Si grand était à cette époque le besoin de protection, que parfois, en donnant la liberté pleine et entière, c'est-à-dire en dispensant des obligations du patronage, le donateur ou testateur laissait, cependant, à l'affranchi le droit, s'il le désirait, de se choisir lui-même un patron, « de rechercher la défense ou le mundeburd de l'Église ou de quelque homme de bien, partout où il voudra 3. » Comme le patron le plus puissant, le plus durable, le plus à l'abri des coups du sort et des violences des princes, était l'Eglise, c'est vers celle-ci que se tournaient le plus souvent ceux qui, se sentant incapables de défendre seuls leur liberté, cherchaient un protecteur.

LEglise avait même assumé doffice la charge de protecteur de tous les faibles. Non seulement elle s'efforçait de défendre contre tous la liberté de ses propres affranchis, mais encore elle déclara plusieurs fois dans ses conciles prendre la défense des affranchis de toute espèce et de toute origine, de ceux-là mêmes qui n'avaient aucun lien avec elle. C'est ce que disent le second concile d'Arles (452), le concile

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