Non aliubi, nisi ad Ecclesiam ubi relaxati suut, mallum
leneant. • Lex liipuariorum, LVIII, 1. — « Quod si causam inter personam publicam et homines Kcclesiae steterit, paritei ab utraque parte praeposili ecclesiaruni et judex publions in audientia publica positi eadebcant judicare. • Kdictum Chlotarii, fi.
2. . Liberli qni ad ecclesiam dimissi sunt iiberi, vel per chartam accei)erint, si occidantur, JAXX solidis solvantur Ecclesiae, vel filiia ejus. • Lex Alamanrjorum, xvn.
X f'ormulae Arvernae, a; l'ormulae Marcut/i, 1. 3i.
d'Agde de 506, le concile de Paris de 614. Ils font à l'Église un devoir de défendre « les esclaves légalement affranchis par leurs maîtres \ » « les « esclaves affranchis par testament^, » les « affranchis de n'importe quel ingénu^, » c'est-à-dire tous les affranchis sans distinction, ceux-là mêmes par conséquent qui n'étaient ni de près ni de loin des homines ecclesiastici.
A tous ceux-là aussi appartient le bénéfice de la compétence juridique de l'évéque. Ils ont la garantie de Y audientia episcopalis. Les conciles la réclament pour eux, et la loi civile la leur accorde. L'édit de Clotaire II, qui est de la même année que le concile de Paris, établit cette règle en termes presque textuellement empruntés à celui-ci : « Les affranchis de n'importe quel ingénu doivent être défendus par les évêques, conformément à la teneur de leur charte d'affranchissement, et ils ne peuvent être jugés ni réclamés sans la présence de l'évéque ou d'un représentant de l'Eglise '. »
1. • Libertos légitime a dominis suis lactos. » Concile d'Agde, canon 29.
•1. « Si quis per testamentum manumissum... « Concile d'Arles II, canon 83.
3. « Liberli quorumcumque ingenuorum. • Concile de Paris, canon V,.
i. « Libertos cujuscumque ingenuorum a sacerdotibus juxta textus cliartarum ingenuitatis suae defensandos, nec absque praesentia episcopl aut praepositi ecclesiae judicandos vel in publicum evocandos. » Edicium Chlolarii, 7. — « Juxta lextus cbartarum ingenuitatis suae » veut dire « conformément aux conditions énoncées dans l'acte d'affranchissement. » Voir les textes cités par Fustel de Coulanges, L'Alleu, p. 333. Ce sens me parait préférable à celui qu'indique I.esne, Hist. de la propriété ecclésiastique, t. I, p. 242, note 3.
15i LES ORIGINES DU SERVAGE.
Je crois avoir clairement montré que la condition des affranchis de l'Eglise n'était pas plus dure que celle des alTranchis des laïques, qu'elle était réglée non par une législation spéciale, mais par le droit commun, et que s'il y avait une différence, c'est que les affranchis de l'Eglise jouissaient d'une protection plus forte et d'une sécurité plus grande. La charité de l'Eglise finit par étendre ces avantages à tous les affranchis sans distinction. Il me paraît difficile non seulement d'incriminer, comme on l'a fait faute de la connaître ou de la comprendre, mais encore de ne pas trouver très belle sa conduite à l'égard des affranchis.