‹ Les origines du servage en FranceChapitre 89 sur 163 · DE VILLIS · texte numérisé non relu

DE VILLIS

Résumons en quelques mots les faits établis dans la première partie de cette étude.

Au milieu du iv*^ siècle, la loi distingue entre les esclaves attachés au service personnel du maître, qui conservent le caractère de meubles, et peuvent être déplacés, donnés, vendus arbitrairement, et les esclaves attachés à la culture de la terre. Ceux-ci deviennent des immeubles par destination, ne peuvent être, vendus sans la terre à laquelle ils sont incorporés, et acquièrent ainsi une stabilité favorable à la jouissance des droits de famille, et, d'une manière générale, à l'exercice de tous les droits inhérents à la personne humaine. Bien que la législation

romaine n'ait pas de terme pour désigner cet état intermédiaire et que les mots servus et mancipium s'emploient indifféremment pour l'esclave personnel et pour le serf de la glèbe, cependant la condition de l'un et de l'autre diffère par des caractères essentiels. Aussi donnons-nous à ce nouvel état le nom de servage, par opposition ù l'esclavage proprement dit, dont il se sépare très nettement.

A l'époque des invasions, cette distinction du droit romain s'efface : il n'en est plus trace dans les législations barbares : lune d'elles, même, l'abroge expressément. Un recul immense, et peut-être irréparable, se produirait ainsi dans la condition d'une partie très considérable de la population servile, si, à ce moment même, ne se constituait, dans de vastes proportions, la propriété ecclésiastique.

Celle-ci repose sur im double principe : le droit romain, qui continue à régir les intérêts temporels de l'Église ; l'inaliénabilité des biens possédés par elle. Aussi, sur les terres des évêchés et des monastères, la situation des serfs attachés à la culture demeure-t-clle aussi stable qu'avant les invasions. En vertu du droit romain, ils ne peuvent être aliénés sans la terre ; en vertu du droit canonique, ils sont tout à fait inaliénables, puisque ni les terres ecclésiastiques ni les hommes appartenant à l'Eglise ne peuvent être donnés ou vendus. Comme, pendant la période barbare, entre le vi'' et le ix*' siècle, l'Eglise a reçu de la munificence des princes et de la piété des fidèles de très vastes domaines, la population

Page 1