LA CHARTE DE
la société sur laquelle il s'exerce est déjà la société féodale, et que dès que ce pouvoir cessera d'être fort, la décentralisation se fera d'elle-même.
Cette impression se précise encore, quand on étudie dans le détail la charte de 80G. On y voit que non seulement les serfs, mais les hommes libres ont leur seigneur, qu'ils ne peuvent quitter contre sa volonté : aucun des trois rois n'a le droit d'accueillir sur son territoire l'homme d'un seigneur habitant l'un des deux autres royaumes'. Ce n'est qu'après la mort de son seigneur qu'un homme libre retrouve la faculté de « se recommander » dans un autre royaume, c'est-à-dire de s'y choisir un nouveau protecteur^. Du vivant de Charlemagne, chacun de ses sujets peut recevoir de lui, sur quelque point de l'Empire que ce soit, un bénéfice; mais après sa mort, nul ne pourra acquérir un bénéfice dans un autre royaume que celui où il est domicilié : ce serait contracter une obligation de service et d'obéissance envers un autre que son propre suzerain^.
D'autres dispositions montrent dans quelle société déjà féodale et encore barbare vivent les sujets et
i. Ibid., 8. Il s'agit ici aussi bien des liommes libres que des esclaves ou des serfs : « Hoc non soluni de liberis, sed etiam de servis fugitivis staluimus observandum, ut nulla discordiis relinquatur occasio. »
•2. Ibid., 20.
•i. Ibid., 9. Il ne s'agit ici que des bénéfices, parce qu'ils impliquent un lien de dépendance; mais on peut posséder des alleux partout : « Hereditatem autem suam tiabeat unusquisque illorum hominum absque contradictione, in quocunque regno hoc eum légitime habere contigerit. »
même les enfants de Charlemagne. Après avoir réglé la situation de ses trois fils, la sollicitude de l'empereur se porte sur ses filles. Lui vivant, elles sont en sûreté ; mais après sa mort elles devront choisir un de leurs frères pour se mettre « sous sa défense et sa tutelle; » même les princesses de sang impérial ne pourront être indépendantes et vivre sans seigneur : elles n'en seront libérées que par le mariage ou par la profession monastique ' . Quant à ses petits-fils nés ou à naître, Charlemagne défend à leurs pères et à leurs oncles de les punir arbitrairement, de les condamner « sans jugement » à mort, à perdre un membre, à avoir les yeux crevés, ou de les tondre malgré eux : on se croirait revenu au temps de Clotaire et des pires mérovingiens -.Tant est encore voisine de la barbarie, et exposée à y retomber, la civilisation renaissante^! Un autre article admet les ordalies, le jugement de Dieu, tout en défendant de recourir au combat judiciaire ^.