‹ Les origines du servage en FranceChapitre 97 sur 163 · Ihid · texte numérisé non relu

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i. Ibid., 18. On remarquera les mots • sans jugement, » sinejusla discussione atque examinatione ; car nprès jugement, la mutilation était considérée comme une peine régulière : un Capitulairc de ^9% prescrit (c. 23) de crever les yeux après un premier vol, de couper Je nez après récidive, de mettre à mort s'il y a seconde récidive (Baluze, t. I, p. 195; Boretius, p. 152).

3. On s'en rend compte en voyant Charlemagne ne pas abroger la loi Salique, mais la compléter, sans presque rien corriger de sa barbarie primitive. La loi en 7-2 tiires de Charlemagne ne suppose pas chez les Francs une civilisation très supérieure à celle que montre la loi en i>5 litres rcdi:;ée sous Clovis. Les ciuauiés que Charlemagne défend aux pères et aux oncles d'exercer sans jugement contre ses petits-nis sont au nombre des actes interdits par les titres XXVI et XXXI de la Icx Salica emerulata.

». Charta divisionis, 10. Il s'agit des différends qui pourraient s'élever entre le8tr>is Irères au sujet des limites de leurs royaumes. Si la question ne peut être décidée par le témoignages, on recourra

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