‹ Les origines du servage en FranceChapitre 98 sur 163 · LA CHARTE DE · texte numérisé non relu

LA CHARTE DE

A côté de ces dispositions qui mettent sous nos yeux une société à peine dégagée de la barbarie, il en est une, d'un caractère tout romain, qui nous montre la distinction désormais complètement rétablie, et sur toute espèce de terres, entre les serfs de la glèbe, inséparables de celle-ci, et les esclaves ordinaires, susceptibles d'être vendus isolément. Cet article de la Charta divisionis, dans le but politique de conserver la paix entre les trois rois, et d'empêcher chacun d'eux d'acquérir une influence dangereuse sur le territoire des autres, leur interdit d'y posséder des immeubles. Le texte de l'article est trop important pour n'être pas cité :

a Nous défendons qu'aucun des trois frères ne reçoive en donation ou n'achète, d'un homme appartenant à un autre royaume, aucun immeuble, terres,

à l'ordalie dite judirium crucis, mais non au combat judiciaire, « Dec unquam pro lali causa cujuslibet geueris pugna vel campus ad examinationem judicelur. » Charlemagne semble craindre qu'un combat pour une telle cause ne devienne le signal d'une guerre fratricide. Mais loin d'interdire d'une manière générale le duel judiciaire, il le prescrit souvent dans ses Capituiaires, et nous voyons celle pratique encore en usage sous les régnes de ses successeurs. L'épreuve de la croix, seule permise par lui dans la conlesiation prévue par la Charta divisienis imperii, consistait en ce que les adversaires ou leurs représentants tenaient les bras ouverts et appliqués sur une croix : celui qui le premier les laissait retomber était vaincu. Celle ordalie fut abolie en 816 sous Louis le Débonnaire, • par respect pour la Passion du Christ » (Capilulaire d'Aixla-Chapelle, c. 2«). Mais les autres formes de « Jugement de Dieu subsistèrent longtemps encore. On consultera utilement sur ce sujet les Dissertations XXXVIIl et XXXIX de Muralori, Diss. sopra le Antichità italiane, t. II, 1"G3, p. 393 417; l'article Jugement de Dieu, publié par le P. WalTelaert, dans le Dictionnaire apologétique de Jaugey, 1889, col. 17G7-1779 ; l'article Ordeal, du Diciionary of Christian Antiquities de Smilh, I. II, 1880, p. 14Gti-l«>9; deux dissertations du P. de Smedt, Les Origines du duel judiciaire, 1894, et Le duel judiciaire et l'Eglise, 1893.

vignes, forêts, serfs déjà domiciliés [setvorum qui Jam casati s tint), en un mot rien de ce qui constitue un domaine ; excepté l'or, l'argent, les pierreries, les esclaves non domiciliés (nec non et mancipiis non casatis), et tout ce qui peut être objet decommerce^. » On ne peut dire plus clairement que « le serf casé » a cessé d'être un « objet de commerce, » comme il Tétait redevenu dans la confusion des temps barbares, et comme l'avait expressément déclaré l'édit de Théodoric- : le servage romain, l'immobilisation du travailleur de la glèbe, voilà ce qui est maintenant, comme au iv* siècle, le droit. Et je remarque que la charte de 806 ne rétablit pas ce droit, mais le reconnaît comme actuellement en vigueur, sans qu'on puisse dire à quelle date précise ni en vertu de quel acte il a reparu.

Il serait intéressant de savoir quelle fut, au ix^ siècle, la proportion des deux classes d'esclaves, les serfs de la glèbe et les esclaves domestiques, les non casati.

1. < De traditionibus autem atque vendilionibus quae iuter partes lieri soient, pra;cipimus ut nullus ex his tribus fratribus suscipiat de regno alterius a quolibet liomine tiadiiionem seu venditionem reruui immobiliuin, hoc est, terrarum, \inearum, atque sylvarum, servorumque qui jain casati sunt, sive caeteraruin reruin quae haereditatis nomiiie censeutur; exceplo auro, argento, et genuins, armis ac vestibus, nec non et mancipiis non casatis, et his speciebus qua; proprie ad ncKOtiatores periinere noscuntur. Céleris vero liberis hominibus hoc minime interdicendum judicavimus. 'Charta ilivisionis, i\.

i. Voir plus haut, p. Gti.

Ces derniers existaient encore, nombreux, en Occident, dans les derniers temps de l'Empire romain. Cependant il paraît certain que leur nombre avait diminué, et l'on peut supposer que l'esclavage proprement dit aurait reculé peu à peu, refoulé par les progrès du travail libre \ par la marche en avant de l'esprit chrétien, par son influence croissante sur la législation, si le triomphe de la barbarie germanique n'avait arrêté ce mouvement. L'exemple de l'Empire d'Orient peut être rappelé ici : sans doute l'esclavage n'en disparut pas complètement, mais l'impulsion chrétienne et libérale donnée par les lois de Justinien ne se ralentit jamais dans le monde byzantin, celles de ses successeurs furent de jour en jour plus favorables à la liberté, on en vint jusqu'à déclarer que les esclaves dont le maître décédait intestat seraient libérés par sa mort-. Ce que saint Jean Chrysostome demandait aux chrétiens du v^ siècle, et ce qu'il était impuissant à obtenir, se contenter d'un seul serviteur ^, paraît avoir été fréquent au x^^. L'abolition se faisait d'elle-même, insensiblement. Tout le contraire se produisit en Occident, où les invasions amenèrent une recrudescence dans le nombre des esclaves et une aggravation dans leurs conditions d'existence '^ J'ai eu l'occasion de montrer

1. Voir sur ce sujet mon livre sur Les esclaves chrétiens, 4" éd., p. 444-475, et mon histoire de Julien l'Apostat, 3« éd., 1. 1, p. 214-230.

■2. Sur les lois byzantines relatives aux esclaves de Justinien à Alexis Comnène voir Wallon, Histoire de Vesclavage, t. III, ch. x, % 4.

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