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LE VICAIRE GENERAL JUSQU AU SEXTB

Le vicaire général dans l'antiquité, 78. — Au XI' Siècle, 80. — Au XII* Siècle, 81, - Sous Innocent III, 83. — Sous Honorais III, 84- — Sous Grégoire IX (Decretales), 85. — Sous Innocent IV, 86. — Sous Boniface VIII (Sexte), 89. — Le vicaire général in spiritualibui tantun, gi. — Le <«canu« des Italiens, 94.

Comme il est d'usage de répéter qu'avant l'apparition du Sexte de Boniface VIII, il n'était guère question dans le Droit Ecclésiastique du Vicaire général, lequel ne se montrerait qu'au début du xiv* siècle, nous prendrons la publication du 6® livre des Décrétales comme le terme d'une première période historique, qui se décomposera ellemême tout naturellement en trois phases, c'est-à-dire : 1° des origines au xi* siècle ; 2° du xi*" siècle à Innocent III ; 3° d'Innocent III à Boniface VIII.

Nous nous étendrons peu sur les premiers siècles, ceux qui ont précédé l'établissement et la consolidation du régime bénéficiai. On en devine la raison : c'est surtout du moment où l'évêque a eu sa mense, son bénéfice, qu'il a été amené à faire surveiller ses intérêts et à exercer ses droits par un procurator generalis représentant sa personne, étant son vicaire général. Auparavant, son église faisait un tout homogène, dont il était la tête, mais dont tous les membres cléricaux lui étaient étroitement unis, chacun à sa place dans la hiérarchie. D'autre part il s'absentait plus rarement, et pour peu de temps. Il lui suffisait donc, en cas d'éloignement, de renforcer quelque peu l'autorité de chacun des chefs de service, des ministri, comme archidiacre, archiprêtre, économe, vidame, etc. ; et tout marchait sans grande difficulté. Il pouvait d'ailleurs désigner un de ces dignitaires de préférence aux autres, pour exercer une surveillance supérieure. L'archidiacre était la plupart du temps, plus spécialement qualifié pour endosser cette responsabilité. Mais, évidemment, l'évêque n'était pas lié. C'est ainsi qu'en 45 1'" Démétrius, patriarche d'Alexandrie,

(2i3) Cf. Faure. U archiprêtre (Grenoble, 1911, thèse), p. aa.

ee rendant au concile de Chalcédoine, où il devait être déposé, confia son église à l'archiprêtre Dioscore qui devait lui succéder :

(( Cui et Dioscorus commendavit ecclesiam. » PL. 68, col. 1016.)

Thomassin^'* cit« plusieurs évêques de l'antiquité qui, accablés par l'âge ou les infirmités, se déchargèrent sur des prêtres éminents du gouvernement de leurs diocèses. Saint Basile assista Eusèbe de Césarée de sorte que (( ecclesiae imperio potiretur ». Saint Grégoire le Théologien suppléa son père, le vieil évoque de Nazianze, et gouverna à ce titre cette église ; « ad brève tempus prefecturam accepimus ». Saint Jean Chrysostome, n'étant encore que diacre, agissait si bien dans l'église d'Antioche qu'on ne s'apercevait pas de l'absence de l'évêque Flavien, « non modo illo présente, verum etiam absente, ovile studium omne adhibeat ». — (( 11 est à croire, écrit encore Thomassin, que le prêtre Eradius, que Saint Augustin prit pour son coadjuteur, et pour son successeur peu de temps avant sa mort, avait déjà été son Grand Vicaire pendant que les besoins de son Eglise et de l'Bglise Universelle l'avaient forcé de s'absenter de son Evêché. » En tout cas, tel fut certainement le rôle de Claudien auprès de son frère Saint Mamert, évêque de Vienne, car Sidoine Apollinaire, parlant de Claudien, le représente comme étant pour le pontife « consiliarium in judiciis, vicarium in ecclesiis, procuratorem in negociis ».

A Rome, à une certaine époque, en cas d'absence prolongée du pape, la charge de le remplacer revenait à l'archiprêtre, au primicier des notaires et à l'archidiacre^^'.

Ces exemples suffisent à montrer comment, à cette époque, les évêques déléguaient leur autorité à des mandataires importants. A mesure que les diocèses se développèrent en augmentant leurs œuvres, leurs paroisses et leur clergé, à mesure que l'évêque vit croître son influence politique, celui-ci eut besoin de répéter plus souvent ces délégations à des représentants possédant sa confiance. Un capitulaire de 882 lui en fait même un devoir : <( Et quoniam episcopi, qui nostris et suis et omnibus Ecclesiae atque totius regni necessitatibus occupati sunt, non valent cuncta

(2i4) O. c. Part. I. îiv. II. c. 7.

(2i5) Faure. L'archiprêtre (Grenoble, 191 1), p. 45. Le même auteur raconte que St-Cyprien, absent de Carthage, écrivait à ses prêtres et à *es diacres : « Vice meâ fungimini... circâ gerenda ea quœ administratio religiosa deposcit. »

soli prospicere quœ infra finos parrochiaF' illorum perpetrantur, statuimus ut, quotiescumque Episcopi à propriâ civitate digrediuntur, taies adjutores uiiusquisque in euâ civitate relinquat qui hsec oninia in suâ civitate prudentissime peragant... »>'**.

De même qu'au xi* siècle, nous avons vu poindre Vofficialis episcopi, et pour des raisons analogues, nous allons, à la même époque, constater les débuts du mouvement juridique qui aboutira à dessiner la personnalité du vicaire général. Voici"', par exemple, une charte de Gérard II, évêque de Cambrai, datée de logi, par laquelle il constitue l'abbé de Saint-André du Gâteau :

« Vicarium et archicapellanum nostrum, lia ut, in disponendis principalibus negotiis nostris, quasi conlateralis nosler, nobis assistât... Si quando vero, continue le prélat, me Romani vel curtim imperatoriam adiré, seu aliquando contigerit infîrmari, ipse intérim Cameracensi président ecclesie, festiva altaris officia peragat, et à ministri'S nostris cuncta victûs necessaria pro velle suo percipiat. Quod si ad Remense concilium me aliquando evocatum infîrmari, seu aliquo precipuo negotio contigerit preoccupari, ipse, ut vicarius et conlateralis noster, excusaturus nos, pro nobis ibit, et justam absentie nostre causam, prout sibi judicatum fuerit, comprobabit. . . i)

L'abbé du Gâteau est donc, d'une façon étendue et durable, le vicaire de l'évêque de Gambrai, chargé surtout de le remplacer en cas d'absence et de maladie. Plus tard''*\ vers le milieu du xn^ siècle, un document témoigne que l'abbé du monastère de Saint-Paul était vicaire de l'évoque de Verdun, <( abbas loci illius vicarius est episcopi Virdunensis ». De même, à cette époque, l'abbé de Saint-Victor était vicaire de l'évêque de Paris. A la fin du xii* siècle, l'abbé de Lobbes était vicaire de févêque de Liège. Dans le même ordre d'idées, nous voyons"' qu'en 1166 Henri, archevêque de Reims, étant absent pour un voyage à Rome, avait, semble-t-il, confié le soin de son diocèse à l'abbé Pierre du Moutier-la-Gelle. Au cours du xn* siècle, il paraît bien que les évêques aimaient à choisir leurs remplaçants parmi les

(ai6) Edit. Baluze, t. II. c. 287 (cf. Reginon. lib. I. c. 17).

(217) Le Glay. Glossaire, p. 19.

(318) FouBNiER (Paul). Les officialiiés, p. 3.

(aig) Vahin. o. c. I. p. 346. — Cf. Hist. cU France, t. XVI. p. 710.

abbés. Plus lard, celte préférence s'àllénua. D'ailleurs, même au commencement, ce n'était pas une règle générale, loin de là.

En 1098, Anselme, archevêque de Milan"', quitte eon diocèse, à la tête d'une armée pour prendre part à la première croisade. 11 laisse à la tête de son église métropolitaine un vicaire, qui d'ailleurs devait lui succéder. « Cum exercitum congregaret habuit concilium statuendi sibi vicarium... Vicarius (Grossulanus) per duos annos laboravit, et laborando, certitudinem de morte prœdicti Anselmi accepit... Ipse vero archiepiscopalem sedem ascendit. » On verra, par la suite, que les longues absences^^' des évêques partis aux croisades, ne contribuèrent pas peu à rendre nécessaires les vicaires généraux"^ Ces croisades ne se bornèrent pas à défendre le tombeau du Christ. Des évêques partaient souvent évangéliser les peuplades barbares. Le pape les autorisait à délaisser temporairement leur fiiège, mais à condition de sauvegarder les intérêts de leur troupeau ordinaire, en établissant des vicaires ou procureurs"*. La lettre écrite, vers ii4o, par Innocent II Henrico Moraviensi episcopo, est intéressante à ce point de vue. Le pape dit notamment :

« Non decet episcopum, ad pascendum gregem Dominicum constilutum, proprias oves jejunas relinquere, et alienis pabula ministrare. Si tamen paganis de Prussiâ verbum Domini praedicare, et eos ad fîdem Christi convertere, desideras, et fructum Ecclesiae Dei exinde proventum existimas, opus est ut, per episcopatum tibi à Deo commissum, honestas et discretas personas

(220) MuRATORi. Ber. Italie. V, 474.

(221) « Quoniam, propter longam absentiam bonae m^^moriœ Conradi Sabinensis episcopi. .., et propter eorum incuriam quibus ©piscopatûs Sabiensis, diversis temporibus, fuit cura commissa, ejusdt'm episcopatiis tiint jura neglecta... » Innocent III. Sabinensi episcopo (1206). PL. c. 3i5, c. 914.

(222) Tout comme les absences des souverains entraînaient l'établissement des régences. Suger, abbé de Saint-Denis, et régent du royauime de France, pendant la 2* croisade, en est un exemple célèbre, cf. PL. 180, c. 1894, i3g5, 1396.

(aaS) Les souverains pontifes, si souvent condamnés à enrer, au moyen-âge, loin de la Ville Eternelle, laissaient dans celle-ci un ou plusieurs vicaires. Gf. PL. 180. c. i486 une lettre d'Eugène III (ii5on52) « ad Conradum vicarium et universum clerum romanum. » Sur ce Conrad, vicaire du pape, lire Benoît XIV. De synodo diœc, 2. 3. i. Cf. dans PL. 2i4 c. 336 une lettre d'Innocent III (1198) : « Octaviano Hostiensi episcopo, vicario nostro ». Cf. aussi parmi les lettres d'Innocent IV (édit. Berger h° 7951) une bulle où il est question de « litteras apostolieae Sedis vel Vicariorum in Urbe ».

intérim constitutas, quae corrigenda corrigant, et quae statuenda fuerint ad honorem Dei stabiliant, atque ovibus, tibi à Deo commissis vitae pabula subministrent... Denuntiato illi genti verbo Domini, ad populum tibi commissum redire non différas"* ».

C'est surtout à partir de la troisième croisade (1189- II 96) que, grâce aux documents devenus plus nombreux, nous pouvons voir fonctionner les vicaires généraux, dont le nom officiel n'est pas encore bien fixé peut-être, mais dont les attributions se précisent de plus en plus. En 1189, l'évêque de Beauvais part pour la croisade. On a un certain nombre de chartes^'^* scellées « sigillo curie belvacensis », et établies de 11 89 à 11 96. Comme elles sont toutes rédigées au nom de (( Petrus abbas Sti-Justi et magister Drogo de Moy officialis"' domini Belvacensis » on peut admettre que l'abbé et l'official étaient les vicaires de l'évêque. A cette même croisade participa aussi Roger de Wavrin, évêque de Cambrai (1179-1191). C'est probablement alors"' aussi, qu'il confia au doyen de son chapitre et à son officiai u episcopalis officii vices » ce qui suppose une délégation très large.

A peu près à la même époque, sous le pontificat de Célestin III (i 191-98) l'évêque de Salesbury eut comme procureurs"* dans son évêché un abbé (Radingensis) et un certain maître Simon : (( abbate Radingen et bonae mémorise magistro Simone, quondam procuratoribus tune Saresberien episcopi ». Le fait"' nous est connu par une bulle d'Innocent III, oii l'on peut voir le récit des terribles tribulations que ces peu commodes représentants de l'autorité

(224) PL. 179. c. 564; cf. ibid. c. 532, 597.

(225) Cartal. de Froimont B. N. lat. 547i, p. i3i sq.

(aa6) Le cartulaire, qui est une copie assez récente, et pas très soignée, porte .parfois officiales (au pluriel), semblant désigner par ce terme aussi bien l'abbé que le chanoine. Ailleurs, on lit officialis (p. 221, 277, 278, 279, 3o6). Nous croyons que c'est la bonne version. L'abbé n'était pas officiai. Cette dernière qualité était incompatible avec la profession monastique. — En tout cas, dans une charte, nous lisons : « De bis omnibus ego Drogo... investivi predictam ecclesiam... » Quand un officiai établit une charte, en tant que tel, il n'emploie jamais cette formule.

(227) Cart. de Cambron (chron. de Fland.). p. 7^3.

(228) Le mot prociirator , empiloyé pour désigner le fondé de pouvoirs d'un seigneur ecclésiastique ou laïque, semible bien être pris dan» ce sens dans une lettre de Calixte II (6 mars 11 23) pour les chanoines de Crémone : « Praecipimus ut nullus episcopus, comes, vice-comes sive procurator de ipsâ vos canonicà infestare prsesumat. » PL. i63, G. 1270.

(229) PL. 2i4. c. 256-

épiscopale firent subir, prétend-on, à un pauvre diacre du nom de Pierre.

Nous avons déjà constaté plus haut (chap. V) combien les lettres d'Innocent III sont riches en sources d'informations sur les « procuratores » des évêchés de l'époque^". Avec le xni* siècle naissant, les pièces d'archives se multipliant, jettent sur notre problème une lumière de plus en plus vive. En lao/j, le chartreux Didier"*, évêque de Toulon, malade et sentant sa fin prochaine (il mourut en i2o5), se retire dans une maison de son ordre et de son diocèse, abandonnant à un prieur de la famille religieuse à laquelle il appartenait l'administration du diocèse : « Ad Carthusiam Vernse, domum suae professionis, se recepit suumque vicarium generalem instituit D. Stephanum, tune priorem Burbonis,... cui omnem suam potestatem, per totam suam diocesim, delegavit praecipiens ut omnes ei, sicut sibi, obediant. » Ici l'évêque n'est pas absent de son diocèse, comme dans la plupart des cas, mais il est infirme. En 1207, à Cambrai, c'est encore une absence de l'évêque qui l'oblige^" à assurer sa suppléance : <( Cum, pro causis Ecclesie nostre necessariis, moram faceremus in partibus alienis, vices nostras dilecto officiali nostro, magistro Michaeli, canonico Cameracensi, commissemus exequendas. » De fait, nous avons, dans le Cartulaire de l'abbaye de Gambron, plusieurs chartes relatives à cette période, et où ledit « Michael dictus Magister, canonicus et officialis Cameracensis » fait savoir : « Quod, de mandato venerabilis patris et domini, Johannis Dei gratiâ Cameracensis episcopi, agereni in episcopatu Cameracensi, in potestatis plenitudine. » Agir dans le diocèse « in potestatis plenitudine », qu'est-ce autre chose qu'être vicaire général ? C'est encore un vicaire général, ou un procureur général que l'évêque de Seez"' et l'archevêque de Rouen^^* laissèrent, au siège de leur église, en se rendant au concile de Latran de 1215. De

(aSo) <( Praecipimus quatenus vos episcopum (Sueasionen.), vel qui vicem ejus egerint, si forsan ipsum abesse contingent,... compellatis. » Innocent III, lettre d'octobre 1206. PL. 2i5. c. i023. — « Sed thesaurarius ejtisdem ecclesiae, qui tune vices agebat episcopi mentKHiati (Suea- •ionen.) objecit... » Id. Ibid., c. 145? (sept iao8).

(aSi) Albanès-Chevaxibr. G. C. novissima. t. V (Valence, 191 1) dioc. de Toulon, col. 68, n° ii3.

(aSa) Cartal. de Cambron (chron. de Flandre), p. 7^6.

(233) Ci-après Appendice II, n° i.

(234) Cf. DE Bbauregard. Invent, des arch. de la Seine-Infér., série G. t. I. p. 27.

toutes façons, le pontificat d'Innocent III a été bien précieux pour nous renseigner sur la question qui nous occupe.

Avec Honorius III (1216-1227), le terrain devient encore plus solide. Non seulement une bulle pontificale du 27 mai 12 18, adressée à l'évêque élu de Beauvais (M. de Nautolio), nous révèle que celui-ci avait été chargé, comme vicaire de l'administration de l'église de Reims"*, au moment où l'archevêque partait pour Jérusalem ; mais une circulaire du 26 août 12 18. relative à l'ordre de Grandmont, nous montre que l'institution de vicaires était la règle générale, admise par le Saint-^Siège, pour les évêques absents. Le souverain pontife, ayant dû prendre des mesures énergiques pour apaiser le conflit survenu « inter clericos et conversos », dans l'ordre de Grandmont, écrit aux ordinaires, pour les prier de défendre les clercs contre les entreprises des convers. Une formule spéciale"* a été prévue pour les diocèses dont les évêques sont en Terre Sainte :

« Honorius ep. s. s. D. dilectis fîliis vicariis episcoporum, in quorum diocesibus domus ecclesiae Grandimontensi subjectae consistunt... Mandamus quatinùs, cum illi quorum vices geritis sini absentes^ pro subsidio Terrae Sanctae, studeatis, singuli per commissas vohis diocèses, bonis providere... rebelles, tam eccleeiasticâ quam temporaU districtione... compescentes, ad hoc principes et barones, singuli in commissâ sibi diocesi, moneatis... eos qui admonitiombus vestris acquiescere non curaverint, per censuram ecclesiasticam... compescendo. »

Ces vicaires d 'évêques absents, à qui le diocèse a été confié, qui ont à leur disposition la districtio ecclesiasiica et temporalis, sont bien des vicaires généraux, et leur usage est admis dans l'Eglise.

A Honorius III revient aussi l'honneur d'avoir rendu la première sentence"' à nous connue, sur l'étendue des

(235) Hist. de France, t, XIX, p. 660. « Venerabilis frater noster Remensis archiepiscopus crucesignatus in procinctu peregrinationis positus, eam (terram suam) tuse custodiœ commendavit , vices suas tam in dioecesi quam in provincia Remensi plenarie committendo. » Voir ibid., p. 659, lune lettre des citoyens de Reims <( Belvacensem electum custodem et provisorem terrée et ecclesiae dereliquit... »

(a36) Martène et Durand. Teaaurus anecdot I, 866.

pouvoirs du vicaire général. Voici quelle fut l'occasion de cette décrétale. Devant s'absenter de son diocèse, pour aller en Livonie, l'évêque de Modène constitue M. et R., chanoines de sa cathédrale, comme ses vicaires et procureurs généraux « vicarios suos et procuratores constituit générales », leur laissant d'ailleurs un titre de nomination <( instrumentum vicariae sive procuration is. » Les susdits chanoines, administrant l'évêché, sont impliqués dans des procès, soit comme demandeurs « contra det-entores bonorum episcopi Mutinénsis », soit parfois comme défendeurs, « contra illum (episcopum) agentibus respondere ». Or, il arriva souvent que, devant les tribunaux compétents, les adversaires opposaient aux vicaires qu'ils n'avaient pas qualité pour agir ou répondre, cette faculté ne leur étant pas concédée par le texte de leur nomination : « non exprimitur quod episcopus ipse constituent vos syndicos vel actores ». Pour couper court à ces exceptions, les chanoines demandèrent conseil au pape, « ut super hoc providere galubriter dignaremur ». La réponse de Rome fut la suivante : <( Nos igitur, ex tenore ipsius instrumenti liquido cognoscentes quod intentio fuit ipsius episcopi dare vobis agendi et respondendi pro ipso liberam potestatem, exceptionem hujusmodi penitùs reprobamus. » Cette décrétale est remarquable à bien des titres. Elle montre la parenté des termes vicarius generalis et procurator generalis. Elle fait voir que les pouvoirs du vicaire de l'évêque dépendaient absolument des termes de la commission qu'il recevait, c'est-à-dire de la volonté, de !'« intentio » du mandant. Enfin, comme nous l'avons dit, elle semble être une des premières décisions du pape sur les fonctions du vicaire général. En dernier lieu, elle eut la faveur d'être insérée par Saint Raymond de Pennafort dans la collection officielle de Grégoire IX.

Il est donc inexact de prétendre que le livre des Décrétais, paru en i234, n'offre aucune trace du vicaire général. Celui-ci a même l'honneur d'un texte le visant directement : on ne saurait en dire autant de l'offîcial, qui, sans dout-e, est nommé de ci de là, mais en passant, et comme par hasard. Cela ne l'empêchait pas d'ailleurs de fonctionner très normalement à cette époque. La décrétale d'Honorius III figure, il est vrai, au titre (( de Procuratoribus », et non au titre « de officio vicarii ». Mais cela s'explique très bien, puisque le vicaire général, tel qu'il a existé jusqu'au moment où nous sommes, c'est-à-dire rem-

plaçant 1 evêque absent, rentrait dans la catégorie des procuratores générales.

Néanmoins, il est juste de remarquer qu'après Grégoire IX, l'expression vicarius generalis'''^ semble être admise de préférence et même, efface l'autre, je veux dire celle de « procurator generalis » — et c^la dans l'administration civile'"", comme dans l'administration religieuse.

C'est sous Grégoire IX (i 227-1 a/u), que nous rencontrons pour la première fois, une formule qui reviendra souvent dans la suite, et dont on s'est servi à tort pour prétendre prouver que Vofficialis et le vicarius generalis étaient le même personnage. Le concile de Reims"^", réuni en août 1281, fut amené à prendre des mesures pour sauvegarder les biens ecclésiastiques, saisis trop souvent par les seigneurs laïques. Le canon visé débute ainsi : «( Statuimus ut ille episcopus, sub cujus jurisdictione prefati malefactores consistunt, vel ejus officialis aut vicarius... competenter moneant. » — <( Officialis aut vicarius. » On a voulu déduire de là que, dans la pensée du rédacteur, les deux termes s'employaient l'un pour l'autre. Pas du tout 1 Cela veut dire que, dans le cas présent, lévêque peut se faire suppléer indifféremment par l'official ou par son vicaire. Cela n'entraîne pas l'identité des deux personnages : au contraire I

Sous Innocent IV (i 2^3-1 254), nous continuons à rencontrer le vicaire de Tévêque administrant le diocèse en l'absence de ce dernier. Dans ses Concilia Rotomagensis provinctœ, D, Bessin cite (p. i/j3) un texte emprunté aux archives de l'archevêché de Rouen : « Anno i243, Petruê

(288) Remaiv}uons que répithète generalis est déjà employée par Célestin III (i 191-98) pour le légat : « alius qui sit generalis in provinciâ le^atufi » [c. a X, I, 3o] ; de même par Innocent III « in regno Siciliae generalis sit tibi commissa legatio » (ibid., c. 4). — Quant à la formule « in epiritualibus et temporalibus » accolée au mot vicarius, nous l'avons rencontrée, pour la première fois, dans une bulle d'Innocent III de 1206 (PL. ai5, c. 281).

(289) Voir dans M. G. H. Constitu-tiones... Imperatorum, II, p. 578, la « promulgatio vicarii generalis [Imperatoris] per Tusciam » (fér. ia46) : « Per diversas partes... presentialiter esse non possumus. .. ipsum in provinciâ ipsâ generalem vicarium duximus statuendum, ut vice» nostras generaliler gerat ibidem... n cf. Ibid., p. 3oi, 38o, A5o, àS"], 452. EoQ 1268 {ibid., p. 585 et t. IV, p. 85) Clément IV nomme le roi de Sicile « vicarium ejusdem imperii generalem » l'empire étant vacant. En octobre ia58 (ibid., p. 552) Manfred, roi de Sicile, *e noonme un vicaire général à Ancône, Spolète, etc.

(aie) Varin, 0. c, p. 5oi, 556.

archiepiscopus Rotomagensi* vacalionem Ebroïcensis Ecclesiae, coram Domino Papa Innocentio IV et fratribus recitans, ab eis accepit, ad se (Petrum archiepiscopum) provisionem ejusdem ecclesiae esse devolulam. Onde ipse, habite consilio, in presentiâ Domini Papae, magistrum Joannem de Curia... eidem Eccksise providit in Pastorem, et mandavit Magistro P. de PP., Archidiacono Wilcassini Franciae, Vicario suo, provisionem de ipso factam ei et Capitule Ebroïcensi nuntiaret... injungeret,... coinpellendo, ut patet ex diplomate ejusdem archiepiscopi dato apud Aquam-pendentem, in festo S. Gregorii Papœ, Indictione 2. Innocentius IV banc provisionem ratam habuerat, mandavitque eidem Vicario... » Les Registres dlnnocent IV'*^ contiennent, en effet, la bulle ci-dessus mentionnée, ainsi que d'autres lettres où il est question^** de tel ou tel évêque, <( in remoiis agentis », et remplacé par un vicaire. Une lettre du même pape"'" en date du 23 août i254, nous révèle que « archiepiscopus Nicosiensis diversas excommunicationum sententias in subditos suos, per se ac ejus vicarics générales promulgavit ».

Nous citerons plus loin un texte d'Innocent IV, extrait de sa Glose des Décrétales, où, après avoir traité de l'administrateur d'un bénéfice vacant, il rapproche de ce dernier le vicaire d'un prélat absent. Le pape canoniste se réfère évidemment à l'usage que nous étudions en ce moment.

Quelques années plus tard (entre 1260 et 1261) l'illustre décrétaliste Henri de Suse (Hostiensis), écrivant pour sa Summa le chapitre de officio Vicarii, parlait seulement des « officiales episcopi ». Mais il n'excluait sûrement pas alors de sa pensée les vicaires des évêques absents. Le terme officialis, comme nous l'avons dit, est assez général pour s'étendre parfois aux vicaires généraux, surtout à cette époque où la terminologie était encore un peu imprécise. De cette dernière assertion, nous avons une preuve directe, dans une lettre d'Innocent III, en date du 20 octobre 1206,

(241) Edit. E. Berger, Reg. d'Innocent IV, n" 5i2 (26 fëvrier 12^4). — Voir ibid., n" 1198 (i3 décembre ia44) une lettre où il est question de « magister P. archidiaconus Rothomagensis in W.lcassino, oUm vioariu8 albanensis, iunc Rothomagensis, archiepiscopi. »

(a^a) « Vicarius Ulixbonensis episcopi tune in ri'motis agentis », ibid., n° II 18 (6 mars i245). — « Alphonsum quondani deramim ejusdem ecclesiae episcopi Auriensis, tune in remotis agentis, vicarium. » ibid., n° 6485 (2 avril i253) — « vicario bone mcmorie Suessionensis episcopi, tune agentis in partibus transmajinie », ibid., n» 7296 (4 février i254).

<a43) Ibid., n» 8061.

et où il est question du diocèse de Soissons, dont l'évêque était absent depuis longtemps. Le pape écrit : (( olim, venerabili fratre nostro Sueasionensi episcopo in partibus Constantinopolitanis agente, officiales ejus per litteras nostras rogandos duximus et moncndos... » (PL. .3i5, c. 1022). Par l'expression officiales il désigne ceux qui représentaient l'évêque absent, donc ceux qui sont pour nous de véritables vicaires généraux.

Henri de Suse donc songeait lui aussi aux vicaires généraux, car, énumérant d'abord les diverses espèces de vicaires connus dans le droit romain, il notait : « Sed est sciendum quod illi vicarii de quibus in legibus illis tractatur non erant delegati, vel subdelegati sed ordinarii; nam... erant et ali gerentes vices mortuorum et absentium, qui suffecti appellabantur. »

Il n'y a pas que les évêques qui ont des vicaires généraux. Par buUe^" du 28 septembre i353, le souverain Pontife autorise un abbé retenu à Rome à constituer deux vicaires généraux, un clerc et un moine.

De même, en effet, qu'il était loisible à un particulier de nommer pour une même affaire, plusieurs procureurs in solidiirn, on admettait que l'évêque pouvait désigner plusieurs vicaires généraux. Un document"* de 1271 nous fait voir qu'à cette date l'archevêque élu de Tours en avait au moins trois. En tout cas, une décrétale de Grégoire X (1273) qu'il nous reste à citer admet leur pluralité. Cette dernière décrétale est relative aux bénéfices vacants en curie, clest-à-dire dont les titulaires décédaient à la cour pontificale (ou abandonnaient leur bénéfice au même lieu). Clément IV affirme que la coutume qui réserve plus spécialement aux Pontifes Romains la collation des églises, personats, dignités et bénéfices vacants « apud sedem apostolicam » est une coutume ancienne u antiqua consuetudo ». Cela ne faisait pas toujours l'affaire des coUateurs ordinaires, surtout des évêques. Aussi, nous raconte la Gîose'*'^, les évêques entretenaient à la curie romaine, des procuratores, qui étaient délégués pour conférer sans retard, aussitôt qu'ils étaient renseignés sur la vacance, les bénéfices vacants en cour de Rome. Ces procuratores s'ingéniaient à devancer le Pape, qui se trouvait devant le fait

(244) Ibid., a° 7007.

(245) FouRNiKR. Les offic, p. 2e, n*

(246) C. a, VI». III, 4.

accompli, quand il voulait user de son privilège. C'est pourquoi Clément IV édicta une constitution^*' par laquelle il interdisait absolument à quiconque, en dehors du pape, de pourvoir à de tels bénéfices : « aliquis prêter Romanum Pontificem conferre non présumât ». Ce statut entraîna encore des abus et des réclamations : « multum praejudicialis erat constitutio illa ». Aussi, en concile de Lyon, Grégoire X"' modéra cette ordonnance, « decernimus taliter moderandum », en restituant aux coUateurs ordinaires leur droit d'intervenir, si le Pape n'avait pas usé lui-même de 6on privilège dans le délai d'un mois. Mais il mit une restriction au droit des ordinaires. Pour obvier aux menées répréhensibles <( malitias », et dans ce but supprimer l'existence à Rome des procuratores, ayant juridiction pour conférer, il stipule que les évêques et autres collaborateurs {ii ad quos spécial collatio) devraient nommer aux susdits bénéfices seulement par eux-mêmes, ou par leurs vicaires généraux fixés dans leurs diocèses respectifs (tantummodo per seipsos vel, ipsis agentibus in remotis, per suos vicarios générales in eorum diocesibus existentes, quibus id canonice sit commissum. » Ce texte montre que les prélats pouvaient nommer plusieurs vicaires généraux. Ceux-ci sont toujours prévus seulement quand le pontife est au loin « in remotis agens », suivant l'expression dès lors consacrée.

A ce dernier point de vue, la situation était encore exactement la même sous Boniface VIII, quand parut le Sexte. Pour le droit de l'époque, le vicaire général n'intervient qu'à défaut du prélat lui-même. Les preuves abondent dans le Sex^ même. Au titre de Hsereticis (V, 2), figure, sous le chapitre XII, une importante décrétale de Boniface VIII, donnant de nombreux pouvoirs aux Inquisiteurs. Or, certains doivent être exercés avec le conseil des évêques diocésains, ou, en cas d'absence de ceux-ci, avec l'avis de leurs Vicaires, «^ de Diocesanorum, vel, eis absentibus, Vicariorum suorum consilio ». Faut-il rappeler le statut Cum nullus du même pape, de Temporibus ordinationum (c. 3, VF, I. 9) où l'octroi des dimissoriales, refusé en tout état de cause à l'official, {cum ad hoc se ipsius officium non extendat), est attribué au Vicaire général, lorsque l'évêque n'est point sur place : « episcopo autem in remotis agente, ipsius in spiritualibus Vicarius generalis... dare potest licentiam ordinandi » ?

(347) G. i, VI». III. i.

Parvenus au terme du xiii* siècle, au moment où le Sexle vient d'être publié, nous nous trouvons donc en présence de la situation suivante, qui révèle une distinction très nette entre le vicaire général et l 'officiai.

1° L'offîcial est un fonctionnaire permanent et stable de la curie diocésaine, d'ailleurs en dépendance étroite et continue de son chef. — Le vicaire général est un officier intermittent, qui n'agit qu en l'absence de l'évêque.

2° L'offîcial, avant tout juriste ou plutôt juge, est unique : il concentre dans sa main toutes les affaires contcntieuses, lesquelles demandent de la suite et de l'application. Il a un office plutôt modeste, assigné à un spécialiste, à un clerc séculier. Au contraire, l'administration générale du diocèse est confiée habituellement à plusieurs procuratores, à des personnages de qualité, à des abbés ou dignitaires importants, qui revêtent un <( officium nobile ». Sans doute, très fréquemment — et cela deviendra une règle générale — l'évêque partant désigne, au nombre de ses vicaires généraux, son officiai. Cela s'explique, ce dernier étant qualifié par sa connaissance du diocèse, pour jouer éminemment le rôle de vicaire général. Mais l'offîcial, en tant que tel, n'est pas vicaire général.

3° L'official a un rayon d'action limité, quelque étendu qu'il soit : il n'accomplit pas tout ce que l'évêque peut. Le vicaire général, se substituant par définition à l'évêque, doit nécessairement posséder en principe, la plénitude du pouvoir de l'évêque. En tant que tel, il est le supérieur de l'official.

4° L'official et le vicaire général ont évidemment des points communs : ils sont l'un et l'autre investis de la juridiction de l'évêque ; ils ne font qu'un avec lui ; ils peuvent, l'un comme l'autre, être chargés par l'évêque en suite d'un mandat spécial, de conférer les bénéfices, etc. Mais cela n'entraîne pas leur identité.

C'est donc une erreur grave, historiquement parlant, que d'interpréter tous les textes du Corpus Juris canonid, parlant de l'official, comme s'appliquant au vicaire général, et vice versa. Les Décrétâtes et le Sexte distinguent nettement les deux fonctionnaires.

En général, dans les paragraphes précédents, il est question du procurator ou vicarius generalis de l'évêque

« in spiritualibus et temporalibus ». C'est le vicaire général, au sens le plus étendu du mot. Il est chargé de veiller 6ur le temporel comme sur le spirituel de l'évêché. Toutefois, dès le début, on constate que des évêques, séparant nettement les deux branches de leur administration, donnaient pleins pouvoirs en chacune d'elles, à des représentants spécialisés.

Vers 1199, 1 archevêque d'York part pour Rome. Là il apprend qu'Eustache, archidiacre de Richemond, est promu à l'épiscopat, laissant son archidiaconé vacant. Aussitôt, l'archevêque confère ce bénéfic-e à u magister Honorius », qu'il avait constitué son procureur au spirituel seulement, « cum tantum spiritualibus procurator esses ab archiepiacopo constitutus ))^^\ On a déjà vu que beaucoup d'éveques, en Alle^^iagne surtout, étaient de véritables princes séculiers, gouvernant seigneuries, comtés et même duchés. La partie profane de leur domaine exigeait bien des gouverneurs ou vicaires particuliers^*'. Restait à confier à des mandataires d'un autre genre la gestion des « spiritualia ». Ceux-ci, investis de l'université de la juridiction sur les choses spirituelles, méritaient également l'appellation de vicarii générales. Aussi chacun d'eux se nommait « vicarius generalis in spiritualibus ». Une lettre d'indulgence, scellée le 12 novembre 128^"', à la demande des Carmes de Harlem, débute ainsi : « Petrus, Sudensis episcopus, provisor in spiritualibus per dyocesim Traiectensem ». D'ailleurs, le vicaire général que Boniface VIII vise dans ea décrétale Cum nullus, sur les lettres dimissoriales, c'est le

(a48) PL. ai4, c. loaS.

l^kg) Cf. dans Ludwig. Regesta episcoporum Gînstanlien», t II (Innsbruck 1894) n°" 3553 et s. (29 juin i3io...) des actes de deux vicaires généraux in temporalibus de l'évêque de Constance. — Un acte du i5 décembre i432 (Albanès-Chevalier, Gallia christiana novissiniat. V. Toulon, p. 323) noua parle de « Hugo Draconis vicarius in temporalibus Tholon. épiscopi. » C'était d'ailleurs un proche parent de l'évêque. — Le i>ape qui avait des vicaires généraux in spiritualibus à Rome, avait aussi, là et ailleurs, des vicaires généraux in temporalibus. Le i4 mar* i3i4 (M. G. H. Corvsfitiition.es etaota publica Imperat., IV, p. 1206 et i363) Clément V nomme un vicaire général en Toscane : « Nos, ad quo« negotia undique, velud ad mare flumina confluunt..., per nos exequi non valemus, etc. Ut, ubi nos présentes esse non possumus, nostira saltem auctoritas presentetur. .. te... in paitibus ipsis vicarium in temporalibus usque ad sedis apostolice bcneplacitum, constiluimus generatem. »

(a5o) Beklièrb (0. S. B.). Les évêques auxiliaires de Cambrai et de Tournai. (1905). p. 23.

vicaire in spiritaalibus : « Episcopo autem in remotis agente, ipsius in spiritualibus Vicarius g^eneraJis ». A. peu près à la même époque, le grand Pénitentier du Pape"' adresse un rescript <( episcopo Morinensi, vel ejus vicariis in spiritualibus ». Quelques années plus tard (i3ii), un synode provincial des évêques suffraganta de Milan"* parle des mêmes personnages. Par exemple, au sujet des objets volés (rub. 93) il défend d'en disposer « absque antistitis proprii, seu ejus Vicarii in spiritualibus expressâ licentiâ ». Touchant les cas réservés à l'évêque (rub. 29), il parle encore « auctoritate et presentiâ Pontificis, vel ejus Vicarii in spiritualibus ». La Glose des Clémentines cite aussi le « vicarius in spiritualibus », pour faire remarquer que s'il n'est pas, en même temps, officialis, il ne peut être juge délégué par le pape"". Tout ceci pour faire comprendre l'existence du vicaire général in spirituaUbus tantum. Une dernière remarque : pour que le vicaire in spiritaalibus mérite l'épithète de général, il doit être constitué avec l'autorité sur toutes les choses spirituelles confiées à l'évêque. Le vicaire in pontificalibus (auxiliaire, suffragant), le chanoine pénitentier sont des vicarii in spiritaalibus, mais non des (( vicarii générales de l'évêque.

A l'époque où nous sommes parvenus, c'est-à-dire au début du XIV* siècle, le pape a à Rome"* son vicaire général in spiritualibus. Ainsi, un acte"* de juin i3ii, concernant la « reformatio civitatis Papiensis », cite, parmi les parties contractantes, « Reverendum in Christo Patrem Dominum fratrem Isnardum, divinâ permissione archiepiscopum Thebannum, et generaleni vicarium Summi Pontificis m spiritualibus in Urbe Romanâ ». A son exemple, les évêques du reste du monde établissaient des vicaires généraux in spiritualibus.

Les évêques d'Allemagne surtout, à cause de l'étendue de leur juridiction temporelle, semblent avoir usé de ces auxiliaires (tandis qu'en France, nous rencontrons plus

(25i) Kervyn de Lettenhove. Codex Dunencis, p. 4a8. Il a'agit d'une absolution accordée au prévôt de Waten pour les censures encouJTies au sujet du conflit entre le roi de France et le comte de Flaïuire (ia97-iSo5).

(263) Mansi. t. a5, col. 475

(253) C. 2 in Clem. I, 2 V° officialis.

(354) Son vicaire in temporalibus, à Rome, e»t le Gubernator Urbis. (Zecchius. De republ. ecclesiasticâ.)

(355) M. G. H. Constitutiones et acta ptiblica Imperatorum. t. IV, p. 626. — Cf. ci-de88U8 p. i52, n" 5i.

souvent des vicaires généraux « in spiritualibus et temporalibus »). On peut voir, par exemple, dans le Codex Diplomaiicus^^* de Guden, un « Elenchus Vicariorum in spiritualibus generalium eancte Moguntine sedis ». Cette liste remonte à l'année i3oi. On lit, au même endroit, le texte de l'acte par lequel, en 1891, l'archevêque de Mayence constitue vicaire général au spirituel Nicolas de Saulheim, doyen de Saint-Etienne :

« Te ex nunc civitatis et diccesis noslrarum Magunt, nostrum in spiritualibus vicarium, aucloritate presencium constituimu8... committentes nichilominus, in hâc parte, totas vices noatras, donec eas ad nos expresse et specialiter duxerimus revocandas, dantes tibi, harum tenore, plenam et liberam potestatem, in Civitate ac Diocesi predictis, in quibuslibet casibus nobis à jure vel ab homine aut consuetudine seu privilégie, generaliter vel specialiter, reservatis, concessis seu concedendis, delegatis forte seu delegandis, dispensandi, absolvendi, habilitandi, restituendi, confessiones audiendi, penitentias quascumque injugendi et alii vel alliis, ubi et prout expedire visum tibi fuerit committendi ; excessus quoque notorios et crimina, tam clericorum qnam laicorum... examinandi, puniendi et corrigendi, canonicas juxta sanctiones, necnon omnia et singula que verus et legitimus Vicarius in spiritualibus facere potest et débet, exercendi, faciendi et trac* tandi, et si multo majora essent pre expressis, et que nos ipse in spiritualibus facere possemus, si personaliter adcssemus, contradictores eciam quoslibet et rebelles, tibi in officio nostrj Vicariatûs débite non parentes, auctoritale nostrâ compellendi et exercendi ecclesiasticam per censuram. In eu jus rei testimonium, tibi tradimus bas litteras, nostro sigillo communitas. Datunn, etc., etc. » ,

Le 8 janvier 1417, l'évêque de Trêves nomme vicaire général in spiritualibus son secrétaire : <( Simoni Mathie de Boppardiâ... in utroque jure licentiato, secretario nostro dilecto ». Les lettres de nomination"^ sont rédigées dans le même genre que les précédentes :

« Te in nostrum vicarium in spiritualibus generalem... meliori modo, via, jure et forma quibus possumus et debemus... ordinamus, dantes tibi plenam et liberam potestatem, etc. » Il y a quelques adjonctions, comme la faculté suivante : « litteras commissiones, processus quoscumque à Sede Apostolicâ, super inquisitionibus, absolutionibus, dispensationibus, et habilitationibus quibuscumque, faciendi emanatas et emanandas, recipiendi, examinendi et exécution! mandandi » ; et cette autre : « tutores seu curatores ad negofia vel ad lites deputandi ». Mais le préambule mérite une mention. Il dit : « Cum aliis arduis plerumque

(256) T. II (Francfort 1747), p. hib-U-

(357) HopcTHEiM. Hist. Trevir. II, 35A (cité dan« Kiesel. 0. c. p. 16).

occupât! negotiis, singulis que nobrs, ex injuncti nobis pastoralis officii debito, incumbunt, personaliter ac commode intendere non Yalemus, dignum arbitramur et congruum ut nonnaila ex eis aliis committamus ».

On voit que le terme vicaire général a un peu perdu de son sens primitif et si ample. Il s'applique ici à un fonctionnaire, n'accomplissant que quelques-unes (nonnulla) des attributions épiscopales.

Encore un mot, avant de clore ce chapitre. Pour établir la distinction, très nette à cette époque, entre le vicaire général et l'official, nous nous sommes appuyés non seulement sur les documents généraux de l'histoire de l'église, mais encore sur les textes législatifs insérés aux Décrétales et au Sexte. On peut donc dire que l'organisation, que nous avons esquissée dans les pages précédentes, représentait le droit commun et général de l'Eglise. Pratiquement d'ailleurs, nous la voyons effectivement fonctionner en France, en Angleterre, en Allemagne, en Espagne, etc., c'^t-à-dire dans les principales régions de la chrétienté.

Et l'Italie P Quel était alors son régime à ce point de vue.*^ Les documents sont moins abondants et moins précis qu'on ne le souhaiterait. Il est possible, toutefois, de se représenter comme suit la situation, propre aux petits diocèses de la péninsule. Tout d'abord, remarquons que l'institution permanente et spéciale, d'une officialité à part, c'est-à-dire d'un bureau d'actes, et d'un tribunal à demeure, ayant un chef particulier, représentant totalement l'évêque en cette branche (officialis au sens technique), était moins imposée, moins nécessaire, à cause du petit nombre d'opérations à effectuer dans ce double domaine. C'est ainsi, par exemple, que, dans les pays du midi et du droit écrit (par opposition au droit coutumier du Nord), le notaire ou tabellion public s'opposait à la passation habituelle des actes privés, sous la garantie du sceau épiscopal ou de celui de sa curie. En outre, la juridiction ecclésiastique, en ces contrées, n'eut pas à solutionner cette masse de litiges qui, ailleurs, encembra les tribunaux d'église. Quoi qu'il en soit, en Italie, on ne constate pas, comme chez nous, l'érection en office bien distinct de l'officialité, telle que nous l'avons définie plus haut.

Sans doute, on y rencontre le mot officialis, mais avec son sens général d'employé, de serviteur de l'évêque, et

plutôt avec la signification de fonctionnaire subalterne. Le concile provincial milanais de i3ii, déjà cité"*, vise, dans ses décrets les officiales : « diocesani, per se, et ofliciales suos, invigilent... — antistitem, ejusque officialem, in his tepidum suspendimus — ab alicujus Judicis, officialis ecclesiastici, vel Prelati mandate — per antistites, vel ipsorum officiales. » Tout ceci vise les collaborateurs de tout degré. Lofficialis au sens spécial, n'émerge pas, comme en France.

Le 17 décembre i2 48"*. Innocent IV écrit de Lyon à l'archevêque de Milan, au sujet des entreprises du pouvoir civil local, contre la juridiction ecclésiastique : » Cum sepe contingat prelatos, et alias ecclesiasticas personas, de laicis décimas reddere denegantibus, nunc sub tuo examine, nunc etiam coram tuis vicariis deponere queationem... consules, ne per te aut dictos vicarios tuos, libère in foro procedatur ecclesie, etc. » Le pape intervient de son autorité, u ut tam per te, quam per vicarios tuos, procedere valeas ». Il est évident que si le Souverain Pontife s'était adressé aux pays plus au Nord, il aurait nommé Vofficial, dépositaire habituel de la juridiction contentieuse épiscopaie. Ici, il emploie le terme de vicarii'^°. C'est ce que noua montrent aussi les statuts synodaux de Ferrare de i332 (Mansi 1. c. p. 980) . Le chapitre 48, traitant des appels, édicté ce qui suit « Inhibemus quod nullus, contra nos aut Vicarium nostrum, appellationes aliquas malitiose ac latenler interponere présumât, nisi... » Le chapitre 55 parle des notaires <( dolose interdum ad nostram seu \icarii nostri ducti presentiam. » D'où il résulte que, chez les Italiens, le premier fonctionnaire et chef de la Curie diocésaine n'a pas pris, comme chez nous, le titre spécifique d'officialis, mais s'appelait purement et simplement le vicarius. Il y avait évidemment, à la curie, des officiales, peut-être même un officialis curie un peu supérieur^*', mais il ne prit pas l'indépendance et l'ampleur de notre officiai. Celui à qui l'évêque déléguait sa juridiction s'appela toujours de pré-

(258) Mansi. t. 26. col. à-]5 sq. — « nobis vel suffraganeis nostris aut nostris vel eorum offîcialibus ad hoc deputatis. » Syn. de Bénévent (i33i) c. ao. Mansi, l. c, c. 9^0. — cf. Ibid,, c. 879.

(259) Berger. Les Reg. d'Innocent IV. t. II, p. 33, n° 4283.

(260) Cf. ibid., les n°" 4374 et 46oi, où il est question du a vicariua archiepiscopi Mediolanensis ».

(261) a In presentiâ Vicarii, et officialis dictae curiae ». Synode milanais de i3ii. Rub. 24 (de cuatione recipiendà ab usurario). Mansi, t. 26. col. 475.

férence le vicarius. C'est ainsi qu au concile de k^ii, quatre évêques de la province de Milan"* sont représentés par un «< vicarius », et que les actes du concile sont établis <( presentibus »... Berardo de Arecio, vicario dicti D. Archiepiscopi, etc. » En ces lieux, Vofficiulls de chez nous s'appelait vicarius.

Aussi haut qu'on remonte dans l'histoire des petits évêchés italiens, on constate, auprès du prélat, la présence d'un vicarius. Evidemment, tout comme l'oflicial de chez nous, ce vicaire était indiqué pour se muer en vicaire général, en cas d'absence de révêque''*\ C'est ce qui eut lieu indubitablement.

N'oublions pas que c'est Tévêque de Modène qui a fourni aux Décrétales la première mention des « vicarii et procuratores générales », et l'Italie, comme le reste du monde catholique, et pour les mêmes raisons, introduisit chez elle le vicaire générar^*, en lui donnant toutefois moins d'autorité que chez nous. Le vicaire italien resta toujours plus proche de Yofficialis (au sens technique).

Mais l'absence de l'official en Italie n'empêche pas que l'existence de ce dernier fonctionnaire ecclésiastique ne Boit, pour le reste de l'univers chrétien, un trait caractéristique et légitime de sa législation, trait appartenant au droit commun, tel qu'il apparaît dans le Sexte. En l'espèce, l'Italie fait exception, et c'est le cas de se rappeler la remarque que faisait jadis le P. Wernz, sur la matière qui nous occupe : « Décréta verô particularia SS, CC, pro exiguis diocesibus lialiœ, et ob rationes spéciales alibi saepe non verificatas, non constituunt jus quoddam universale et absolutum »"".

(262) Manbi, t. 25, col. 475 sq. — Ibid., c. 62a et c. 178.

(263) « Nec litterae vakant quam ordinarii episcopi, vel vicarii ejus, cuotn longe in remotis aget », Concil. Raven. l'iili Rub. a. — « episcopi, 6eu vicaiii eorumden, ipsis in remotis agcntibus ». Conc. Palentin. iSaa. c. 19. Mansi, t. 25, col. 535.

(264) « Procedendum sine strepitu judicii et figura per ipsum diœcesanum, vel ejus Vicariiim generalem, seu per alium Judicem competentem ». Sy7iod. Mediolan. i3ii. Rub. i. — Mansi, t. 25, col. 475. — Le chapitre 72 du Synode de Luques (i3o8) cite le u vicarius episcopi generalis », mais le texte est trop brouillé pour qu'on comprenne le sene. Mansi, t. 25, col. 198. — Le 29 décembre i3i8 « de precepto et mandato domini episcopi », les statuts de l'archevêque de Ravonne sont publié« « in clero civilatis Mutinensis, convocato in episcopali palalio, per disoretum et sapientem virum D. Floriamontem, generalem vicarium venerabilis P. D. Bonincontii qpiscopi Mutinensis », Mansi, t. a5, col. 62ii-

(a65) Jus Décret, t. II, n° 804, i, p. 645.

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