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AVANT PROPOS

Le Codex Juris Cononici établit un Officiai distinct du vicaire général, 9. — C'est un changement important, 9. — Premiers signes de l'évolution dans ce sens, 13. — Les relations primitives entre le vicaire général et l'official, i4- — Comment le vicaire général fit-il son entrée dans le droit ecclésiastique ?, i4. — Plan du travail, lij- — La méthode historique, i5.

Dans le chapitre consacré à la Curie Diocésaine, le Codex Juris Canonici, qui, depuis la Pentecôte 1918 (19 mai), a force de loi dans l'Eglise Universelle, renferme un article (can. 866-71) consacré au Vicaire général. Cet article, auquel il faut joindre maintes dispositions disséminées dans les autres parties du recueil, a clairement mis au point toutes les questions juridiques relatives à cette importante dignité ecclésiastique. Il résume et précise avec bonheur toute la législation antérieure. En générais il n'innove guère et se borne à reproduire, en le fixant sous une forme impérative et nette, ce qui était dans l'usage ancien.

Toutefois, il y a lieu de relever, à ce sujet, un changement as.sez important. On voit apparaître ici une modification tranchant avec les conceptions admises jusqu'à présent.

Par le canon 1073, § i, le Codex institue près de l'évêque, pour remplacer ou représenter celui-ci dans son rôle de Juge, un officiai investi du pouvoir ordinaire de juger, curn potesiate ordinaria judicandi, et distinct du vicaire général, à Vicario Generali distinctum. L'Offîcial est distinct du vicaire général, non seulement parce que les sphères d'attributions de ces deux fonctionnaires sont diverses et parfaitement délimitées, mais encore parce que ces deux dignitaires se présentent désormais avec des caractères canoniques dissemblables.

Par exemple, l'official continue à remplir son rôle sede vacante (i^'jb, § 5), alors que le vicaire général (can. 871) voit expirer sa juridiction u per sedis episcopalis vacationem ».

Nous le répétons, cela est une innovation, presque une révolutions En effet, quand on lit les auteurs qui ont écrit

(i) « On trouvera ici peu d'innovations » (A. Villien. Canoniste Contemporain, mai 1918, p. 200 (La Curie Diocésaine).

(2) « Ante codicem promulgatum Offîcialis erat idem ac Vicarius generalis Episcopi... Post Codicem, vi h. c. dicitur persona ecclesiastica distincta à Vicario generali, quàtenus tali. » Noval (J.) 0. P. De processibus. (Turin, 1920), p. 59.

depuis des siècles sur cette matière, on voit que tous sont dominés par cette idée élevée à la hauteur d'un principe indiscutal)le : l'identité en droit du vicaire général et de l'oflîcial.

Nous aurons l'occasion de revenir plus loin sur l'admission universelle de cette théorie. Mais il ne sera pas inutile de constater, dès à présent, quelques-unes des conséquences et des répercussions de ce véritable axiome juridique de nos pères. Relisons, par exemple, la série de propositions que Bouix avance, et tente de démontrer à grands renforts d'arguments, dans son Tractatus de Judiciis ecclesiasticis ubi et de Vicario générait Episcopi (Paris i855, Tome P', p. 38 1 et suiv.).

I. « De jure communi, Vicarii generalis et Officialis nomina synonyma sunt, et idem omninô offîcium exprimunt. »

II. « Non potest facere Episcopus, ut qui voluotariam dumtaxat juri&dictionem valet exercere, sit verus Vicarius generalis in sensu juris. »

III. « Non potest facere Episcopus, ut qui contentiosam dumtaxat juridictionem valet exercere, sit verus Officiahs in sensu juris. »

IV. « Potest Episcopus aliquem Officialem suum, seu (quod idem est) aliquem suum Vicarium generalem, sub poenâ revocationis, non autem sub poenâ nullitatis actuum, cogère ut vel contentiosam tantum, vel voluntariam tantum jurisdictionejn exerceat. »

V. (( Discrimen Officialem inter et Vicarium generalem, in lis regionibus in quibus duo haec officia distinguntur, non provenit ex diversâ eorum jurisdictione, sed ex praecepto Episcopi, ut unus voluntariam, aller contentiosam dumtaxat jurisdictionem exerceat. »

VI. « In formula deputationis Vicarii generalis vel Officialis, débet expresse vel aequivalenter dici, eum deputari ad exercendam igeneraliter jurisdictionem Episcopi. »

Ces thèses, en somme, redisent sur tous les tons et sur tous les modes que, d'après le droit commun, l'évêque ne doit avoir près de lui, comme dépositaire et ministre de sa juridiction, qu'une sorte de collaborateur : le vicaire général, embrassant nécessairement dans ses attributions la totalité de la juridiction gracieuse et de la juridiction contentieuse.

D'après cette manière d'envisager les choses, si en certains lieux, comme en France, en Angleterre, en Allemagne, etc., on a constaté jadis, ou bien l'on constate actuellement la présence, à la curie épiscopale, d'un double service, l'un s'occupant de l'administration, l'autre des choses d'ordre judiciaire, c'est là une exception injustifiée

à la règle générale, que Rome tolère plutôt de mauvaise grâoe. C'est ce qu'insinue dans son « De synodo diœceeana » (li'b. III, cap. III, n° 2) le savant Benoît XIV. Il écrit :

(( Vicarius generalis Episcopi, quamquam a jure quandoque dicatur Officialis, attamen, in aliquibus regionibus ultra montes, praesertim in Galliâ et Belgio, usus obtinuit, ut ab Officiali distinguatur, et Vicarius, nuncupetur qui ea exercet, qoiae sunt jurisdictionis voluntariae ; Officialis vero, qui jurisdictioiii praeest contentiosœ... Apud nos autem, unus et idem Episcopi vices, in utriusque jurisdictionis exercitio, gerere consuevit, quod etiam esse juris conformius observavit Guillelmus Lyndevvode. »

C'est également ce que supposent tous les canonistes italiens. C'est ainsi que Ferbari, dans sa Suninia Institutionum canonicarum (Gênes 1877, ^^ édit., T. I, n° i6/i) définit le vicaire général : <( Ille qui eâdem civitate residens, et in eodem oum Epi&copo tribunal! sedens, ejus jurisdictionem voluntariam et contentiosam, in spiritualibus et temporalibus, exercet. » Et tout récemment encore, la troisième et dernière édition du Jus Decretalium du R. P. Wernz, parue en. 1916, enseigne ce qui suit (tom. II, n° 802) :

(( Vicarii générales non rarô distinguuntur in Vicarios générales, qui ea exercent, quœ sunt jurisdictionis voluntariae et administrationis, et in Officiales, qui praesunt jurisdictioni contentiosœ. Quœ distinctio etiam in jure vigente non habei fundamentum. »

Au cours du siècle dernier, cette doctrine était universellement professée. Aussi n'était-ellc pas sans gêner considérablement ceux qui voulaient mettre d'accord avec elle la pratique française distinguant l'official du vicaire général. Voici de quelle façon embarrassée l'auteur des Prœlectiones Juris Canonici habitœ in Seniinario Sti Sulpitii annts 1867, i858, 1869, essaie de justifier la méthode française :

« In quonam, in his regionibus, proprie consistât discrimen intermunus officialis et munus vicarii ; an proveniat tantum ex praecepto accidentali Episcopi, seu a conventione quod vicarius voluntariam duntaxat et officialis contentiosam jurisdictionem exercebit, licet uterque duplici aeque potiatur et uti valide possit ; an discrimen proveniat ex diversâ jurisdictione, adeo ut neuter possit alterius officium valide usurpare, hoc oninino pendet a voluntate Episcopi.

Nos quidem non fallit, quod et in praecedentibus annotare curavimus, necessarium esse, ad constitutionem vicariatûs generalis, ut jurisdictio aliquo sensu, universalis in diocesi ipsi commitatur ; alioquin, non proprie vicarius Episcopi erit, sed simplex delegatus. Ast nihil, sub hoe respectu, obstat quominus

esscntiale intercédât discrimen jurisdictionb inter vicarium et afficialem. Ad hoc sufficit : i° ut Episcopus soli officiali comxnittat <juae sunt fori stricte contentiosi cum causis matrimonialibus ; 2° ut eidem officiali non committat quae in materiâ jurisdictionis voluntariae specialem delegationem requirent, et possit insuper quaedam alia non concedere quae, jure communi, vicario tribuunlur. Hoc posito, nemo non videt esscntiale discrimen fore, quoad diversam jurisdictionem, inter vicarium et offîcialem. Atqui, heec sic componi possunt absque ulla contradictione juris ; siquidera, causae criminales, dispensationes ab impedimentis, judicia de nuUitate matrimoniorum, et alia quae sunt fori stricte contentiosi, requirunt maodatum specia'le ; ergo lEpiscopus, pro arbitrio, han' soli officiali committere polest. Quoad vero ea quae sunt fori voluntarii, supra diximus quam multa jure communi reservari ; ergo vicessim, Episcopus poterit haec soli vicario gênerai) domandiire ; quinimo et ei soli etiam plura alia concedere, cum omnes canonistae fateantur Episcopum multa sibi reservare posse. Non obstante hâc diversitate attributionum, uterque vicarius et offîcialis, habebit jurisdictionem vero sensu universalem in omnem diocesim, sensu inquam a jure rcquisito ; uterque camdem personam moralem efformabit cum Episcopo, ita ut virlute sui tituli deputetur ad exercendum generaliter, in foro contentioso, jurisdictionem episcopalem, et acta utriusque censeantur gesta ab Episcopo » (tome I, Paris i85g, n° 170).

Tout cela est bien ingénieux, mais fort compliqué. Et cependant, il n'y avait pas d'autre biais pour sortir d'embarras. Les Institutions Pastorales du diocèse de Belley (Lyon 1898) le reprennent à leur compte. « En vertu de leur conmiission, et de droit commun, nos Vicaires généraux jouissent de la juridiction contentieuse et volontaire, mais pour plus de régularité dans l'administration, nous attribuons spécialement à notre Officiai l'exercice effectif de notre juridiction contentieuse. » (p. 29, n° 3i.)

Le P. Wernz, que nous avons déjà cité, envisage lui auissi (n° 8o3) des précautions (modicâ cautelâ adhibitâ) pour mettre en harmonie avec ce qu'il appelle le droit commun certaines pratiques. Il conseille, par exemple, celle-ci :

« Episcopus proprium constituât offîcialem in causis jurisdictionis contentiosae, sive criminalibus sive civilibus, vel matrimonialibus, sibique reservet approbationem sententiae ab ofBciali latae. »

Tout ceci, on le voit, est loin de l'organisation nouvelle établie par le Codex J . C.

Les choses en étaient là, lorsqu'en 1899, les évêques de

l'Amérique du Sud tinrent^ à Rome, sous les yeux et avec la collaïboration d'un représentant du Pape, un concile plénier. Le premier projet de canons, rédigé par la Commission préparatoire, is'inspirait de la doctrine régnante, et ne parlait que du vicaire général au <( sens italien » du mot. Les évêques, au cours de la discussion, introduisirent une modification, qui fut approuvée par le Saint Siège. Le procès-verbal de la Congregatio generalis du 9 juin {Acta, p. LXI) porte en effet ceci : « Actum est posteà de cap. IV tit, III de Personis ecclesiasticis, et omnes hujus cap. articuli probati fuerunt, cum additione circa Provisorem. » L'addition visée est ainsi conçue {Acta, p. 108, n° 219) :

(( Data consuetudine in Hispaniâ vigente, et ex Hispanià in America Latinâ, nihil obstat quominus Episcopi habeant aliunn Vicarium, cum titulo Provisoris, pro expediendis negotiis fori contentiosi. n

C'était déjà l'indice d'une certaine évolution. Mais l'heure approchait où un changement encore plus important allait se prononcer, dans la pratique et dans les idées. Le 9 juin 1908, paraissait la Constitution Sapienti concilio de Pie X, ayant pour but de réorganiser la Curie Romaine. Cette réforme était nécessaire, en particulier, parce que « decursu temporis » la compétence de chacune des congrégations cardinalices s'était trouvée moins nettement définie : « Quo factum est ut hodie singularum (congregationum) jurisdictio, seu competentia, non omnibus perspicua, nec bene divisa, evaserit. » Pour remédier à cet inconvénient, le Pape, entre autres mesures édictées, introduit une distinction nouvelle entre les affaires traitées in Imeâ disciplinuri, via disciplinœ, et les affaires traitées judiciairement « questiones judiciario ordine tractandas », les premières revenant en principe aux Congrégations, les dernières notamment au Tribunal de la Rote. Nous disons que c'est là une distinction nouvelle, car jusqu'alors les Congrégations Romaines connaissaient aussi des affaires contentieuses*.

Il n'est pas sans doute téméraire de voir une résultante du nouveau courant dans la facilité avec laquelle

(3) Cf. Acta et Décréta Concilii plenarii Americœ Latinœ. Romae,

(4) Cf. Dans Ferrari o. c. t. II, Ut. 3, tit. 18 : De Jadiciis corojn tacria Papœ congregationibus.

Mgr Heine, auditeur de Rote, écrivant en 191 2 de Processus crimirmli ecclesiustico (i vol. in-8° de 226 pages, chez Pu8tet), conseillait aux Ordinaires de nommer un officiai :

« In magnis vero diocesibus prœstat aliquem sacerdotem constiluere Ojficialem qui, quoad exercitium ordinariae potestatis judicialis partes Ordinarii loci suscipiat n (p. 12).

L'affirmation de ce principe de séparation entre leë deux genres de causes a eu et aura de nombreuses répercussions sur le droit ecclésiastique. Le canon 1673, dont nous avons parlé plus haut, en e^t une preuve éclatante.

Désormais donc, le droit commun, loin de paraître faire échec à la distinction radicale entre l'official et le vicaire général, l'admet, la consacre et l'impose à l'Eglise Latine tout entière.

En conséquence, le moment nous a paru opportun, pour essayer d'étudier, à la lumière de l'histoire, le problème des relations anciennes du vicaire général et de l'official. E&t-il vrai, en particulier, que de tout temps, dans la période antérieure à la nôtre, officialis et vicarius generalis ont été deux termes rigoureusement synonymes ? S'il fallait répondre affirmativement à cette interrogation, comment se fait-il alors que, dans les régions les plus importantes soumises à l'Eglise, on rencontre les deux fonctions d'official et de vicaire général absolument dissemblables ? Comment expliquer qu'en Italie même, où on ne connaît que le vicaire général, et non l'official, la formula I de Mo- NACELLi (Formularium légale practlcum fori ecclesiastici) <( deputationis vicarii generalis » s'exprime ainsi : (( Te nostrum Vicarium generalem et Officialem .... facimus » ?

On voit combien le problème des relations primitives du vicaire général et de l'official est troublant. Nous voudrions essayer de le résoudre. Pour cela, nous nous poserons la question générale des origines du vicaire général. A quel moment précis apparaît le vicaire général ? De quelles influences est-il issu ? Comment le vicaire général fit-il son entrée dans le droit ecclésiastique ? Tel est, en somme, l'objet précis de cette étude.

Nous procéderons dans l'ordre suivant : 1° Avant tout, et par manière d'introduction, nous présenterons le tableau des résultats obtenus jusqu'à ce jour, par ceux qui ont abordé avant nous l'exploration de ce domaine ; 2° Après avoir établi le bilan des conclusions auxquelles sont parvenus nos devanciers, nous nous mettrons à l'œuvre pour notre propre recherche. A cet effet, pour guider sûrement notre marche, et ne pas nous avancer à l'aveugle, nous

analyserons d'abord soigneusement la notion de vicaire général, dans son état actuel, pour en bien saisir les caractères distinctifs. Il nous paraît capital de faire cette reconnaissance préliminaire. Quand nous aurons ainsi dégagé, et mis en lumière, les notes spécifiques de cette institution canonique, il nous sera facile de descendre le cours des siècles, en surveillant attentivement l'apparition de chacun des éléments fondamentaux constituant la définition réelle et exacte du vicaire général. Faute de cet examen préalable, et du fil conducteur qui en résultera, on risque de se laisser égarer par d'apparentes similitudes et de superficiels rapprochementô ; 3° Ceci posé, et suivant l'ordre chronologique, nous aurons, en premier lieu, à nous demander s'il est légitime de voir dans l'archidiaconat, comme on le prétend généralement, la première forme du vicariat général, ce dernier apparaissant, assure-t-on, pour supplanter le premier ; ^° On a vu plus haut que, dans l'esprit des canonistes, le vicaire général et l'official sont la même chose. Il nous appartiendra donc de nous rendre compte, de près et en détail, de ce que fut l'official naissant, de ce qu'il devint postérieurement, et de son identification vraie ou supposée avec le vicaire général ; 5° Après avoir élucidé tous ces points particuliers, le moment sera venu pour nous d'exposer dans son ampleur ce que nous aurons découvert sur les premières phases de l'institution du vicariat général, sur son développement ultérieur, sur la physionomie qu'il prit définitivement ; 6° Parvenu à ce terme, la tâche que nous nous sommes attribuée sera, en somme, exécutée. Il ne nous restera plus qu'à tirer quelques conséquences de notre étude, en montrant comment Tintelligence des origines du vicaire général explique certains aspects, à première vue, assez étonnants, de cet office singulier (( officium plane singulare », comme dit^ le P. Wernz.

Une fois de plus, nous montrerons que, pour bien comprendre une institution juridique, il faut, de toute nécessité, la suivre du commencement à la fin, dans les diverses conditions sociales oij elle a été utilisée, la connaître non seulement dans les documents figés, qui la définissent dans

(5) Jus Decretalium, t. II, n° 8o3. Dans Creuse.n et Vermeersch. Summa novi juris canonici (Malines 1918) n° 86, le pouvoir du vicaire général est dit « potestas sui generis ». De Angelis, Prœtectiones, 1877, t. I, p. 70, remarque, lui aussi, que la position et la juridiction du vicaire général sont anormales : « positionem anomalam... juridictionem anomalam «.

le présent, mais la regarder vivre, pour ainsi dire, dans les réalisations successives, et à toutes les époques de son évolution. Un texte codifié est, par lui-même une chose morte. Dans le présent, c'est l'application pratique qui lui donne la vie. Dans le passé, c'est l'histoire qui le ressuscite. D'ailleurs, comme le rappelait* récemment M. le professeur Magnin, cet appel à l'histoire, dans l'étude du droit canon, est fortement encouragé par la S. Gong, des Séminaires et Universités, qui, dans sa circulaire du 7 août 1917 (A. A. S. 191 7, p. Ii5g) ne manquait pas de donner cette direction : liMagisiri, antequam dicere de aliquo instituto juridico aggrediantar, apte exponant qui élus fuerit ortus, quœ, decursu temporis, acciderint progressiones, mutationes ac vices. »

La Faculté de Droit canonique de Paris, dont nous nous plaisons à nous proclamer le disciple reconnaissant, a toujours pratiqué cette méthode. Elle nous a confirmé dans des idées depuis longtemps familières à notre esprit.

A l'exemple de ses maîtres, nous nous ferons une loi de remonter le plus possible aux sources et de laisser parler les documents. Comme le disait, en une circonstance analogue, M. le chanoine Fourneret, doyen de la Faculté de Paris : « L'étude directe des textes aura pour nous un intérêt suprême. » (Le domicile matrimonial^ 1906, p. 3.)

(6) Magnin. Rapport lu à la Séance solennelle de rentrée des Facultés catholiques de Paris, Novembre 1921.

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