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CHAPITRE PREMIER l'état de la question

Les origines du Vicaire général d'après les travaux antérieurs

Les idées de Thomassin, i8. — Leur admission universelle, 19. — Les articles des Analecta Juris Pontipcii, 19. — Particularités des auteurs allemands, 21. — Les travaux de M. Paul Fournier, 22. — La thèse de M. Schmalz, 2/1.

Que nous enseignent présentement les traités historiques, parus à ce jour, sur l'activité des vicaires généraux dans les premiers temps de leur apparition? C'est la question à résoudre au seuil de ce travail. D'ailleurs, nous n'aurons pas à remonter très haut dans la série des siècles, pour rencontrer des renseignements là-dessus. Longtemps l€s canonistes ont disserté sur le vicaire général, sans se demander comment il était né. Sbrozzio, par exemple, l'un des plus anciens et des plus remarquables auteurs d'un traité sur le vicaire général', se borne à dire :

(( Quo jure introducta fuerit Vicaria episcopalis.!* Respondes quod de jure canonum. Nam, de jure civili, 'V'icarius episcopi cognitus non reperitur. »

PiRRHiNG, par contre, invoque^ l'exemple des magistrats civils :

« Jure civiH, magistratus et Judices Vicarios suos habere possunt, quorum operà utantur in civilibus causis cogno&cendis ac definiendis... Et hinc etiam, jure canonico, statutum fuit ut preiati et redores ecclesiarum, qui quandoque variis negotiis impediti, non omnibus quae officii ratio exigit interesse, eaque per se praestare possunt, vicarios sibi ascisere possent, quorum operà in officiis sibi commissis ulerentur. »

Il faut arriver à notre Thomassin et à son œuvre' magistrale, pour rencontrer des préoccupations du genre de celles qui nous dirigent. Après avoir parlé des chorévèques et des archiprêtres, il traite des « grands vicaires arbitraires, que

(7) Sbrozzius (Jacob). Tractatas de officio et potestatc vicarii episcopi (Rome 160^) p. 20. L'auteur raconte dans sa préface, que devenu vicaire général de Rusticutius, évêquc (i 567-1 687) de Fane, il eut de« désaccords avec le « presidcm illius civitatis, de jurisdictione Episcopatûs ». C'est à cette occasion, dit-il, qu'il eut la pensée de rédiger son livre « de Vicario Episcopi ».

(8) Jus canonicum, I, tit. 28.

(9) Ancienne et nouvelle discipline de VEglise. Nous citons l'édiL de 1725.

les évêques choisissaient quelquefois d'entre les prêtres, et 6ur lesquels ils se déchargeaient de la conduite de leur évèché (i col. 481). A ce point de vue, pour les douze premiers siècles, il est assez sobre. Au chapitre suivant, il en vient aux vicaires généraux u tels qu'on les voit dans la police présente de TEglise » (col. 489). Il commence par faire cette remarque, qui sera religieusement répétée après lui : « Ni le décret de Gratien, ni les Décrétales Grégoriennes ne nous font remarquer aucune trace des Vicaires généraux ou des Officiaux des évêques, tels qu'on les voit, etc. » (/6id.) Plus loin (col. 490), il note : « Le titre de Officio Vicarii, dans le Sexte, ne parle uniquement que des Grands vicaires et des officiaux des évêques. Ce fut donc, conclut-il, dans le xni" siècle qu'ils furent généralement établis dans tous les Evêchés. » A quelle occasion et pourquoi ? Voici sa réponse (col. 490) : (( Ce furent apparemment les mésintelligences entre les évêques et les archidiacres, qui obligèrent enfin les Evêques de créer des Grands Vicaires, pour les élever audessus des Archidiacres, et les substituer peu à peu en leur place, pour l'exercice de la juridiction Episcopale. » (cf. aussi col. 476 et 591). Dans cette lutte contre les archidiacres, pense Thomassin, les évêques prirent prétexte du canon 9 du concile de Latran de i2i5. Celui-ci « exhorte les Evêques, lorsqu'ils ne pourraient point remplir eux-mêmes toutes les fonctions Episcopales, de prendre des aydes, des Prédicateurs et des Pénitentiers, pour instruire, pour gouverner et pour visiter leur Diocèse, en leur nom et en leur place... Ce concile allègue tant de raisons différentes, qui doivent exciter les Evêques à instituer des Vicaires généraux, qu'il est fort vraisemblable que la plus grande partie des Evêques s'y résolurent en fort peu de temps » (col. 490). <( Il est bon de remarquer, écrit ailleurs Thomassin (col. 490) que le même étoit officiai et Grand Vicaire, parce q^ue l'exercice de la juridiction volontaire et contentieuse n'étoit pas encore alors si distingué qu'il a été depuis. »

Ainsi donc, d'après Thomassin, le vicaire général ou officiai, ce qui est tout un, est sorti du besoin éprouvé par les évêques de réfréner les excès des archidiacres, de remplacer ceux-ci par des mandataires nouveaux. Ceci aurait eu lieu après le 4* Concile de Latran, et en exécution d'un des canons de l'assemblée œcuménique de i2i5.

Dans cette thèse de Thomassin, il y a trois points : i" la date de l'apparition du nouveau fonctionnaire ecclésilastique; 2° l'occasion de cette création; 3° l'identité originaire du vicaire général et de l'official. Les deux premiers

points appartiennent en propre à Thomassin ; mais pour le troisième, l'oratorien ne fait que reproduire l'opinion courante de son temps, et avant : (( Vicarius et officialis, écrivait Barbosa^", au début du xvii" siècle, idem significant, et in effectu nulla inter eos, nisi in nomine, versatur differentia ».

Pour en revenir à Thomassin, tout le monde, dès lors, admit ses explications. Ainsi Leuremus, dans son important traité^ ^ sur le vicaire général, reproduisit purement et simplement, en la traduisant pour ainsi dire mot à mot, la théorie de Thomassin.

Devoti s'exprime^* plus 'brièvement, mais dans le même eens :

« Cum archidiaconis adempta est ampla illa potestas, quam pridem à jure habebant, episcopi elegerunt vicarios, quorum auctoritas a suo arbitrio et voluntate penderet. »

Nous voilà parvenus au xix* siècle. Au cours de ce siècle également, les auteurs de manuels et de dictionnaires, les commentateurs, les écrivains de monographies même, les historiens se donnent le mot^' pour répéter les pages de Thomassin'*. Dans cette rapide revue, nous devons cependant accorder une mention spéciale à Tauteur d'une série d'Etudes sur le vicaire général, parue en i858 dans les Analecta Juris Pontificii, parce qu'il a fait un effort visible pour renouveler la question. Il s'applique en particulier à démontrei que (( les évêques n'ont pas eu de vicaires généraux pendant les douze premiers siècles » (col. 878), Il refuse de considérer comme tels les archidiacres. (( Les archidiacres, observe-t-il, n'exerçaient pas la juridiction épiscopale ; ils ne siégeaient pas sur le tribunal de l'évêque, ils avaient une juridiction de degré inférieur, dont tous les actes pouvaient

(10) De officio et potestate Episcopi. Pars 3 ; Alleg. 54 ; n° 53.

(11) De episcoporum vicariis (Venise 1709), p. 3.

(12) Institut. Canonic. liv. I, § 77.

(i3) Cf. entre autres : Kiesel : Die rechtliche Stellang des generalvikars. Lohr. 1907. The catholic Encyclopedia au mot Vicar-General (New-York. 191 2). Esmein. Cours élémentaire d'histoire du droit français. Paris 1919 (12" édit.), p. 322. Bargilliat. Prœlectionnes juris oanonici. Paris. Berche. 1918 (3i« édit.) n° 836.

(lii) Notons toutefois une nuance qui a sa valeur. Ce que Thomassin présente, avec prudence, comme une explication plausible, est affirmé absolument et sans réticence. Thomassin écrit : (( Ce furent, apparemment... il est vraisemblable... » Dans le» suite, on supprima purement et simplement ces réserves.

être déférés à l'évêque »^* (col. 898). Pour lui aussi, c'est donc au xiii" siècle qu'apparaît ce nouveau collaborateur des prélats. D'ailleurs, érige-t-il en principe, « c'est par concession du pape que les évèques ont pu créer un vicaire général » (col. 880). Et il développe, longuement et à plusieurs reprises, sa pensée sur ce point. « L'évêque ne peut concéder la juridiction ordinaire, suivant ce que dit Gratien sur le canon A judicibus (col. 858)... (11 n'est pas) le princeps, qui peut communiquer sa juridiction, pour être exercée d'une manière ordinaire. Or, le pape seul dans l'Eglise a un tel pouvoir, et si les évoques ont la faculté de nommer un vicaire général, exerçant la juridiction épiscopale, et formant un seul et même tribunal avec l'évêque, ce n'est pas en v^rtu de leur autorité propre, c'est par concession du Prince, du Souverain Pontife qu'ils le peuvent » (col. 855). Cette concession du Pape existe-t-elle ? Oui, répond notre auteur : « En étudiant avec soin, écrit-il (col. 877), les origines du vicariat général dans l'Eglise, on trouve que cette grande institution dérive de l'autorité suprême du Pape... Dans le concile général de Latran de I2i5, le pape Innocent III publia une constitution, que les plus habiles auteurs regardent comme la source première de l'office du vicaire général... Cett-e constitution ne renferme pas simplement une exhortation, comme le dit Thomassin, elle exprime un vrai précepte. )>

La seconde étude de notre auteur anonyme est intitulée : « De la pluralité des vicaires généraux » (col. 871- 89g). Il s'élève avec énergie, voire même avec indignation, contre ceux qui soutiennent <( que les évêques sont libres d'établir plusieurs vicaires généraux » (col. 871). En particulier, la coutume française d'utiliser un vicaire général et un officiai distinct lui paraît une pratique inadmissible ; à ses yeux, c'est une dérogation récente, et mal intentionnée, au statut primitif. Il écrit des phrases comme celles-ci : (( Les monuments ecclésiastiques, dans les premières années qui suivent le grand concile de Latran, nous présentent y officiai de l'évêque dans le plein exercice de la juridiction contentieuse et volontaire (col. 881)... Boniface VIII semble le premier qui ait employé le nom de vicarius generalis (ib.)... Après la publication du Sexte de Boniface VIII, les conciles emploient indistinctement le terme de vicaire géné-

(ib) « Les archidiacres, dit-il encore, exerçaient la juridiction propre annexée à leur dignité, et nullement celle de l'évêque. » (col. 882).

rai ou d'official ; mais on voit clairement que c'est une seule personne exerçant, a la fois, la juridiction volontaire et contentieuse de l'évêque (col. 890)... Dans les premières années du xiv" siècle, le vicaire de l'évêque continue d'être désigné sous le nom d'official, même dans les églises d'Italie (col. 891)".., l'official n'est pas autre chose que le vicaire de l'évêque. Et certainement, dans toute l'Italie, les officiaux et les vicaires généraux de l'évêque sont les mêmes (col. 894)... La dénomination d'official ne tarda pas (après iSiy) à disparaître dans tous les diocèses d'Italie (col. 891)... La pluralité des vicaires généraux, ou la distinction du vicaire général pour la juridiction volontaire et de l'official pour la juridiction contentieuse, a été entièrement inconnue pendant le xiv* et le xv^ siècles (col. 890). Quand donc se fit la scission, indubitablement constatée en deçà des monts ? Notre auteur la fixe au xvi* siècle. <( L'usage s'introduisit en France de partager isa juridiction : on établit lofficial pour la juridiction contentieuse, et le vicaire général pour la juridiction volontaire. Cette innovation n'eut pas lieu avant la seconde partie du xvi^ siècle » (col. 898).

L'Allemand Friedle^* affirme, par contre, que, du temps de Boniface VIII, on trouve déjà une distinction entre le vicaire général et l'official :

(( Schon seit Bonifaz VIII (lagd-iSoS) fing man an, zwischen dem Generalvicar als dem Stellvertreter des Bischofs in spirituar libus, und dem Officiai als dem Stellvertreter in temporalibus, zu unterscheiden... ledoch wurden die Ausdrûcke Generalvicar und officiai, damais w^ie heute, auch vielfach als gleichbedeutend gebraucht. )>

On verra plus tard que cette opposition entre le vicaire général et l'official, faisant du premier le représentant de l'évêque in spiritualibas, et du second son représentant in ieniporalibas, n'est rien moins que fondée. Elle n'est d'ailleurs pas propre à Friedle. Nous la trouvons formulée dans un ouvrage d'IlERTHALS, dont la deuxième édition parut à Louvain en 1729 :

« Officium Vicarii episcopi in spiritualibus voluntariam respicit jurisdictionem... soletque vicarius similis appellari generalis... Qui vero praeest in temporalibus, officialis episcopi dici solet. » (I, p. 77.)

Une idée que l'on rencontre aussi sous la plume des

(16) Ueber den bischôflichen Generalvicar (dans Archiv fur Kathol. Kirchenrecht, 1866), p. 337.

auteurs allemands^' est la suivante. Pour réagir contre les excès des archidiacres, ceux-ci divisés en archidiacres ruraux et en archidiacres urbains {archidiaconus major), les évêques placèrent des officiales foranei auprès des archidiacres ruraux, et un officialis principalis auprès de l'archidiacre majeur. Cet officiai principal fut le vicaire général.

On en était là, lorsqu'en 1879^* ^^ 1880^' parurent deux mémoires dus à la plume de M. Paul Fourmeb, docteur en droit, archiviste paléographe, aujourd'hui membre de l'Institut. Ces mémoires font date dans l'histoire littéraire du problème qui nous occupe, car ils détruisirent de fond en comble une des bases de l'argumentation des devanciers cités plus haut, à savoir que le vicaire général ou officiai était issu du concile de Latran de I2i5. « Nous croyons être en mesure de démontrer, annonçait M. Paul Folrmer, que les évêques commencèrent à se faire représenter par des ofliciaux, dans la seconde moitié du xn* siècle, et que cette institution devint générale au xiii* siècle''". » Et, de fait, il n'eut pas de peine à démontrer que : « l'existence d'officiaux à Reims, dans les trente dernières années du xif siècle, est un fait indubitable^^ ». Il conclut donc : « L'official apparaît entre 11 70 et 1180"... L'examen que nous avons fait nous porte à croire que l'archevêque de Reims fut le premier à confier à des officiaux l'exercice de sa juridiction". » Il n'est pas téméraire d'affirmer que, dès 1226, tous les évêques du Nord et du Centre de la France se faisaient représenter par des officiaux^*.

Après avoir précisé l'époque de l'apparition des officiaux, M. Paul FouRNiER se demande quelles causes déterminèrent la création de ces agents. ((Il en est deux, assuret-il, qui sont, à notre avis, d'une égale importance"... Leur institution est une conséquence de la lutte des évêqu^ contre les archidiacres, et aussi de l'introduction dans les écoles, et dans la pratique, des compilations de Justinien,

(17) Cf. V. g. Sagmuller : Lehrbuch des Kath. Kirchenr. (3® édit. Fribourg igi-i), I. p. 469.

(18) Etude diplomatique sur les actes passés devant les officialitéa {Bib. Ec. des Chartes, 1879). Tirage à part de 4o p.

(19) Les officiantes au, Moyen-Age. Paris. Pion 1880. (30) Ibid. p. 4.

(ai) Ibid.

(aa) Etude diplom. p. 7.

(a3) Les officialités, p. 6.

(a4) Ibid.

(a5) Ibid.

longtemps oubliées et récemment remises €n honneur"... Obligé de conduire les affaires à travers une procédure savante, subtile, féconde en difficultés, Tévêque, qui n'était pas nécessairement un jurisconsulte, ne put suffire à sa tâche ; aussi délègue-t-il à l'exercice de la juridiction contentieuse un clerc versé dans l'étude des lois et des canons"... Au commencement du xni^ siècle, la charge d'official de l'évêque est généralement donnée à un chanoine de l'église cathédrale... Toutefois, pour répondre à sa mission, il fallait que l'official fût uniquement l'homme de l'évêque. Aussi, dès la seconde moitié du xni" siècle, l'official n'est plus choisi parmi les dignitaires du chapitre ; souvent, c'est un simple clerc qui n'appartient par aucun lien au chapitre cathédral ))^\

On le voit, M. Paul Fourmer vise avant tout lofficial en tant que judex episcopi : « la juridiction contentieuse, explique-t-il, est en effet, le point essentiel des fonctions de l'official »".

Cependant, d'après M. Paul Fourmer, là ne se borne pas la sphère d'activité de l'official. « Celui-ci, enseignet-il, est investi le plus souvent... de toute la juridiction de l'évêque'"... En un mot, il est, en toute matière, chargé de remplacer l'évêque ; il correspond aux vicaires généraux du droit postérieur""^ ». Pour notre auteur, il y a, à l'origine, identité du vicaire général et de l'official. Au xni^ et au xn*" siècles, écrit-il, les expressions vicarius et officialls sont souvent synonymes et se confondent dans les textes. »

« Plus tard, les vicaires généraux et les officiaux seront, les uns et les autres, des représentants de l'évêque présent ; mais les uns auront plus particulièrement dans leurs attributions l'exercice de la juridiction gracieuse ; les autres Texercice de la juridiction contentieuse »". Limité par le champ de ses recherches, M. Paul Fourmer n'a pas essayé de fixer comment et à quelle date s'est établie la distinction qu'il rappelle. Tout au plus, entrevoit-il, « à la fin du xni^ siècle »... une distinction entre l'official et le vicaire général, cette dernière expression paraissant réseivée aux

(a6) Ibid., p. 8.

(27) Ibid., p. 7.

(28) Ibid., p. 18.

{29) Ibid., p. 22.

(3o) Ibid., p. 21.

(3i) Ibid., p. 22.

(32) Ibid., p. 4. A la page XXXIV, il écrit : « Ils (ke cvêques) créèrent les officieux, pais les vicaires généraux. »

représentants de l'évôquc absent^' » ; mais, pour lui, c'est une distinction dans les mots, plus que dans les attributions.

Le problème, non abordé par M. Paul Fournier, fut affronté directement, en 1899, par M. l'abbé C. Schmai.z. prêtre du diocèse d'Olnmtz, dans une thèse" pour le doctorat en théologie, présentée à l'Université de Breslau, sous ce titre : De instituto officialis sive vicarii generalis episcopi ». Dans le Prœmium, l'auteur annonce l'intention de traiter à fond le côté historique de la question.

« Cum enim historiam officialis sive vicarii generalis episcopi praedïctorum auctorum alii brevissime tanlum memorent, alii minus clare de&cribant... praecipue historiam hujus instituti apectans, eam uberrime illustravi, et procedente meâ dissertatione, ubique respexi. »

Disons tout de suite qu'en ce qui concerne l'official, et il l'avoue^^ lui-même, il n'a rien ajouté aux conclusions de M. Paul Fournier.

(( Episcopi imprimis diocesum ampliorum, destituti adjutorio archidiaconorum... propter frequentem multitudinem praecipue negotiorum fori judicialis, incipiebant sibi assumera non unum sed pluros jurisperitos quos, ut ab archidiaconis... etiam nomine distinguèrent, officiales nominabant. » (P. 9.)

Sur un point de détail seulement, il se sépare de notre éminent compatriote : ce n'est pas à Reims, mais en Angleterre qu'il croit voir les premiers officiaux :

(( Horum offîcialium episcoporum vestigia prima, verisimillime, in amplissimis. Angliae diocesibus sub Alexandre P. III... quaerenda sunt ; presertim cum ibi et excessus archidiaconorum plus quam alibi episcopos cogèrent, ut eorum potestatem imminuerent, et in suos officiales transferrent. »

Mais il conçoit, tout comme M. P. Fournier, ces officiaux du début jouant le rôle de vicaires généraux.

« Licet episcopi officiales in adjutorium, initio praecipue eum in finem sibi assumèrent, ut vi mandat! generatis de causis ad episcoporum forum pertinentibus, eorum vices supplendo, cognoscerent, non mirum fecerunt episcopi si officialibus suis et in aliis quam judicialibus utebantur negotiis, cum divisio jurisdictionis in voluntariam et contentiosam saec XII nondum vigeret- Propterea amplissimam fuisse potestatem horum episcopi offîcialium primseva jam demonstrat eorum historia. » (P. 10.)

(33) Ibid., p. 24.

(34) I vol. in-S" 73 p. Breaslau. 1899.

(35) « Geterum et studia mea de historia hujus instituti, cum illis auctoris Pauli Fournier..., in universum considerata, conveniunt. »

Enfin, M. Sghmalz en arrive à l'origine du vicaire général proprement dit, question difficile, proclame-t-il :

« Restât ut initia référant ur et historia primaeva vicarii generalis episcopi, qui conatus... est diffîcilior, » (P. i4-)

Voici sa réponse : si l'official est né en Angleterre, le vicaire général est né en Italie :

« Italiae, eique vicinarum diocesum episcopi, initio saeeuli XIll, non officiales sed vicarios in jurisdictionis munere, sibi eligere incipiebant. » (Ibid.)

Les évêques d'Italie, prétend-il, ne nommèrent pas d'officiaux parce que la cause (excès des archidiacres) qui avait provoqué leur apparition ailleurs, n'existait pas en Italie.

» In Italiae diœcesibus, propter eorum angustos et coarotatos limites..., nullibi ipsis (archidiaconibus) tanta tribuebatur jurisdictio..., cum archidiaconi ibi totius animarum curae et jurisdictionis essent expertes. Ilalia^ episcopi toti parvarum suarum diocesum rogimini ipsi sufficiebant. Ita se ibi res habebant saec. XII. » (P. i5.)

Bientôt cependant, continue notre auteur, les évoques italiens furent amenés à se donner des auxiliaires nouveaux, surtout en exécution des exhortations du concile de Latran.

« Necessitatem adjutores sibi assuniendi, et episcopi parvarum Italiae diocesum, ad diuturnum vitare non poterant tempus, sine detrimento aliorum officii episcopalis negotiorum. Huic quà proxima ansa accedit P. P. Lateranensium exhortatio in capitule concilii illius generalis sub Innocentio P. III celebrati X. De predicatoribus instituendis. » (P. i6.)

D'après M. Sghmalz, c'est donc le concile de i2i5, qui détermina les évêques d'Italie à se constituer des vicaires généraux.

(( Quod ad tempus eorum originis attinet, jam e supradictis elucet eos demum, post concilium Lateranense IV anni i2i5, extitisse. » (P. 17.)

Aussi le même M. Sghmalz réprimande-t-il, à ce sujet, le bon Thomassin :

« Thomassinus autem vicarios episcoporum générales, aliquibus in diocesUjus, jam ante dicUim concilium, viguisse afflrmans, errasse videtur. » (Ibid.)

Après avoir relaté la date de l'apparition du vicaire général, M. Sghmalz déclare que, pendant le xin* siècle, les documents lui ont paru très avares de renseignements, sur l'activité des vicaires généraux (et même des officiaux) :

« De quorum amboriim historia ulteriori, ab Innocentio IV usque ad pontifîcatum Bonifacii VIII, silente jure communi, reliqui adhuc exigui fontes nil referunt gravis. » (P. 19-20.)

Toutefois, il croit que, jusqu'à la fin du xni^ siècle, l'Italie employa le vicaire général, et la région en deçà des

monts l'official, sans qu'il y ait eu compénétration entre les deux systèmes. Les évêques de France, Allemagne, etc., n'auraient pas osé, pens€-t-il, introduire les vicaires généraux, à cause de l'hostilité des archidiacres :

(( Archidiaconi quibus jus commune nomen tribuerat vicariorum episcoporum in omnibus, el (juorum poteslas ab episcopis quidem imminuta, non autem erat infracta, certe audacler intercissent, si episcopi in jurisdictionis negotiis, praeter sucs officiales, aut loco eorum sua sponte, adjutores nomine vicariorum sibl adjunxissent. » (P. 21.)

De plus, ayant dépouillé, assure-t-il, tout le tome VII des Conciles d'Hardouin, embrassant la période i:; 16-1^9/1, il n'a pas trouvé, dans les pays à officiaux, la moindre trace d'un vicaire général :

« Non unum quidem inveni exemplum quod, in terrarum illarum diocêsibus ante annum 1294, loco officialum episcoporum, aut praeter eos, memorat vicarios episcoporum in Italiâ vicinarumque terrarum diocêsibus vigentes. » (P. 20.)

D'ailleurs, il est très embarrassé pour définir exactement le rôle de ces vicaires généraux : (( De ambitu autem potestatis vicarii generalis nondum potest judicari » (p. 19). Enfin arrive le jour 011 le vicaire général more Italiœ, franchissant les monts, pénétra en France et aux autres pays à officiaux. Comment cela se fit-il ? Notre auteur, après maints détours, assez embrouillés, en arrive à conclure que c'est à la suite de la décrétale <( Quum in generali » de Boniface VIII, insérée au Sexte. Ce texte, prét€nd-il (p. 22), pose en principe l'identité du. vicaire général italien et de l'official (( citra montes », à savoir : « officialem episcopi in citramontanis diœcesibus uno eodemque fungi munere, ac vicarium generalem episcopi in ultramontanis » (p. 21). Pourtant, avant dadmettre, comme énoncé dans la décrétale, ce principe de l'identité du vicaire général et de l'official, ScHMALz avait eu quelques scrupules. A première vue, avoue-t-il, le texte semble bien repousser cette interprétation :

« Dictum locum propter conjunctionem « aut » quae non aequalia, sed adversa, conjungit, difficile est interprelari, cum propter illam disjunctivam conjunctionem, offîcialis et vicarius generalis episcopi facile habeantur quà notiones diversae. »

Mais alors, par quelle exégèse arrive-t-il à faire dire au texte le contraire ? Nous ne l'exposerons pas en détail, renvoyant au livre le lecteur qui voudrait se renseigner là-dessus. Quoi qu'il en soit, d'après M. Schmalz :

« Illa Bonifacii VIII decretalis... jurisdictionem offîcialis episcopi cum eâ vicarii generalis generaliler coincidere edicit.

Inde scquitur quod nomina officialis et vicarii generalis episcopi, unum et idem generaliter significantia officium adjutoris episcopi in jurisdictionis negotiis, sunt synonyma, quodque, jure communi, adjutori isti nomen officialis seu vicarii generalis tribui potest. » (P. 22.)

C'est cette décrétale de Bonifac-e VllI que les évèques de France, Angleterre, etc., attendaient, au dire de notre auteur, pour briser les dernières résistances des archidiacres, et introduire chez eux le nom et les fonctions de vicaire général :

« Illam propterea decretalem, quae a'"chidiaconis titulum vicariorum episcoporum, ipsis jure communi tributum, ademit eumque officialibus episcoporum competere sanxit, episcopis Angliae, Germanise, Franciœ et Hispaniœ diocesum certe fuisse commodam aptatamque occasionem, jui'e communi adjuvante archidiaconis sua sponte electos opponendi vicarios facile est intcllectu. » (P. 22.)

Nous avons tenu à donner une analyse assez complète du mémoire de Schmalz, d'abord, parce qu'il est une tentative de réponse assez poussée à la question même qui nous occupe, et ensuite pour montrer combien le problème a reçu, jusqu'à présent, des solutions peu satisfaisantes ; car vraiment l'exposé de Schmalz est aussi obscur que peu convaincant. On le comprendra mieux encore dans la suite. D'ailleurs, il est facile de constater que la thèse de Breslau n'a eu guère d'influence sur les écrivains postérieurs, qui se bornent à reprendre le thème traditionnel de Thomassin, légèrement corrigé", quant aux dates, à la suite des travaux de M. Paul Fourmer. Une voix discordante se leva" toutefois outre-Rhin, en 1907. A cette date, M. Riedner étudia l'offîcialité de Spire au xni* siècle. Bien que l'auteur prétende que les officialités du sud de l'Allemagne n'aient rien de commun, comme origine et comme statut juridique, avec les officiaux de France, M. Rieuner fait la critique de l'exposé de M. Paul Fournier. Au sujet des raisons alléguées par ce dernier, pour expliquer l'apparition des officiaux, il les trouve mal fondées. On invoque la nécessité de combattre l'archidiacre : comment se fait-il alors, objecte-t-iP%

(36) Santi néanmoins tient toujours bon {Prœlectiones, t. I. édit. 1904, p. 227) pour le Concile de Latran : « Haec facultas instituendi Vicarium generalem primùm concessa est Episcopis à conc. Lateranensi IV. »

(87) RiEDNER (0.). Dos Speierer Offizialatsgerichl un i3. Jahr. SpeieT, 1907.

(38) « In einer Reihe franzosichor Bistiimer, die altesten offiziale aus der Reihe der Erzdiakone genommtu warcn » (p. 20).

que la plupart des officiaux les plus anciens connus sont des archidiacres ? En second lieu, on prétend que l'application récente des compilations de Justinien ressuscitées amena la création d'un nouveau fonctionnaire. Mais, assure-t-il, à l'époque visée, l'emprise du nouveau droit canonico-romain était encore trop faible, pour aboutir à un tel résultat.

« Lm II 70, die Herrschaft des romischkanonischen Rechts noch keinesvveg zu so durchgreifender Anerkennung gelangt war, dasz sie mit iNotwendigkeit die Einlûhrung eines neuen Richters hiifte bedingen miissen... Denn, ich meine, nicht das neue Recht brachte das neue Amf, sondern das neue Amt bracbte das neue Recht. » (P. 20.)

M. RiEDNER se borne d'ailleurs à cette critique toute négative, et ne propose pas d'explication personnelle sur l'origine de l'official du type français. Il a hâte d'en arriver"** au tribunal de l'officialité de Spire, dont il voit la première forme dans les judices delegati fonctionnant en 1237. Les offîciaux du sud de l'Allemagne ne sont pas pour lui d'importation française. Ils se sont établis et développés, sous l'action des Décrétales de Grégoire IX, et surtout du titre intitulé : De officio et potestate judicis delegati (liv. I, tit. 29). A notre tour, nous pourrions faire la censure des idées de M. Riedner. Il y avait de beaux jours que les judices delegati existaient, quand parurent les Décrétales, et il est indubitable que l'olficialité ecclésiastique se répandit en Allemagne, venant de France. C'est ce que M. Hilling fit remarquer justement à M, Riedner, dans une publication*** parue en 191 1 sur l'official d'Halberstadt au moyen âge. En somme, M. Hilling remet en honneur, pour s'y rallier, les conclusions de M. Paul Fourmer, sur la date*^ et le lieu d'origine des offîciaux, sur les conditions sociales*^ expliquant leur apparition, sur le dédoublement postérieur*^ du

(89) Ibid., p. 24.

(4o) Hilling (N.), Die Of filiale der Bischofe von Halberstadt im Mit. igii.

(4i) « In der letzten Hàlfte des 12, Jahr. begegnen uns, gleichzeitig in England und Frankreich, besondere kirchliche Beamte, welche den Bischof hauptsàchlich in der Ausiibung der Geistlichen Gerichtsbarkeit unterstiitzen » (p. i)... Man darf vvohl mit Sicherheit annehmen. dass sich das Institut der bischoflichen Offiziale von Frankreicli nacli Deutschland verbreitet hal » (p. 4)-

(42) Ibid., p, 9 et p. 16.

(43) « Dass sich zu Anfang des i4 Jahr. das ursprûnglich einheitliche Amt des Offîzials in die beiden Aemter der Offizials und des bischoflichen generalvikars spaltcte. » (p. 3 et 18.)

nouveau fonctionnaire en officiai (contentieux) et vicaire général (administration). Il ajoute cependant une suggestion : c'est que l'organisation de l'officialité a pu être influencée par ce qui se passait^' dans l'organisation du pouvoii civil contemporain, et par un esprit de lutte contre le système bénéficiai.

Nous trouvons encore les mêmes points de vue affirmés dans le travail de M, Krieg, paru en 191/4, dans les Kirchenrechtliche Ahhandlungen de Stuttgart,, sous le titre signiiicatif : Der Kampf der Bischôfe gegen die Archidiakone in Bistum Wurzbug. L'auteur commence par rappeler les progrès de la puissance archidiaconale, dont il place l'apogée {die Blàtezeit) vers 1260. Aussi, continue-t-il, dans la seconde moitié du xni* siècle, les évêques de Wurzbourg, à l'exemple de ce qui se passait ailleurs, engagèrent la lutte contre les archidiacres :

« Darum traten wie anderwârls, auch in der Diôzese Wurzburg, die Bischôfe, sait der erslem Halfte des i3 Iharliunderts in die Opposition gegen die Archidakone ein. » (P. 89.)

Or, parmi les mesures adoptées par les prélats de cette époque, et surtout Berthold de Sternberg (i 270-1 287), il place au premier rang (p. 47) l'introduction de l'official, qui eut lieu, croit-il, sous Berthold :

(( Um nun den ubermâchtigen Archidiakonen A'bbruch zu tun, stellten die deutschen Bischôfe, nachweislich seit dem erstem Iakrzehnt des i3 lahrhunderts, neue richterliche Beamte auf, die bischôflichen Offiziale. »

Il y a lieu de remarquer ici que M. Krieg ne donne pas à ces premiers offîciaux de Wurzbourg un rôle très considérable. Il ne les considère pas comme des vicaires généraux. Il les voit, semble-t-il, cantonnés dans le domaine contentieux :

« Dass der Offîzial, auch auf dem Gebiet der Administration, den Archidiakonen Konkurrenz maehte, dafiir haben wir keine Belege. Dièse Aufgabe blieb dem Generalvikar vorbehalten. » (P. 5i.)

M. Krieg répartit la campagne des évêques de Wurzbourg contre leurs archidiacres, en trois périodes, la première de 1225 à 1822, la deuxième de 1822 à i^ii, la troisième de i^ii à 1.^19. De même que la première période est caractérisée, selon lui, par l'érection de l'officialat, la seconde période est distinguée, à son avis, par l'apparition du vicaire général. Ce serait Albrect von Hohenloe (i3A5-

(44) « Der juristiche Typus der bischôflichen Offiziale dem der weUlichc Beamlcn nach gebildet » (p. i3 cl 16).

13-2), qui aurait, pour la première fois, employé un vicaire général, lequel se manifeste en i358 :

« Das ist, soweit ersichtlich, der ersle Wurzburger Generalvikar » (p. 102).

Albrecht aurait fait cette innovation, dans le but d'abattre la domination de l'archidiacre :

« Die Einsetzung des Generalvikars war ein schwerer Schlag gegen die Archidiakone, und eine Hauptursache davon dassderen Uebermacht, besonders auf dem Gebiet der Diôzesenanlei tung, seit der zweiten Période, gebrochen Avurde. » (P. io5-i64- 172.)

En somme, nous en revenons toujours à notre point de départ, ou plutôt à deux auteurs : Thomassin et M. Paul FoLRNiER. D'après leurs travaux, se complétant et se corrigeant successivement, l'official aurait été imaginé autour de 1170, par certains évêques désireux de secouer le joug de l'archidiacre, et de mieux assurer le fonctionnement de la justice, rendu délicat par l'introduction d'une procédure savante. Adoptée avec empressement, la nouvelle institution se répandit rapidement.

Mais dans tout cela, il s'agit de l'official. Quand donc naquit le vicaire général ? Sans nous attarder aux prétentions isolées du rédacteur des Analecia Juris pontificii de i85S, qui retarde abusivement cette naissance jusqu'au xvi^ siècle, nous trouvons généralement cette réponse : C'est au début du xiv^ siècle que se révèle l'existence d'un nouveau fonctionnaire, le vicaire général, al)sorbant la juridiction gracieuse, et ne laissant à l'official que la juridiction contentieuse. Mais, encore une fois, comment et pourquoi s'opéra ce dualisme ? Sur ce point précis, nos auteurs sont d'un laconisme peu satisfaisant. Ils enregistrent le fait, mais l'explication est absente, ou tellement vague et générale qu'on peut dire que ce problème n'a jamais été abordé à fond. Au xvm* siècle, le P. Schmidt, S. J., écrivait ce qui suit :

« Hoc nomen (offîcialis) tum promiscue cum Vicarii nomine usurpatum (est) : dein ea distinctio invaluit, ut Vicarius exerceiet jurisdictionem, quam vocant voluntariam, offlcialis contentiosam, quo tempore itidem non constat. Vestigia tamen hujus distinctionis habentur in C. Colon. 1270, cap, 8 et iS.»

Depuis lors, on n'a guère essayé de serrer le problème de plus près. Les canonistes se bornent à dire que, dans certains diocèses très étendus, la multiplicité des affaires accablant l'ancien officiai, on eut l'idée de répartir entre deux administrateurs distincts la direction du diocè&e :

« In nonnullis tamen diooesibus, ob mulliludinem negotiorum, functiones officialis à munere vicarii generalis... separantur » (Laarentius) .

C'est là toute l'explication mise en avant. On avouera qu'elle est brève. Seul, à notre connaissance, M. Paul Viol- LET** lui a proposé un complément assez piquant. Il insinue que l'évêque, partageant entre deux fonctionnaires, le poids des affaires du siège, (( ne fut peut-être pas fâché d'amoindrir l'official », devenu à son tour trop puissant. L'offîcial traité maintenant, comme il avait traité l'archidiacre ; voilà qui ne serait pas banal ! Mais, vraiment, n'est-ce pas prêter bien légèrement aux évêques une succession de mesures aussi invraisemblables que machiavéliques ?

Mise à part cette boutade du savant P. Viollet, telle est du moins la doctrine courante actuellement ; telle est énoncée dans le volume du P. Wernz paru en 191 5 :

« Archidiaconi versus finem saeculi duodecimi, et ineunte sa&culo decimo tertio, tantam obtinuerunt potentiam, ut suis subditis fréquenter essent molesti, auctoritari vero legitimae Episcoporum, summopere î>ericulosi.., Mirum igitur non est quod Episcopi studuerint limitare exorbitantia jura archidiaconorum, atque sibi constituere offîciales magis à suo nutu dependentes... Certe Episcopi, tum in civitate sive in Curià, tum per diocesim, ex saeculo decimo tertio, sibi constituerunt offîciales ad nutum removibiles, e quibus is, q.ui in Curia functus est munere suo dicebatur Officialis principûlis sive urbicus : reliqui verô audiebant Vicarii vel offîciales foranei, à quorum sententiis, ut plurimum, ad Vicarium, sive Offîcialem principalem, appellatio interponi potuit. Qui officialis principalis factus est Vicarius generalis Episcopi... In majoribus autem diocesibus Anglise, Belgiae, Galliae, Germanise, ea introducta est distinctio, ut Vicarius generalis tantum haberet jurisdictionem voluntariam et administrationem, Officialis vero jurisdictionem contentiosam in causis civilibus et criminalibus. Quod discrimen, in parvis diocesibus Italiae non receptum, sine in jure communi non habuit fundamentum. Nam verba Vicarii generalis et^ officialis in jure Decretalium et decretis Tridentinis promiscue adhibentur et unam eandemque désignant personara, non diversitatem officiorum »**.

C'est cette doctrine que nous nous proposons de soumettre à un nouvel examen.

(45) Histoire des instit. pol. et adm. de la France, t. II (li p. 359.

(46) Wernz, 1. c. n° 800. Cf. aussi Capello. De Visitatione SS. Liminam, t. I (1912), p. 33a.

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