‹ Les origines du vicaire généralChapitre 5 sur 21 · LA NOTION DE VICAIRE GENERAL ET SES ELEMENTS CONSTITUTIFS · texte numérisé non relu

LA NOTION DE VICAIRE GENERAL ET SES ELEMENTS CONSTITUTIFS

Etendue du ministère épiscopal, 82. — Les divers auxiliaires de l'évêque, 32. — Nécessité des vicaires, '6'6. — Le vicaire générai, 3^. — Définition du vicaire générai, d'après les auteurs, 34 ; d'après le Codex I. C, 35. — Il peut tout ce que peut l'évêque, 35. — Conséquences pour l'étude de l'histoire de ce fonctionnaire, 30. — Remarques sur la formule « in spiritualihus et teinporalibus », et son emploi au XII' siècle, 37. — Le droit de l'évêque in lemporalibus , 38. — Le régime bénéficiai et son importance, 38. — ,La mense épiscopale et sou extension. /)i. —

Avant de se mettre à la recherche des origines d'un personnage, il est sage de bien préciser quel est le personnage que l'on vise. Faute de cette précaution, on s'expose à marcher à l'aventure, on risque de s'égarer. Pour le vicaire général, nous nous inspirerons de cette remarque.

C'est exploiter un banal lieu commun que de proclamer l'étendue, l'immensité des fonctions et des responsabilités d'un évêque. Il est la base de l'organisation religieuse locale. Dans son diocèse — pour ne pas parler de son rôle au dehors — tout découle de lui, et y revient. Il est Pasteur: en principe tous les habitants du ressort confié à ses soins sont ses ouailles. Il est Docteur : l'enseignement et la garde de la foi, vis-à-vis de ses fidèles, lui incombent au premier chef. Il est Sanctificateur et Pontife : pour la communauté dont il est chargé, il participe toujours, en quelque manière, à l'administration des sacrements et à l'usage des faveurs spirituelles. En somme, dans son église particulière, rien ne se fait sans son aveu, et tout ce qui se fait s'opère sous la vigilance de son autorité. On conçoit que pour assurer l'exécution de besognes si multiples et si graves, il lui faille des auxiliaires nombreux.

A vrai dire, tous les prêtres, tous les diacres, tous les clercs de son église sont à des degrés divers, les auxiliaires, les coopérateurs, les vicaires — au sens large — de l'évêque. Les curés des paroisses, notamment, les doyens, les archiprêtres, les archidiacres sont des collaborateurs du prélat. Le chapitre de la Cathédrale, lui aussi, est un organisme assistant le pontife pour le gouvernement des affaires ecclésiastiques. Tous ces différents rouages sont apparus au COUPS des premiers siècles, se sont constitués et finalement moulés, pour ainsi dire, dans un type devenu classique. Au

début, ils étaient en dépendance très étroite et très intime, du chef du diocèse, qui, les ayant sans cesse à sa disposition, les utilisait à son gré, suivant les circonstances et les besoins. Peu à peu, leurs attributions se sont différenciées et hiérarchisées, devenant plus ou moins la propriété du titulaire.

Mais ne l'oublions pas, quand on a fait le décompte le plus exact de tous les services que rendent à l'évêque, en vertu de leurs offices, tous ces personnages que le droit énumère (curé, coûtre, sacriste, trésorier, primicier, archiprêtre, archidiacre, chorévêque, etc.), il reste toujours un résidu considérable d'occupations irréductiblement réservées à l'évêque et oij, à nouveau, l'évêque a encore besoin d'assistance et de secours. Dans sa mission essentielle de surveillant général, de promoteur de la discipline et de la piété, dans son pouvoir de juridiction, en un mot, l'évêque a des besognes si nombreuses, si délicates, si absorbantes, qu'il ne peut faire tout par lui-même, qu'il lui faut nécessairement des représentants et des collaborateurs toujours à portée de sa main pour le suppléer, quand il est empêché d'agir lui-même. Il faut à l'évêque des vicaires de cette catégorie que les canonistes appellent vicaires de juridiction. La Glose des Décrétales, en tête du titre 28 du Livre I, remarque en effet ceci : <( Communiter in isto tituJo tractatur de vicario qui servit in divinis, quamvis in c. penult. tractetur de vicario jurisdictionis. » Elle distingue le vicaire in divinis et le vicaire de juridiction. A la première catégorie appartiennent, par exemple, les vicaires in pontificalibus. Dans ce qui va suivre, nous ne traiterons que du vicaire de juridiction : <( Vicarii jurisdictionis sunt illi qui, in foro contentioso seu externe, jurisdictionem vice alterius exercent »*'.

En outre, l'expérience prouve qu'il ne suffirait pas à l'évêque de se choisir, au hasard des circonstances, et suivant chaque cas particulier, des représentants transitoires, des délégués chargés d'une cause unique, des vicaires d'espèces, si on peut dire. Sans doute, l'évêque peut se servir et, en fait, se sert de ces auxiliaires de fortune. Il lui arrive, bien des fois, de recourir, pour tels cas définis, aux lumières et à la sagesse d'un membre quelconque de son clergé. Mais cela n'est pas assez. Il lui faut des aides permanents. C'est à cette nécessité que répond la création du

(47) Beiffenstuel. Jim canon, univers., liv. I, lit 38, n' 11.

vicaire général, institution très originale et très intéressante du droit ecclésiastique.

Institution originale et intéressante, ai-je dit, que le vicariat général. En effet, ce lieutenant de l'évêque a une sphère d'action assez vaste, et une autorité assez haute, pour soulager notablement l'évêque dans l'accomplissement de sa lourde tâche. Mais, d'un autre côté, l'Eglise a su maintenir intacte la prééminence nécessaire du prélat, non seulement en rendant la fonction du vicaire général à tout instant révocable, mais en permettant au pontife de modifier très facilement, en plus et en moins, le type normal et courant du vicariat général. Par la réserve de tels cas déterminés, l'évêque peut attraire à lui, à l'exclusion de tout autre, une affaire que le droit commun permettait au vicaire général de traiter, mais qui désormais lui est interdite. Au contraire, la portée du mandat spécial réside en ceci : certaines charges de la juridiction épiscopale ne sont transmises au vicaire général que si l'évêque en fait l'abandon exprès à celui-ci, par un acte formel. Avec ce double jeu de la réserve et du mandat spécial, chaque évêque peut se tailler le modèle de vicaire général qu'il désire.

Mais faisant abstraction, pour le moment, de la réserve et du mandat spécial, demandons-nous ce qu'est au juste le vicaire général. Etablissons et analysons la notion commune qu'en donne le droit. Ce sera facile. Nous n'avons qu'à ouvrir les docteurs et commentateurs.

Par exemple, Engel définit** ainsi le vicaire général : <( Est ille qui générale mandatum habet ad totam Episcopi jurisdictionem (specialibus tantum quibusdam exceptis) in civitate et tribunali ipsius episcopi exercendam. » Ferraris s'exprime*' en termes analogues : « Vicarii generalis nomine intelligitur ille qui constitutus est ab episcopo cum générait potestate, ut ejus vices gerat in eodem loco in quo ipse sedem habet, ac jus dicere solet, ita ut censeatur idem esse auditorium utriusqae. » — Certains auteurs, insistant sur le générale mandatum, la tota jurisdictio, la generalis potestas, spécifient que, pour être vraiment vicaire général, il doit être constitué « in spiritualibus et temporalibus ». Dans sa Prajcis beneficiorum^" , Rebuffe le réclame expressément : (( Et hec generalitas in bis consistit primo quod

(48) Collegiam univ. Jaris. can., liv. I, tit. 28, n"* i.

(49) Prompla Bibliotheca, v. Vie. gen. ep., art. I, n° i.

(50) Tit. de Vicariis episcoporam , n" 18.

ricarius conetitutua ait in. apirituallbus et temporalibua, alioqui si in spiritualibus tantum, non esset generalL». » La définition de Ferrari que nous avons relatée plus haut s'inspire de cette idée, et nous allons voir que le Codex I. C. s'y rallie également. Auparavant, et pour compléter cette revue documentaire, reproduisons les termes dont se sert Bouix (1. c. p. 358), qui ont été d'ailleurs adoptés par beaucoup d'autres : (c Vicarius generalis episcopi recte definiri potest : légitime deputatus ad exerc-endam generaliter jurisdictionem episcopalem, vice episcopi, et ita ut actus ejus ab episcopo gesti censeantur. » Il n'y a donc aucun doute sur la notion juridique du vicaire général. Mais le Codex I. C. a encore renforcé, si possible, la solidité du terrain où nous nous mouvons, en ne laissant rien dans l'ombre de ce qui caractérise le vicaire général, et en donnant une valeur officielle aux conceptions universellement admises.

Pour le Codex, le vicaire général est le membre le plus important, puisque cité en premier lieu (can. 363, § 2), de la curie diocésaine, c'est-à-dire de cette petite cour de fonctionnaires ecclésiastiques chargés d'assister l'évêque dans le gouvernement de tout le diocèse « opem praestant in regimine totius diocesis » (can. 363, § i). Sa fonction propre est d'exercer, dans tout le diocèse, « in universâ diocesi (can. 368, § i)... in toto territorio (can. 366, § 1) », et avec pouvoir ordinaire (( potestate ordinariâ » (can. 366, § i; 198, § i), toute la juridiction (( in spiritualibus et temporalibus » (can. 368, § i) qui appartient à l'évêque, en vertu même de son titre épiscopal, <( jure ordinario » (Ibid.). Enfin le Codex achève de dépeindre le vicaire général, en rappelant que l'évêque peut, suivant son bon plaisir, restreindre les pouvoirs de son vicaire général en se réservant telle ou telle catégorie d'affaires, et, d'autre part, les étendre, en lui confiant, totalement ou partiellement, les actes qui, de par le droit, exigent mandat spécial : « Vicario generali... competit etc. exc^ptis iis quœ Episcopus sibi réserva verit, vel quae ex jure requirant spéciale Episcopi mandatum » (can. 368, § i).

Tous CCS textes convergents nous donnent la possibilité de bien préciser la notion du vicaire général. D'après ce que nous venons de rapporter, celui-ci est le vicaire, le vices-agens de l'évêque, au sens le plus extensif du mot. Il est même un alter-ego de l'évêque, un autre lui-même. Et cela est vrai de trois manières : 1° d'abord, comme compétence ratione materiœ, le vicaire général peut, en principe,

tout ce que l'evêque peut in spiritualibus et temporalibus; a" en second lieu, il le peut par rapport à toute l'étendue du diocèse, et à tous les membres du diocèse ; comme extension territoriale sa juridiction n'a d'autres limites que celles de l'evêque ; y enfin, le vicaire général se substitue si complètement à l'evêque, il fait tellement corps, auditorium, avec lui que tous ses actes sont censés faits par l'evêque lui-même, sans qu'il y ait appel ou recours du vicaire général à l'evêque. A la rigueur, soit ante, soit post factum, le vicaire général n'avait même pas à demander conseil à l'evêque pour prendre une décision. Tout cela est très caractéristique. Au moment de nous mettre à la recherche des origines du vicaire général, il n'est pas inutile d'avoir devant les yeux cette triple note du personnage dont nous reconstituons l'histoire.

A titre d'exemples, déduisons tout de suite de ces observations quelques conclusions pratiques.

D'abord, il ne suffira pas de rencontrer dans un texte ancien le mot vicarius (même avec le complément episcopi) pour admettre que nous nous trouvons devant un vicaire général de l'evêque. Le mot vicarius est si large de sens qu'il peut s'appliquer à de nombreuses sortes de représentants*\ A défaut du qualificatif generalis, c'est le contexte qui marque s'il s'agit, oui ou non, du vicaire général. Ainsi, nous savons, par une décrétale d'Innocent III" insérée au Corpus^^, que l'evêque de Laon donna un jour à un sous-diacre du pape, nommé Hubaldus, le pouvoir de conférer en son nom la première prébende qui viendrait à vaquer dans l'église cathédrale. Cet Hubaldus était, pour le cas, vicaire de l'evêque, mais non vicaire général. De même, au Moyen Âge, nous voyons souvent un évêque charger un ecclésiastique d'accepter, en son nom, une résignation à un bénéfice'*, de confirmer par la même autorité, une élection**, etc. C'étaient là des « vicariatus spe-

(5i) Il en €St de même, nous le verrons, des mots officialis, prepositus, etc... C'est une remarque que faisait déjà de son temps Guil* laume de Montlauzun (Cf. ci-après Append. III).

(52) Innocent III (i2o4). P. L. 2i5, c. 38i. Dans les pages suivantes, il nous arrivera assez souvent de citer les lettres des papes. Habituellement (et jusqu'à Innocent III), nous nous référons à la Patrologie Latine de Migne, désignée par l'abréviation PL.

(53) C. II, X. m, 8.

(54) Liber practicus curie remensis (édit. Varin), p. 3o3.

(55) Ibid., p. iSg.

ciales », comme s'exprime la Glose du Sexte**.

Encore une remarque du même genre. Dans les nombreuses bulles délivrées au xii* siècle, en faveur de Cluny, on lit*' fréquemment la formule que voici : « Liceat quoque vobis in ecclesiis vestris presbyteros eligere, ita tamen ut ab episcopis, vel episcoporum vicariis, animarum curam absque venalitate suscipiant. » Il ne faudrait pas se hâter de conclure que nous sommes en présence de vicaires généraux. Ces vicarii episcoporum pouvaient très bien signifier les archiprêtres, que nous voyons, à maintes reprises, chargés de donner l'investiture canonique aux sujets présentés par les patrons'*.

Ne perdons jamais de vue que nous nous occupons du vicaire général et du vicaire général in spiritualibus et temporalibus.

Cette dernière incise, on le verra, a son importance. Bornons-nous ici à constater qu'elle est très ancienne, car elle correspond à une division logique aussi vieille que l'Eglise, Aussitôt qu'elle a existé, l'Eglise a eu des pouvoirs spirituels à exercer : c'était là son premier but. Mais non moins immédiatement — comme cela était nécessaire et légitime — elle a eu des intérêts matériels à manier, des possessions temporelles à administrer. Toutefois, comme c'étaient là deux sphères d'action bien distinctes, qu'il y avait lieu de ne pas confondre, elle les a toujours séparées dans sa terminologie, bien que souvent elles fussent réunie» sous une direction unique.

Toute église particulière a ses intérêts spirituels et temporels. Dans de nombreuses bulles des xi* et xii' siècles, par exemple, les papes signalent que telle abbaye, tel chapitre, a subi une déchéance « in spiritualibus et temporalibus ». En iio5, Pascal IF' défend à l'évêque de Beauvais de laisser molester les moines de Saint-Quentin <( tam in spiritualibus quam in temporalibus ». Quand il est question de paroisses rurales appartenant au patronage d'un monastère, les privilèges pontificaux*" ne manquent jamais de

(56) C. 3. VI». I. i3 Casus.

{67) Pascal II (iioo) PL. i63 c. 5o. a Episcopi vero, v«I vicariorium ejus, est curam animarum ei commtttere » (iiSg). Bruel, Chartes de Cluny, t. V, p. 417.

(58) « Prcsbiteros fratres Cluniacenses in suis ecclesiis constituent, et sic vel ipsi episcopo, vel ejus archipresbiteris, constitutos presentabunt, ad commendandam curam animarum » (11 10). Bruel, l. c, p. 79.

(59) PL. i63, c. i8o.

(60) PL. 201, c. 1073.

préciser que les curés de ces paroisses « episcopo de spiritualibus, monachis verô de temporalibus debeant respondere ».

L'évêque, en particulier, a eu, de tout temps, ce double rôle de veiller eur le spirituel et sur le temporel de son église.

Le 27 mai ii33, Innocent H*', érigeant un nouvel évêché, décrète ceci : « Pontifex qui ibidem pro tempore fuerit, décimas, oblationes et alia tam in temporalibus quam epiritualibus, tamquam proprius episcopus habeat et disponat. » Quand le Souverain Pontife envoie des bulles de nomination à un évêque, il ne manque jamais, en terminant, d'exprimer le souhait : « Quod per sollicitudinis tuae prudentiam Ecclesia ipsa in spiritualibus et temporalibus assiduum suscipiat incrementum". » Quand on relate la prise de possession d'un évêque, on dit" que « liberam et pacifîcam, tam in spiritualibus quam in temporalibus, administrationem obtinuit ». En suspendant un évêque, le pape note" qu'il est privé <( à ministratione quoque tam spiritualium quam temporalium, et beneficiorum perceptione ». Signalons** encore cette malicieuse réflexion d'Innocent III, se plaignant de l'archevêque de Narbonne : « In tantum autem idem archiepiscopus se in spiritualibus exhibet negligentem, licet sit in temporalibus circumspectus. »

Laissant de côté, pour le moment, l'action spirituelle de l'évêque qui, d'ailleurs, a toujours été substantiellement la même — disons un mot des évolutions de son droit in temporalibus. Au Moyen Age, on peut distinguer deux phases très tranchées dans les conditions d'exercice du pouvoir épiscopal sur le temporel. Ces deux périodes se différencient surtout à cause de l'introduction dans la seconde du régime bénéficiai.

Dès l'origine, c'est l'évêque qui a été l'administrateur des biens affectés à son diocèse. Au début, et pendant longtemps, tous les biens du diocèse formaient une masse commune et indivise, gérée par l'évêque, qui prélevait sur l'eneemble de ces revenus les sommes nécessaires à l'entretien du clergé, du culte et des œuvres pies.

(61) PL. 179, c. 17g.

(6a) PL. 3i4, c. 456.

(63) PL. ai5, c. i366.

(64) PL. ao6, c. iia6.

(65) PL. ai5, c. 356.

« Dans les Gaules, ^crit Mgr Lesne**, jusqu'à la fin de l'époque mérovingienne, les biens qu'a recueillis une église (ou un monastère) forment une masse indivise. Ni le fonds n'est moi^ celé, ni le revenu n'est partagé suivant des règles fixes, en vue de destinations précises, et en des mains différentes. L'administration du temporel entier et toute la dépense sont remises à la discrétion de Févèque (ou de l'abbé)... A l'entretien de l'évêque (ou de l'abbé), des clercs ou des moines, aux réparations des édifices, aux charges de l'hospitalité et de bienfaisance, il était pourvu par les soins du prélat suivant la proportion qu'il jugeait bon d'établir entre toutes ces dépenses. » Thomassin également a parfaitement démontré comment, à ce moment, l'évêque était investi de l'autorité suprême, souveraine, sur le temporel de l'Eglise, se faisant assister par des économes, diacres ou archidiacres et autres dispensateurs, mais gardant par devers lui la disposition des fonds et revenus de toutes les églises de son diocèse".

Mais, à une certaine époque, que l'on peut fixer approximativement au x* siècle, il se manifesta un changement capital dans la répartition et l'utilisation des biens de l'église. Comme le dit** encore Thomassin, <( la police de l'Eglise commença à changer de face par le partage qui se fît des fonds et des revenus temporels de l'Eglise ».

« Au IX* siècle, dit encore Mgr. Lesne*', s'opère un dédoublement, non pas du sujet juridique de la propriété, mais de la personne qui en jouit et l'administre. L'église, le monastère resta propriétaire de tout le temporel... C'est seulement au x* siècle que des biens sont dits affectés aux usages propres de l'abbé... Le temporel d'une église ou d'un monastère apparaît au xi* siècle nettement fractionné en deux masses indépendantes : la mense du chapitre ou de la communauté, la mens€ de l'évêque ou de l'abbé. » A la suite d'une longue évolution, les propriétés du diocèse, au lieu de former un tout, se trouvèrent morcelées en une foule de petits domaines distincts, rattachés chacun à un office ecclésiastique, servant de rétribution au titulaire de cet office, et administrés par lui. C'est ainsi que naquit le bénéfice ecclésiastique'". A partir du xi* siècle au moins, on constate sûrement l'existence et l'organisation juridique du bénéfice. C'est le triomphe du régime bénéficiai. Ce ne

(66) Les.ne, L'orig. des menses (1910), p. i.

(67) Thomassin, loc. c. III, liv. 2, chap. i et s.

(68) Ibid., c. 10.

(69) Lesne, oc. c, p. 2, 4, 5.

(70) Cf. Codex J. C. , can. 1409, 1^76, i483.

sont partout que bénéfices. Le curé a son bénéfice, le chanoine a son bénéfice, l'archidiacre a son bénéfice, l'évêque a son bénéfice'', le pape môme* a son bénéfice; le clergé régulier lui-même a s€s bénéfices. Le titulaire du bénéfice s'en approprie les revenus, et assure l'exploitation financière du fonds; il en est lusufruitier viager, et ne peut en être dépouillé sans cause juridique".

Ce système qui, a priori, semble ne toucher que le temporel, eut sa répercussion sur le spirituel. Les deux ordres de choses ont trop de corrélations pour qu'il en soit autrement. Mais, au Moyen Age surtout, ils «e compénètrent aisément. En ces siècles d'un réalisme et d'un formalisme très accusés, tel revenu, par exemple, est le symbole et la marque d'une juridiction spéciale, de même que toute juridiction déterminée se traduit souvent par une redevance précise. La concentration, qui s'effectue entre les mains du bénéficier, des droits matériels, a pour résultat d'accumuler, pour ainsi dire, entre les mêmes mains des droits spirituels plus certains, plus nettement circonscrits, plus personnels. Le bénéfice est constitué par un ensemble de prérogatives spirituelles et temporelles qui s'appellent et s'appuient récioroquement ; ensemble qui tend à s'affirmer, à se défendre, voire même à s'accroître aux dépens des autres, si ceux-ci ne réagissent pas. Quand il est mis en possession de son bénéfice, le bénéficier est nanti de tout un héritage de droits et de devoirs, qu'il jure de conserver et de maintenir".

Désormais donc, la physionomie du diocèse est profondément modifiée, au point de vue clérical surtout. Au lieu d'être une grande famille, oii tous les membres obéissent à l'évêque comme à un père, il est devenu comme un état féodal hérissé de juridictions s'étageant et se hiérarchisant, avec le caractère d'indépendance et de permanence propre à la féodalité. La paroisse, l'archidiaconé, sont des démembrements" du diocèse, comme les seigneuries et les

(71) « Quidquid, extra urbem aut intra urbem, ad episcopi salarium pertinet. » Pascal II (iioo). PL. i63, col. 35. « Bénéficia vero quœ ipse (Constantiensis episcopus) vobis de mensà epi&copali concessit. ))Honorius II (1125-1127). PL. 166, coL 1270.

(72) « I, clericua, multis coram adstantibus, verba quaedam, in depressioncm officii et beneficii nostri, protalit. » Décrétale de Clément III (1187-1191) rapportée c. i. X. V. 26.

(78) Cf. Cod. J. C. can. i473, 1476, 19a, 1676. (74) Ibid. 0. 1472. — (75) Faurk. L'archiprêtre (Grenoble 191 1) p. 178.

châtellenies sont des démembrements d'un duché.

Ceci eut sur l'autorité de l'évêque en matière temporelle et par suite, suivant nos explications, au spirituel — un double effet : en ce qui concerne les bénéfices inférieurs au sien'*, son pouvoir devint moins immédiat, plus lointain ; au contraire, en ce qui concerne son bénéfice à lui, c'est-à-dire sa mense'', ses biens, ses privilèges, ses droits de tous genres, son pouvoir devint plus direct, moins resserré, moins dépendant du reste de son clergé, qui luimême avait ses intérêts a surveiller.

Il est à noter aussi qu'au même moment oii s'introduisent ces modifications, amenées par l'état social, les mêmes causes tendent à accroître et à développer la quantité et l'extension des propriétés temporelles de l'évêque. Non seulemnt celui-ci a des revenus proprement épiscopaux, comme le Cathédratique, le Synodatique, et autres consuetudines ou reditus si nombreux alors ; non seulement il a à sa disposition les ressources ouvertes à tout particulier, non seulement il tire profit des autels, églises, dîmes qui lui appartiennent, mais encore il a incorporé à sa mense de vastes domaines ruraux ou urbains, des seigneuries, voire même de grands fiefs comme duchés, comtés, principautés, pairies, etc.'*. Il est vassal et suzerain à la fois, en tout cas haut baron, et véritable chef d'Etat secondaire. Il est mêlé à toutes les affaires du pays. Il préside à une foule de rouages complexes et variés, dont il a, seul, la sollicitude et la surveillance. Vraiment, il a besoin d'auxiliaires in temporalibus. Ne nous étonnons donc pas qu'il ait eu des vicaires généraux (( in spiritualibus et temporalibus ».

(76) Cod. J. C. can. 1478.

(77) Ibid. can. i483.

(78) Par un diplôme du 22 mai gao, Charles le Simple donne à l'évêque d'Arras la seigneurie de la cité d'Arras. (jartulaire de Vév. d^Arras (édit. Guesnon. Mémoires de Vacadémie d'Arras, année 1903), p. 258. — Par acte de 1007, Henri donne le comté de Cambrésia à î'év. de Cambrai (Mémoires données par M. VArchev. de Cambrai : 177a. Pièces justificatives n° 7). Evêques-comtes, teh nous apparaissent aus»i les évêques de Beauvaîs, Noyon, Langres, Le Puy, Mende, Lodève, etc., etc.. sans oublier les archevêques de Reims, de Vienne, etc.. — Cf. Thomassin o. c. t. IIÏ. liv. I, chap. 26 sq.

Page 1