CHAPITRE III
NATURE DES RELATIONS JURIDIQUES ENTRE LES FONCTIONS DE LÉVÊQUE ET CELLES DE l'aRCHIDIACRE
L'archidiacre représenté comme vicaire général de l'évéque, 42. — Caractères juridiques de l'archidiacre, d'après Gratien et les Decretoles, 43. — Multiplication du nombre des archidiacres, l^l\. — Les archidiacres d'Hincmar, 46. — La juridiction ordinaire de l'archidiacre, 47- — Les ministri, clerici et officiâtes de l'archidiacre, 48. — Des vicaires ou procureurs, 49' — La différence essentielle d'avec le vicaire général, 5o. — La lutte des évêques contre l'archidiacre, 5i.
Pour quiconque a lu le chapitre I de celte étude — et à s'en tenir aux opinions qui y sont rapportées — il semble avéré sans doute que l'origine du vicaire général est en étroite corrélation avec l'office de l'archidiacre.
« L'archidiacre, écrit M. A. G^éa'^ peut être défini le chef des diacres, et, comme tel, le vicaire général de Févêque dans l'administration du diocèse. » Et plus loin : « Au commencement du XI® siècle, l'archidiacre paraît partout comme vicaire général de l'évêque. » Arrivé à la fin du xif siècle, et surtout au xiii% le même auteur enregistre de nombreuses protestations contre les abus commis par les archidiacres : « Les évêques, ajoute-t-il, ne pouvaient tolérer de semblables excès... Les évêques retranchèrent les abus peu à peu... Ils insistent sur les cas réservés, et sur la prévention ; ils. retirent en certains lieux aux archidiacres le droit de sous-délégation ; surtout ils créèrent les officiaux épiscopaux et vicaires généraux, que leur mandat place dès l'abord au-dessus des archidiacres, et qui finissent par en ruiner entièrement la juridiction... C'est au xiii® siècle que la délégation du pouvoir épiscopal paraît à l'état d'emploi fixe et distinct et d'institution définitivement formée... L'offîcial, tel qu'il existe alors, est l'homme de l'évêque... Ainsi tombait la puissance des archidiacres. A leur plac€ s'élevait la jeune magistrature des officiaux et vicaires généraux*".
Cet exposé de dom Gréa n'est que la paraphrase de la doctrine de Thomassin telle que nous l'avons résumée antérieurement : « Les archidiacres, affirmait encore Tillustre oratorien, ont été dans le second âge de l'Eglise les Grands Vicaires et ,en même temps, les officiaux des Evêques dans lout l'exercice de leur juridiction volontaire ou conten-
(79) Gbéa. Essai hiitor. sur les archid. (Bit). Ec. Chartes i852),
(80) Ibid. p. 226, 333, 236-245.
tJ€use. » — « Nous vendons qu'on subrogea les Grande Vicaires et les Offîciaux aux Archidiacres". » C'est encore ce qu'avançait M. Beauchet dans son étude sur les Origines de lu Juridiction ecclésiastique : « Il en fut ainsi pendant longtemps ; ils (les archidiacres) n'étaient que des vicarii générales episcoporum... L'opposition des évêques aux prétentions des archidiacres amena la création de vicaires épiecopaux... »".
Notre enquête sur les origines du vicaire général doit donc débuter par un aperçu sur les fonctions de l'archidiacre. Voyons, d'après les textes juridiques, quelles étaient ces dernières, et quel lien les rattachait à l'autorité épiscopale.
L'un des textes les plus importants est un passage attribué à Saint Isidore et inséré dans Gratien". L'auteur, répondant à une consultation sur l'ordonnance des Offices ecclésiastiques, « qualiter ecclesiastica officia ordinentur perquiris », énumère d'abord les divers degrés de la hiérarchie sacrée, depuis ïostiarius jusqu'à l'évêque, en spécifiant ce qui incombe à chacun : « de omnibus ecclesiœ gradibus quid ad quemque pertineat eloquar ». Arrivé à l'évêque, et après avoir noté ce qui lui appartient en propre — « basilicarum consecratio, unctio altaris, confectio chrismatis, sacras virgines benedicit... » — Saint Isidore rappelle que c'est à lui à distribuer et à surveiller les fonctions antérieurement relatées (ipse prœdicta officia et ordines ecclesiasticos distribuit . . . et dam prœcessit unusquisque in singulis, ipse tamen est prœordinator in cunctis^. Toutefois, remarque Saint Isidore, dans cette dernière tâche de répartition et de surveillance, il a des auxiliaires, à savoir l'archidiacre, le primicier et le trésorier. <( Hi sunt ordines et ministeria clericorum, quae tamen auctoritate pontificali in archidiaconi cura et primicerii ac thesaurarii solicitudine dividuntur. » Sans nous arrêter au primicier et au trésorier, voyons plus en détail ce qui est dit de l'archidiacre : « Imperat sub-
(8i) Thomassin oc. c. I, part. 2, liv. 2, c. 18, 6.
(82) ^ott^). rev. histor. i883, p. Ug- — Hinschius ne s'exprime guère autrement dans son System des kath. Kirchenr. (t. II, p. 287) : « Eng mit der Entwicklung des Archidiaconatswesens verbunden isl das Institut der bi*choflichen Offiziale und generalvikare. Es ist eins der Mittel gewesen, welches... dazu gedient hat, die Macht der Archidiakonen zu brechen. »
(83) C. I. D. 25, c. 7 X. I. 23. Appliquer ici la remarque de la not« 84.
diacoriis et levitis... ab archidiacono nuntiantur episcopo excessus diaconorum. » Sa supériorité sur le clergé inférieur est encore mieux accusée dans l'extrait du Liber Romani Ordinis, figurant aux Décrétales*^ : « Ut archidiaconus post episcopum sciât... omnem curam de clero ad se pertinere. » Il est tellement le chef de ce clergé, d'après Saint Isidore, qu'il lui transmet les subsides dont il vit « collectam pecuniam de communione ipse accipit, et episcopo defert, et clericis proprias partes ipse distribuit. » Son rôle ne se borne pas au clergé et aux intérêts de la cathédrale, il s'étend à toutes les paroisses du diocèse «. Solicitudo quoque parochiarum et ordinatio et jurgia ad ejus pertinent curam... Ipse inquirit parochias cum jussione episcopi. » Mais, qu'on le remarque, quelque nombreux et quelque importants que nous apparaissent ici les actes du ressort de l'archidiacre, ils sont accomplis dans une dépendance très étroite, et isous l'impulsion continue de l'évêque : « nuntiantur episcopo... post episcopum... episcopo defert... cum jussione episcopi. » L'archidiacre est un fonctionnaire de l'évoque, lequel contrôle et dirige son inférieur, pouvant à chaque instant, par des instructions nouvelles, modifier ou casser ses décisions. L'archidiacre est un sous-ordre, un agent qui n'est pas au même plan que son chef : vis-à-vis de l'évêque, il n'est pas ce qu'est le vicaire général, un autre lui-même. Cette remarque appuyée sur des textes formels et limpides, nous aide à bien comprendre cette autre formule consignée aux Décrétales** « ut archidiaconus post episcopum sciât se vicarium esse in omnibus ». Vicaire, oui (le sens du mot est si large) ; in omnibus, oui (avec des restrictions) ; mais post episcopum, au-dessous de l'évêque, non à côté de lui. Nous ne trouvons pas ici les caractères entrant dans la notion du vicaire général.
Au début du ix® siècle, un changement notable vint encore éloigner l'institution archidiaconale, du type juridique propre au vicaire général : je veux parler de la multiplication des archidiacres dans chaque diocèse. Il y en a trois dans le diocèse de Paris, six dans celui de Chartres, deux dans celui d'Arras. Autrefois, il était unique. Désor-
(84) c. I. X. I. 23. Nous ne garantissons pas évidemment l'authenticité de ce passage : nous le prenons comme l'expression d'une pratique à une époque donnée.
(85) C'est ce que le pape Innocent III répétera en disant dans sa décrétale c. 7. X. I. 23 : « major post episcopum et ipsius episcopi vicarius ». Remarquez que le Pape a supprimé : « in omnibus. »
mais, le diocèse se trouve partagé en plusieurs archidiaconés : à la tête de chaque archidiaconé, il y a un archidiacre qui n'a, en vertu de son titre, aucune autorité sur la région étrangère à son territoire. Cela nous écarte encore plus de l'idée de vicaire général ; celui-ci, par définition, exerçant sa juridiction sur tout le diocèse, l'archidiacre étant cantonné dans un secteur plus étroit.
Voici donc l'évêque se servant, dans le gouvernement de son diocèse, de plusieurs archidiacres. Comme nous allons le voir, ce sont ses ministri. Ce ne sont d'ailleurs pas le« seuls.
Pour nous rendre compte du gouvernement d'un diocèse au ix' siècle, parcourons, par exemple, les œuvres" d'Hincmar, le célèbre archevêque de Reims (845-882). On voit évoluer autour de lui de nombreux auxiliaires qu'il appelle ses missi*^ nuntii, vicarii^^, surtout ses ministri ministériales'^ ou comministri^" . Il y a évidemment les archidiacres, mais il y en a beaucoup d'autres, comme les archiprêtres", les doyens", les économes", voire même les
(86) Gousset. Actes de la prov. eccles. de. Beims, t. I.
(87) « Cum credibili misso episcopi n Gousset /. c. p. 217. — M Illum (ckricum) per meos missos tibi in synodum tuam transmittam. » Ibid. p. 364- — « Quod autem de missis meis ad synodum tuam Bubjungis, non missorum, meorum ad synodum tuam describis officium ». Ibid p. 385. — Misisti missos tuos ad hanc causam inquirendam, scilicet archidiaconum Fainulfum et Angelrannum presbytères ». Ibid. p. 359.
(88) « Misisti vicarios tuos, Ivonem, Luidonem archidiaconum, Hedenulfum, Angelrannum decanum pre&byterum, qui iniquisicrint inde rei veritatem ». Ibid. p. 3bg. — « Ego enim per me, vel pcr vicarios meos, debeo retractare, secundum sacres canones, acta tue synodi ». Ibid. p. 385.
(89) <( Quidam episcopi synodos temere frequentabant ut, factione ministrorum suorum, diverse modo denarios quasi pro eulogiis acciperent ». Ibid. p. 462. « Et si agentes lalia ministros repererit, in ministerio manere non sinat. » Ibid. p. 463.
(90) Hoc comministris nostris magistris suis qui in civitate oonfiistunt ». Ibid. p. 244- — « In presentia clericorum ac comminisiroriim nostrorum interrogavi ». Ibid. p. 4o6.
(91) (( Ministros vero, id est archipresbyteros et archidiaconos taies constituât qui oderint avaritiam ». Ibid. p. 463.
(92) « Ck)mmendation€ ministrorum tuorum, sicut Hadulfî archidiaconi et Angelrami decani presbyteri. n Ibid. p. 36o.
(93) « Ipse quoque, pro constituendis m,inisterialibus ecclesiasticis, ridelicet œconomo, id est ecclesiae facultatum dispensatore, archipresbiteris, et archidiaconis premia non constituât ». Ibid. p. 463. Un concile d'Espagne cité, v. g. dans le Décret d'Yves de Chartres (V. 196). défendant aux évêques de prendre des laïques comme économes, ajoute ; « Indeconim est namque Jaicum esse vicarium episcopi. »
chorévêques et les vidâmes**. Quelles sont les relations de ces ministri avec l'évêque? Ce sont celles de subordonnés, travaillant suivant les directives des évêques, « sub eorum dispositione )>'*, appelés à recevoir en partie seulement 1(1 exercice de l'autorité épiscopale »'*.
Cette sujétion très étroite des ministri est vraie pour tous en général. Elle l'est aussi pour l'archidiacre. Il suffit, pour s'en convaincre, de relire les Instructions qu'Hincmar a rédigées pour ses archidiacres, et qui nous ont été conservées. On a partout l'impression que l'archevêque parle à des fonctionnaires chargés de lui rendre compte'\ et rétribués par lui pour le servir'*.
Jusqu'à présent, nous avons vu l'archidiacre agir en étroite corrélation avec l'évêque. A partir du xf siècle, les documents nous révèlent une situation différente. L'archidiacre s'est détaché de l'évêque et a conquis en quelque sorte une existence qui lui est propre'^ Il a ses droits, ses revenus, et bien loin de se considérer comme un minister du prélat, il a lui-même ses ministri pour l'assister. Que s'est-il donc passé, et comment cela s'est-il fait? La réponse est bien simple : il y a eu, à cette époque, le grand fait de l'installation et de la consolidation du régime bénéficiai. Comme nous l'avons expliqué plus haut, p. Sg sq.), les biens d'église se sont fractionnés en prébendes, en bénéfices, c'est-à-dire en portions stables affectées, à titre perpétuel, au possesseur de tel emploi déterminé. On vit l'évêque séparer sa mense personnelle de celle du chapitre, puis les" membres de celui-ci procédèrent à une répartition bien définie des choses revenant à chacun. L'archidiacre participe à ce mouvement. Non seulement, siégeant au chapitre de la cathédrale, il eut sa prébende canoniale, mais son
(94) (Inquirendum est) a quales sint adjutores ministerii eorum, id est chorepiscopi, archipresbiteri, archidiaconi et vicedomini », Capitulaire de 828, édit. Baluze I, 443.
(96) « Beatus Petrus apostolus, cujus vice, in Ecclesia, funguntur cpiscopi, et sub eorum dispositione, comministri ». Ibid. p. 435.
(96) « Comministri episcopi, quibus suas vices commisit, in partem sollicitudinis, non in plenitudinem potestatis. » Ibid, p. 435.
(97) « Per omne ministerium vestrum, unusquisque vestrum describet omnes ecclesias, et jnihi scripto renunciate ». Ibid. p. 436.
(98) « A presbyteris exenia non aceipietis, neque eulogia exigatis ; vobis de facultatibus ecclesiasticis solatium praebeo ». Ibid, p. 436.
(99) « Archidiaconus offieium habet ab Episcopo officio separatum, ejusque offieium Episeopus ipse exercere non potest ». Leurewius 0. c. p. 35o (q. 624).
action au dehors du chapitre se détermina par la coutume et lui constitua ainsi un lot bien tranché d'attributions. « La juridiction des archidiacres est devenue tout à fait diatincte de celle des évêques ; il y aura désormais deux compétences différentes : on saura ce qu'il faut attribuer aux uns, ce qu'il faut réserver aux autres. » La juridiction de l'archidiacre est de degré inférieur, de première instance^"*, mais elle est ordinaire'*^ comme celle de l'évêque, tenant du droit commun un ensemble de droits et de devoirs qui n'est plus soumis uniquement au vouloir changeant de l'évêque. L'évêque a son bénéfice, l'archidiacre a le sien^". 11 est un prélat^''^ ayan« charge d'àmes"*. Il en résulte que tel acte accompli jadis par l'archidiacre, en remplacement et sur mandat de l'évêque, est devenu normalement acte de la juridiction archidiaconale. Exemple : la visite des paroisses. Originairement l'archidiacre la fait « si episcopus non potest ))'"'. Maintenant, il l'accomplit en tout état de cause et s'approprie les revenus utiles (procurations) qui y sont attachés. Cela fait partie de ses droits. Pour se con- -vaincre de la chose, qu'on lise la lettre que le pape Innocent II écrivait « Bunnensi preposito » le i6 décembre iiSg :
(( Sicut sanctorum canonum docet auctoritas, sollicitude et ordinatio Ecclesiarum ad episcoporum pertinet curam. Et quoniam ipsi per suam praesentiam non possunt omnia exercere,
(loo) « De appellationibus, si emerserint, ab archidiacono debebit procedi ad Episcopum, ab Episcopo ad Archiepiscopum. .. » (ii64. Conciliab. Clarendonen). Mansi. Soc. Concil. collectio, Venise 1776, t. 21, col. 1189.
(loi) « Inhibemus ne diœcesanus episcopus, vel archidiaconus loci, seu quilibet alius ordinarius judex... » 1211. Innocent III. PL 216, col. 4i3.
{102) Voir, V. g. dans Bruel l. c. p. 877, un jugement de ii3r, distinguant ce qu'une église doit payer à l'évêque « prœter archidiaconorum servicium. »
(io3) Cf. PL. 174, c. 368. — Varin, Archiv. adm. de Reims, P, p. 678.
(io4) Cf. Glos. in c. 54 X I. 6.
(io5) C. I X, I. 23. — La Collectio Lipsiensis (édit. Friedberg, Quinqae Compilationes Antiquœ Leipsig 1882 p. 198) dit de même, en reproduisant le Privilegium archidiaconi a beato Gregorio digestam ft constitatam : « Si vero aliqua nécessitas, aut inualitudo corporis, episcopum ire non permiserit, oportet episcopum archidiaconum mittere, ut parochiam suam visitet. »
constituti sunl archidiaconi, qui, quasi episeoporum oculi***, universa perlustrent, ut statu ecclesiarum necnon cleri et populi per eos plene comperlo, quae corrigenda fuerint corrigi et quae statuenda, praeslante Domino, valeant confirmari... Éx quibus omnibus aperte coiligitur quod archidiaconi debent, absque aliquo rum contradictione, parochias visitare et de animabus hominum ibi degentium curam gerere. Ideoque, dilecte in Domino fili. Gerarde preposite, sanctorum Patrum vesligia prosequentes, et generalem consuetudinem Ecclesiae atlendenles, licentiam et liberam potestatem certis temporibus visitandi et circumeundi decanias quae in archidiaconatu vestro sitae sunt... tibi tuisque successoribus concedimus atque Ormamus. Et quia novis morbis nova est adhibenda medicina, si raptores et malefactores Bunnensis ecclesiae commoniti resipiscere forte noluerint, et archiepiscopus requisitus eos secundum justitiam coercere neglexerit, postquam, secundo et tertio evocati, minime satisfacerint, interdicendi vel excommunicandi eos tua persona habeat facultatem^'*^
Désormais donc, la juridiction des archidiacres est devenue tout à fait distincte de celle des évêques ; il y a dorénavant deux compétences : on sait ce qu'il faut attribuer aux uns, ce qu'il faut réserver aux autres. Qui ne voit dès lors que l'archidiacre mérite de moins en moins le titre de vicaire général de l'évêque, au sens que nous avons fixé au début de ce travail?
En outre, aux xi* et xii* siècles, nous assistons à une efflorescence de l'activité et de la richesse de l'Eglise. Beaucoup d'archidiaconés deviennent des bénéfices considérables. La puissance de l'archidiacre « a tant d'éclat, écrit D. Gréa"'^ que des lils de rois, des chanceliers, un sénéchal veulent en être honorés jusque sur les degrés du trône, où les ont placés la naissance ou les plus hautes fonctions. Un pape récompense des services extraordinaires en la conférant ». Aussi, il ne faut pas s'étonner de voir ces dignitaires très occupés, souvent absents, se faire assister dans l'administration de leur bénéfice par un personnel spécial.
Tout comme l'évêque, l'archidiacre a ses ministri. Nous avons conservé'"* une dizaine de diplômes de Lambert,
(io6) Innocent III reprendra la même expression : « Item in epUtolâ B. démentis papae predecessoris nostri oculus Episcopi Archidiaconus appellatur ». ( c. 7. X I, 28). En fait, le passage de la lettre de saint Clément, dont il est question, et qui figure dans Gratien (c. 6 D. g3), s'applique aux diacres.
(107) PL. 179, c. 495.
(109) PL. 162, c. 702. — Robert, év. d'Arras (iii5 et ê.) donne différents autels « salvis in omnibus cathedraticis redditibus episcopi et consaetudinibus archidiaconi et ministrorum ejus ». PL. aoo, c. 318.
evêque d'Aras (de logS à iii5) relatifs à des autels appartenant à des monastères. Ils contiennent tous cette formule, ou une analogue : « Salvo in omnibus Atrebatensis episcopi jure et redditibus ejus, et archidiaconi ministrorumque cjus. » L'archidiacre a ses ministri propres. Le 28 juillet II 71, Alexandre III écrit à un archidiacre « Tibi véro, archidiacone, autoritate apostolicâ, prohibemus ne tu vel officiales, vel"" clerici tui, ecclesias vel clericos ejusdem archidiaconatùs, sub pretextu visitationis aut frequentiâ capitulorum, conventus indebite gravare tentatis^*^ ».
L'archidiacre a plus que des ministri, ministeriales^^' ou official-es. Il a parfois un vicaire'^3 ou un remplaçant qui porte le nom de procurator^^*, lequel procuraior peut le suppléer dans l'administration de son archidiacone. En effet, en 1202, nous voyons l'évêque de Nortimbria se plaindre au pape Innocent III de son archidiacre, lequel « adeo in visitatione archidiaconatùs sui se negligentem exhibuit et remissum, quod ex quo dictus episcopus consecrationem accepit, nunquam ille suam presentiam voluit exhibere, nec etiam per procuratorem aliquem administrationem archidiaconatui debitam supplere curavit »"'.
(iio) Dès la première partie du XI® siècle, on trouve le mot clericus employé dans le sens de secrétaire, conseiller, attaché. L'évêque, l'abbé, le roi ont leurs clerici.
(m) PL. 200, c. 732. — « ne quibuslibet arcidepiscopis, episcopis, archidiaconis, decanis vel officialibus eorum... » Gelestin III (iigô) PL. ao6, c. II 22. — « Archidiaconi et officiales eorum ». Innocent III (1199). PL. 2i4, c. 674. — « Episcopus et archidiaconi... non solummodo per seipsos, verum etiam per suos officiales... » Innocent III (1209) PL. 216, c. 46.
(112) « Interdicimus ne episcopo, archidiacono vel eorum mini»terialibus ». Célestin III (i 191-98) PL. 206, col. 1287.
(ii3) « Magister J. Vicarius archidiaconi, et Thomas presbyter, in eum et fratrem suum violentas manus ausu diabolico injecerunt ». 11 70. Alexandre III. PL. 200, col. 681. — « J. Vice-archidiaconus tuus eos fecit vinculo anathematis innodari ». 1170, Ibid. col. 680. Ce « magister J. vicarius etc. » et « J. Vice-archidiaconus » sont un même per- «onnage, vicaire de l'archidiacre de Reims. Cf. PL. 2i5, c. 334.
(ii4) « Cum Jo. procurator archidiaconi Remensis, et Oegidius decanus Villae Dominicse, sibi objicerent... » 11 70. Alexandre III. PL 300, col. 674. — « J. procurator archidiaconi tui ab Hubeldo... legem effusi sanguinis et violatse pacis exegit » 11 70. Ibid. col. 695. Ce procurator n'est autre que le vicarius de la note précédente. A une date comprise entre 11 64 et 11 76, Alexandre III écrivait encore à l'archevêque de Reims « Théobaldus coram N. procuratore archidiaconi tui est graviter impetitus ». Ibid. col. 101 a.
(ii5) PL. 3i4, col. 1070.
En 1279, un concile réuni en Hongrie s'occupe des archidiacres pour leur imposer des connaissances juridiques sérieuses. S'ils sont nommés sans avoir fait leur droit, ils devront aller étudier pendant trois ans aux universités, en mettant un vicaire à leur place. Le canon tout entier est intéressant. On nous pardonnera de le citer intégralement :
« Cum, tam de jure quam de generali consuetudine multarum ecclesiarum, archidiaconi jurisdictionem habeant causas matrimoniales et plerumque alias audiendi et examinandi atque decidendi, statuimus atque pra&cipimus, quod nulli de cetero, in regno Hungariae et provincià Poloniae, in archidiaconos assumantur, nisi in jure canonico taliter sint instructi atque periti, quod causas hujusmodi, secundum jura et rationabiles consuetudineg locorum, in quibus hujusmodi jurisdictionem obtinent, audire, examinare atque decidere possint ; vel alias in artibus sint, aut in aliis scientiis taliter informati, quod in talibus, annuente Deo, verisimiliter profîcere possint : et si taies in archidiaconos assumi contigerit, teneantur ad minus triennio in canonico jure studere, dimissis in vpsis arclvidiaconatibus talibus vicariis, qui honeste possint supplere vices eorum^". »
Dans une étude sur l'administration de l'archidiaconé de Xanten du diocèse de Cologne, à la fin du Moyen Age, (Kirchenrechtliche Abhandlungen de Stuttgart, cahiers 69 et 60) M. l'abbé Lôhr expose comment les archidiacres allemands n'exerçaient pas personnellement les fonctions de leur titre, et les confiaient à des représentants. (( Cette délégation, dit-il (p. 21), s'explique par ce fait que les riches prévôtés auxquelles les archidiaconats étaient fréquemment rattachés, appartenaient à des prélats étrangers, souvent à des membres de la Curie ou de la Cour des Princes, lesquels ne pouvaien observer la résidence... Les archidiacres nommaient ordinairement leur représentant, à leur corps défendant, sans ratification épiscopale, et lui conféraient plein pouvoir par une commission ou un procuratorium générale, nommé aussi vicariatus » (p. 23).
En étudiant, dans ses deux phases essentielles les relations juridiques de l'archidiacre avec son évêque, nous ne nous sommes jamais trouvés en présence d'éléments semblables à ceux qui constituent le propre du vicaire général moderne. Quand on va répétant que l'archidiacre était primitivement le vicaire général de l'évêque, on mélange deux conceptions très distinctes et on crée une équivoque.
(116) Mansi t. 24, c. 287.
Peut-on, du moins, prétendre, comme on le fait couramment, que le vicaire général (ou officiai) a été créé par les évêques pour battre en brèche l'archidiacre, pour remplacer de haute lutte un fonctionnaire devenu trop indocile? Les pages suivantes donneront la réponse à cette question. Mais dès maintenant, nous pouvons faire quelques constatations indiquant que cette explication est assez invraisemblable, et par trop simpliste.
Tout d'abord, à quelle époque place-t-on la réaction épiscopale contre les empiétements des archidiacres ? Au XIII* siècle''', et les premiers textes conciliaires, invoqués, sont de i23i"'. Mais à cette date, l'official existait depuis longtemps. Ce dernier n'a donc pas été imaginé pour mener la bataille.
En second lieu, il ne faut pas non plus exagérer la portée des abus des archidiacres et celle des efforts accomplis pour les écarter. Certes, les documents parlent d'excès, d'empiétements, de conflits. Mais c'est toujours et partout qu'il y a eu des plaintes et des réclamations. Il n'y avait pas que les archidiacres qui étaient, au Moyen Age, taxés d'avarice, d'exactions, etc.. D'ailleurs, ce n'est pas une raison de supprimer une institution, parce qu'elle présente des déviations. 11 suffit de la ramener à son fonctionnement normal. C'est ce que l'Eglise fit pour les archidiacres. Elle élagua les parties adventices et malsaines, sans toucher au principal. A lire certains auteurs, on croirait qu'à partir du \uf siècle, l'archidiacre est dépouillé de toutes ses attributions, qui passent au vicaire général. Cela n'est pas. Quand on parcourt les textes des xuf, xiv', xv* siècles, on constate que l'archidiacre est toujours bien vivant"', jouant tou-
(117) « C'est au treizième siècle que les pouvoirs de l'archidiacre atteignent leur plus grande étendue ». P. Fournier 0. c. p. XXX. — « Dès le treizième siècle, les évêques s'occupèrent activement de réduire cette institution dont les progrès étaient si menaçants ». Ibid. p. i35.
(118) Ibid. p. i36, n. r.
(119) Abbé Alliot (J.-M.) Visites archidiaconales de Josas (i458- 1470), Paria, 1902, i vol. 8° de 45o p. — Hilling (N.) : Die biscôfliche Banngewalt der archipresbyterqt und der archidiakonat in den sachsischen Bistiimern (dans Archiv fur kathoUschen Kirchenrecht p. 80 sq. — Glasschroder (F.-X) Dos archidiakonat in der Diozese Speier wahrend des Mittelalters (dans Archivalische Zeitschrift. Miinchen 1902., p. ii4 sq. Baumgartner (E.), Geschichte und Recht des ArchidiaconcUs der oberrheinischen Bisthûmer (dans Kirchenrenchtliche Abhandlungen cah. 39. 1907).
jours son rôle, subalterne"" il est vrai, comme il fut à toutes les époques — mais très réel et très actif. On peut dire que, durant tout le Moyen Age, les évêques, bien loin de prétendre étouffer et anéantir l'archidiacre, tinrent à sa collaboration. Tel cet archevêque de Cantorbery du début du XIII* siècle qui, se plaignant précisément de ne pas avoir d'archidiaeres pour certains lieux, manifeste le désir d'en posséder deux nouveaux. Voici ce qu'Innocent III"^ lui répond :
Ex parte tuâ fuit in audientiâ nostrâ propositum, quod prœdecessores tui correctiones excessuum, examinationes et decisiones causarum, in quibusdam ecclesûs quae ad te pertinent, pleno jure, per se ipsos consueveront exercere, ita quod vices et officium archidiaconi gèrent in hâc parte. Tu verô, pondus curaepastoralis attendens, alios vis in partem tibi solliciludinis evocare, et ad curam archidiaconalem in praedictis ecclesiis exercendam, duos archidiaconos ordinare disponis, ut levius in singulis Gat onus, (juod in plures fuerit distributum, et Ecclesia Cantuariensis tribus archidiaconis de csetero gaudeat, quae unum solum hactenùs noscitur habuisse. Nos igitur propositum tuum in Domino commendaraus.
(120) « Tantum de humilioribus negotiis cognoscit (archidiaconus) : ergo est pedaneus judex. « Glos. c. i. v° jargia D. 26. — « Quorum (archidiaconorum) in extraminoribua administrationibus consistit ». Mansi, t. XXII, 662.
{121) PL. 2i4, col. 1029.