‹ Les origines du vicaire généralChapitre 7 sur 21 · ORIGINES ET ATTRIBUTIONS DE L OFFICIAL · texte numérisé non relu

ORIGINES ET ATTRIBUTIONS DE L OFFICIAL

Le terme minister et sa signification, 53. — Le mot officialis et son sens général, 55. — L'officialis épiscopi au sens restreint, 60. — Origine et raison d'être, 61. — Sa place dans la curia comparée à celle de l'archidiacre, 61. — Rapprochement avec l'administration civile, 62. — Sa nécessité surtout pour les choses judiciaires, 64.' — Intimité de ses rapports avec l'évêque, 66. — Sa situation au XII' siècle, 67. — Est-il un vicaire général, 6g. — L'ofiïcial en France, 70.

Puisque, dans l'enseignement commun des historiens du droit ecclésiastique, le vicaire général a existé d'abord sous le nom d'official, puis s'est différencié de ce dernier, au commencement du xiv* siècle, en lui enlevant une partie de ses fonctions, pour avoir une existence propre, il nous faut maintenant envisager la question des rapports primitifs entre le vicaire général et l'official. Et, tout d'abord, qu'est-ce que l'official? Qu'était-il notamment à ses débuts ? C'est ce que nous allons rechercher.

Comme l'a fait remarquer très justement M. Paul Fournier'", le mot officialis a tout à la fois un sens général et un sens restreint, ou technique. Pour bien comprendre le sens <( technique », ce qui est l'objet du présent travail, il ne sera pas inutile, croyons-nous, de nous rendre compte du sens général. C'est par là que nous commencerons.

Nous avons déjà signalé l'usage et l'importance du vocable minisiri. C'était le terme habituel par lequel les évêques désignaient leurs collaborateurs et agents d'exécution. D'ailleurs est-ce que beaucoup d'entre eux ne s'intitulaient"3 pas eux-mêmes, en tête de leurs diplômes: « minister talis ecclesiae ? » Hâtons-nous de dire aussi que l'évêque n'était pas le seul à avoir ses ministri. Les comtes de l'épo-

(laa) Les officialités p. 3.

(128) Cf., par exemple, Bruel o. c. p. 654, 675, 738. Les abbés faisaient de même, et aussi les abbesses : « Ego Helisendia, Montis Martyrum humilia ministra ». I2i5. Morel (Chan), Cartulaire de St- Cormille t. I (Montdidier 1904) p. 442.

que carolingienne'*^ et les seigneurs ou barons de l'âge postérieur, sans oublier les rois^" ont leur ministri. En un mot, tous les personnages exerçant une juridiction étendue, aussi bien ecclésiastique'''* (doyens, prévôts, archidiacres, abbés^"", évêques) que profane, avaient, cela se conçoit, des ministri, c'est-à-dire en somme des employés plus ou moins haut placés, qui étaient leurs auxiliaires, comme secrétaires, receveurs, conseillers, etc. Ce n'étaient pas ordinairement des vassaux ayant fief'**, mais des délégués en principe amovibles et attachés à la personne du chef.

Le minister est très ancien. Au xii* siècle, il a toujours cours. Les bulles des papes de cette époque parlent sans cesse des ministri episcopales^''*. D'autres documents aussi. Grâce à M. Belgrano, par exemple, nous connaissons un registre de l'archevêché de Gênes'3° renfermant près de 4oo documents, compris surtout entre 1167 et 1:^73, relatifs à l'administration des biens de l'archevêché. Ceux-ci sont gérés par des agents désignés, la plupart du temps,

(124) « Quod si cornes, vel ejus ministri, hoc adimphere distulerint, canonice ab episcopo vel suo ministro Carnotensium comilum, vel minislrorum corumdem... » (Lettre de Pascal II). PL. col. 367. — « Cornes concessit cuilibet ministerialium suorum vel familiae suœ ». 1123. (Calixte II) PL. i63, col. iSoq. — « Vicecomiti aut ejus ministro ». (1161). Bhuel o. c. p. 553. — <t cornes et ministri ejus terra» ecclesie Clun. ultra modum gravabant. » (1180). Ibid. p. 645.

(i25) « Quidam minisleriales tui, in Angliâ commorantes... /> Alexandre III au roi d'Angleterre. PL. 200, col. 1276.

(126) « Si vero clericus aliquis, proculpis suis, à ministerialibus praelatorum ecclesioe captus fuerit... » 11 73 (Alexandre III) PL. 200, ool. 944.

(127) « Nullus audeat, prêter abbatem et ministros ejus... » in6 (Pascal II) PL. i63, col. 4oi.

(128) <« Eâ conditione ut, nec ipse nec aliquis successorum suorum ullam potestatem haberet. .. in beneficium dandi ; sed ministerialiter... n cité par Thomassin, t. III, liv. I, chap. 28, n. 8.

(129) « Nulla per episcopos, vel eorum ministros, exactio exigatur » ilo3. (Pascal II) PL. i63, col. 112. — « Nec episcopus, nec episcopi ministri, vel synodum illic, vel judicium, aut aliquam districtionem exerceant ». iio5. (Id.) Ibid. c. 167. — « Ecclesia sit episcoporum, eeu episcopalium ministrorum oppressionibus aliéna ». 1106. (Id.) Ibid. C. i85. — <( Nec eidem episcopo, nec episcopi ministro cuiquam Jiceat... » 1178. (Alexandre III). Bruel l. c. p. 616, 626. — « Cum Parisiensis episcopus eum (sacerdotem Odonem) super quodam crimine convenisset, et ipsum offîcio ac benefîcio privaret, ad facultates suas, per se ac ministeriales suos, durius extendit ». 11 63. Alexandre III). PL. 300, col. 235.

(i3o) Belgrano (L.-T.) Il secondo registro délia curia arciveseoville di Genova (Genova 1888, i vol. 4°, 45o pages).

sous le nom de ministri. Le i5 janvier 1167, l'archevêque loue, pour douze ans, une de «es dîmes. Dans la charte rédigée à cette occasion^", il déclare le faire « una cum maistro Anselmo, curie ministro ». Dans un acte du 12 septembre 1168, ce dernier (niagister Anselmus) s'intitule (( minister et ordinator archiepiscopatùs », et aussi « procurator curie Archiepiscopi et minister ». Le 19 juillet 1171, il est qualifié « vicedominus maister Anselmus ». De fait, le 22 décembre 1176, à la suite d'un différend avec l'archevêque, il abandonne, pour le temps qui reste à vivre à l'archevêque, « omnen administrationem curie veslre et usum tocius officii vicedominatùs... retentâ tamen mihi dignilate vicedominatùs... » Mais la réconciliation eut lieu avant le trépas de l'archevêque (1188), car, en 1187, le vidame Anselme reparaît, et même dans des conditions nouvelles. En effet, tous les diplômes du Registre antérieurs à 1187 sont établis au nom de l'archevêque. A partir de cette dernière année, au contraire, il arrive fréquemment que les baux et autres chartes sont rédigés, non plus au nom de l'archevêque, mais au nom de ses mandataires. L'acte du 7 janvier 1187 (location d'une terre pour 20 ans) débute ainsi : (( Anselmus, vicedominus curie januensis, et presbiter Ugo, et Johannes diaconus, procuratores curie Januensis archiepiscopi, nomine curie, locant etc. » Et dès lors, ces trois personnages apparaissent à maintes reprises, soit conjointement, soit séparément, se déclarant parfois, eux et leurs successeurs, administratores curie, camerarii, economi, sindici, massarii, mais plus ordinairement ministri. Ainsi donc, soit dans l'ordre temporel, soit dans l'ordre spirituel, les collaborateurs les plus immédiats de l'évêque se désignaient sous le nom général de ministri.

Or, au cours du xi' siècle, nous voyons apparaître un autre terme, synonyme du premier, et qui, au début, fut employé concuremment avec lui, mais finalement le supplanta. C'est le mot officialis. Non pas que ce t-erme fût alors de création récente, puisque, dès les n" et ni* siècles de notre ère, il avait servi, dans l'empire romain, à désigner les membres de Yofficium des magistrats et gouverneurs.

(i3i) Ibid, p. 72, 70, 87, a8, 119.

« Dès l'époque d'Hadrien, écrit M. Ch. Lécrivain^^^, les secrétaires du prince ont chacun leur officium... Les offices paraissent constitués dans leurs traits essentiels au in* siècle... C'est à Dioclétien qu'on peut attribuer l'organisation définitive des offices... L'office de chaque magistrat a un nombre fixe d'employés. Ce personnel paraît avoir été nombreux ; ainsi, un gouverneur de province, dans le diocèse d'Illyrie, a loo employés, un vicaire 3oo, le pro-consul d'Afrique 4oo, le comte d'Orient 600... On comprend aisément quel rôle énorme ont dû jouer, à côté des magistrats passagers, ces offices permanents... Leur coopération est indispensable pour la plupart des actes du magistrat. Ils doivent le rappeler à l'observation des lois, corriger ses erreurs, ses négligences, même ses fautes volontaires, sous peine de grosses amendes... Pour la justice civile, la présence des membres compétents de l'office est nécessaire pour toute audience judiciaire... ils rédigent les procès-verbaux des séances et les jugements... font exécuter les sentences, etc. » Chaque magistrat romain a donc son officium, ou bureau de fonctionnaires, et les employés de cet officium s'appellent officiales. « Ce sont eux qui ont peu à peu remplacé les appuritores de l'époque républicaine, les licteurs, les scribes, les hérauts, les viatores, etc. » « Pendant longtemps, lisons-nous dans le Manuel des institutions juridiques des Romains par M. Cuq'33, la justice a été gratuite ; les auxiliaires du magistrat recevaient de l'Etat leur rémunération. Mais l'insuffisance de la solde, qui leur était allouée, donna lieu à des abus ; les officiales prirent l'habitude d'exiger des plaideurs des gratifications, pour les divers actes de la procédure. » « A défaut de payement dans les deux mois, les biens sont vendus aux enchères par les soins des officiales qui ont fait la saisie. »

Ces extraits d'auteurs qualifiés nous donnent une idée bien claire de ce qu'était Vofficialis, si souvent cité dans le Corpus juris civilis^''*. Or, un concile^** normand de io5o,

(i32) Art. Officiales, officium, dans Dict. des antiq. grecques et rom., (par Ch. Lecrivain).

(i33) CuQ (Ed.), Manuel des Institutions juridiques des Romains, Paria 1917, p. 900 et 906.

(i34) Dans une lettre, qui est un véritable traité des appels, et qui aernble être une circulaire destinée à tous les évêques, le pape Innocent II invoque un passage du Corpus iuris civilis (L. 21, Cod VII, 63) où il est question des officiales. Le pape écrit : a Juxta impériales sanctiones, si judices ordinarii proyocationes estimaverint respuendas, pondo auri multantur, et assessores, et officiales eorum totidem, nisi publiée restiterint et actis evidentibus contradixerint ». PL. 179, c. 225 et 342. (ii35 et ii38). Gratien, dans son Décret (caus. IV, q. 4- c. 2), allègue L. 7. Cod. IX. 2. — (( Ea enim quse per officiales Presidibus denunciantur, et citra solennia accusationum posse perpendi, incognilum non est. » — Il est à remarquer que dans l'original des deux textes cités, il y a le mot officium au lieu d'officialis.

parlant de l'archidiacre et du notaire intervenant dans l'ordination des clercs, les comprend sous l'expression officiales episcopi. Quelques années plus tard, dans une bulle de 1067, Alexandre IP^» parle des « officiales nostri sacri palatii » dénommés plus brièvement par Pascal IP^' en iio5 (( officiales nostri ». Le pape et les évêques ont donc repris pour leur compte la vieille expression d'officialis. Par exemple, dans une lettre*^* du 26 juillet ii3i, écrite par Innocent II, à l'archevêque de Rouen, pour signaler certains abus régnant audit diocèse, le pape relève celui-ci : <( Quidam laici jura sibi episcopalia usurpare, altarium oblation^s auferre, eccle^iasticos reditus occupare praesumunt. » Le souverain pontife condamne énergiquement ce désordre, « cum enim canones et sacrae leges officiales siye aeconomos non permittant in ecclesiis constitui, nisi clericos ». D'après ce dernier texte, il semble déjà que le mot d'officiales déborde un peu le sens premier, celui des Romains. Il ne se rapporte plus seulement à un scribe, ou agent d'exécution, rattaché à un bureau. Il embrasse toutes sortes d'employés ou administrateurs, travaillant, de loin ou de près, pour le compte et sous la direction d'un supérieur, ce supérieur pouvant être une collectivité, aussi bien qu'un individu.

Une charters» de 11 44 parle de deux prêtres qu'elle qualifie « officiales plebis et ecclesie Sancti Andrée ». Ici, il s'agit d'une église paroissiale. Voici deux textes où il est question d'une église cathédrale. Innocent III écrit^*" aux chanoines d'Arles : « ne, in ecclesiâ vestrâ aliquis in canonicum, vel in clericum, admittatur, vel prepositum, aut decanum, aut aliquem officialeni penitiis eligatur nisi... » De même aux chanoines'*^ d'Aquilée : <( Accepto vero postmodum à ministerialibus suis, quôd ad eum de jure prepo-

(i35) Mansi. Sac. Concil. CollecUo. t. 19 (Venise 1774) G. 768 (can. 7). « Ut nullus ex officialibas episcopi, archidiaconus videlicet aut notarius, pro ordinandis clericis, munera exigat. »

(i36) « Justitiam, vel aliquod debitum, quod officiales nostri sacri palatii exigent, à navibus ad Romanum portum applicantibus, vestri oenobii navi relaxamu» ». PL. i46. c. iSaé. (Privilège pour le Mt-Ca«sin.) Cf. à ce sujet, PL. 143 c. 73i, et PL. i4i. c. 147.

(187) « Reditum, qui ab officialibas nostris, apud Ostiam vel Portum, de navibus exig^ solet... » PL. i63. c. 147-

(i38) Bessin. Concil. Rothom. p. 126.

(iSg) Bruel. Rec. des chartes de Cluny. l. c. p. 487.

(i4o) PL. 3i4. c. 436.

(i4i) Ibid. C. 667.

siturœ administralio pertinerel, ad villas ecoksie Aquilegien, accessit (Popo prepositus) et officiales eum in prepositum humiliter receperunt. » A propos de l'entrée en fonctions d'un prévôt dans une collégiale'", il est dit « Officiales insuper claves sibi officiorum suorum resignante», casdem postea, de ipsius manibus, humiliter receperunt. » Les églises monacales ont aussi leurs officiales. De l'une d'elles"'% Innocent III écrit : « Separatas portiones habent et marsupia, sacrista, cellarius, camerarius <'t cleemosynarius, ad sua ministeria paragenda..., constituentur ab episcopo quatuor officiales supradicti. »

Le terme officialis se rencontre dans l'administration civile. Les rois'**, les comtes^*% les juges"*, les villes^*^ parlent de leurs officiales. On voit donc que nous reproduisons en somme ce que nous avons dit plus haut à propos des minvstri. Mais il y a mieux. Les documents du xif siècle prouvent qu'à cette époque les mots minister et officialis s'emploient équivalemment, l'un pour l'autre. Ils sont synonymes"*. Le dernier finira par supplanter l'autre, mais ils chemineront longtemps côte à côte, pour exprimer la même idée. Vofficialis, comme le minister, est un subordonné employé par une autorité quelconque, pour exécuter une partie, plus ou moins importante, des attributions du dépositaire de l'autorité. Tout personnage, investi d'une

(lia) PL. 2i4. c. 907. — « Canevarios, et alios officiales eccksiae, instituendi liberam habeant facultatem ». Innocent III (1198). PL. 2i4, c. a4o.

(i43) PL. 2i4. c. 1081,

(144) « Tam villici quam coloni, ab omni gravamine regio vel officialium suorum, liberi maneant ». Clément III (1190.) Pli 2o4, col. i477-

(i45) « Officiales nobilis comitis Marcoaldi... ». Innocent III (iai3) PL. 216. col. 8o3.

(i46) « Nec coram terrae judicibus, vel officialibus eorumdem, presertim super causis ecclcsisticis, contendatis. » Innocent III (i3o4) PL. 2i5, col. SgS.

(147) « Pcr officiales ad hoc à Tervisinis et Caneglanen, deputatos ». Ixmocent III (1199). PL. 124. c. 543.

(i48) u Quidam ministeriales tui capMillanum delrudere presumpserunt... Magnifîcentiam tuam non decet ut sacerdotes ab officialibus tuis taliter capi ». Alexandre III au roi d'Angleterre PL. 200. C. 1276. — <( Quod per officiales tuos in causis spiritualibus indebitam tibi jurisdictionem usurpas miramur... Ha. de Valon. ministerialis tuus o<pponere se ipsorum electioni presumpsit. . . ». — « Propter contradictionem Ademundi de Vallon, officialis nobilis viri comitis... Innocent III (1198), PL. ai4, ce. 344-6.

juridiction assez étendue"', a des officiales, de degrés très divers, depuis le plus humble serviens ou major de la plus petite villa, jusqu'au prepositas ou balivus, qui veille sur un vaste territoire ; depuis l'agent local et éloigné, jusqu'au conseiller ou délégué haut placé qui siège de façon permanente à la curia du seigneur.

C'est dans ce sens-là que, pendant tout le xn* siècle, et plus tard, nous voyons les évoques viser leurs officiales ; d'une part, les officiaux séculiers*'", travaillant à la gestion de leurs domaines seigneuriaux, et de l'autre les officiaux ecclésiastiques, s'oocupanl du ministère épiscopal proprement dit. Par une charte de iiàg^^\ l 'évoque de Saint- Malo*" confirme à l'abbé de Saint-Nieolas l'église de Saint- Paterne, et spécifie qu'elle sera libre (( ab omni subjectione, prœter episcopi et officialium ejus ». En 1178, le concile de Westminster*'^ défend aux clercs de desservir une église <( absque imparsonatione diocesani episcopi, vel officialis ejus per ipsum ». Dans un privilège de ii84, pour les Prémontrés, le pape Lucius IIP'* stipule <( ne quis archiepiscopus, vel episcopus, aut eorum officiales, ecclesias vetras, seu regulares personas eorum, absque manifesta et rationalibi causa, interdicere seu suspendere présumât ».

Nous avons une lettre d'Etienne de Tournai, alors abbé de Sainte-Geneviève (11 77-' 192), où il se plaint à l'évêque de Chartres des exigences financières de ses officiâtes^". En juillet II 99, Innocent III, délivrant un privilège à une abbaye, et parlant des curés des paroisses de ladite abbaye, avance que « vobis (monachis) de temporalibus, episcopis verô, vel eorum officialibus, de spiritualibus debeant respondere »'"

(149) Y compris les archidiacre», doyens, etc.

(i5o) « Tu, et officiales lui seculares ». Alexandre III à l'évêque d'Arras. De Loisne. Cartulaire du chapitre d^Arras. Arras 1897 p. 4i-

(i5i) Dans une bulle, datée du 12 juin ii34, et attribuée à Innocent II, il est question du « diocesanus episcopus aut aliquis ejus officialis ». PL. 179. c. 196. Mais ce document nous paraît suspect.

(162) B. N. Collect. Anjou t. V p. 72.

(i53) Mansi. t. 3o c. 38i.

(i54) PL. 201. c. 1243.

(i55) (( Quibus (duobus canonicis curam ecclesiae gerenlibus) ofiiciales vestri ; oocasione cujusdam colleclae quam fecisse vos dicunt ; 4o solidorum onus imponunl ». PL. 211. c. ^07. — « Proponebat episcopus vos 5 vel 6 salmas frumenti suis officialibus per violentiara abstulisse ». Innocent III (1202. PL. zih c. 953. (i56) PL. 2 i4, c. 675.

La revue qui précède montre donc que, dè« le début du XII* siècle, et même avant, les évêques se servaient, pour le gouvernement de leurs diocèses, d'un contingent notable d'employés, portant le nom générique d'officiales^*' .

Comme on a pu le remarquer plus haut (n. 90), Hincmar parlant à ses prêtres de certains de ses ministri, les apelle (( magistri qui in civitate constitunt ». C'étaient les ministri, qui vivaient près de l'évêque, au chef-lieu du diocèse, et qui étaient investis d'une autorité plus haute et plus générale que les agents inférieurs, répartis sur l'étendue du territoire.

De même, parmi les officiales de l'évêque, on en trouve, qui touchent de plus près le prélat, et sont au degré supérieur, entre tous les agents de son autorité. Ces personnages, n'ayant pas de titre spécial, ont pris, purement et simplement, la dénomination d'officialis (ou minister). C'est l'official, au sens restreint. « Ego Ingelrannus, Ambianeneis ecclesie decanus, et ego Robertus Paululus, ministri domini Ambianensis. » Telle est la suscription d'une charte"' de 11 78. De même, en 11 79, « Magister Amfredus, et Petrus de Chambli, domini electi Belvacensis ministeriales » enregistrent, dans une charte passée devant eux, et scellée de leurs sceaux, une donation de terre à une abbaye"'. Un titre du Cartulaire de Saint Vincent (au diocèse du Mans) nous apprend qu'en 1191, l'archidiacre du Mans, et le doyen de Saint-Pierre-de-la-Cour, étaient officiaux de l'évêque du Mans, et eurent à ce titre à juger un procès de dîmes^"". C'est vers cette époque, que Pierre de Blois (t 1200) écrit**^ à un ecclésiastique, pour le réprimander vivement d'avoir brigué les fonctions d'official de l'évêque de Chartres. Bref, la situation de l'official est, dès

(167) Le mot officialis, employé pour désigner les fonctionnaires d'une administration, s'est toujours maintenu, et cela jusqu'à nos jours. Cf. C. J. C. oan. I20, 715, 2407.

(i58) Cette charte enregistre le désistement d'une instance que de* particuliers avaient engagée devant l'évêque d'Amiens contre le monastère de Foucarmont (Rouen. Biblioth. Ms n" 12a, î° 112^.)

(169) Paris. B. N. Ms. lat. 547i, p. 278.

(160) c( Olim emersit oontencio coram nobis qui tune eramu» officiales Eiomini Cenomanen. episcopi. » Pons. B. N. Ms. lat. 5444. p. 479-

lors, si bien établie en droit, qu'aux premières années du xnf siècle, la Cour Romaine commence à désigner couramment comme juges délégués, les officiaux des diocèses'".

Ainsi donc, dans le dernier quart du xn* siècle, grâce aux documents, nous voyons nettement les évêques se faire assister, pour le gouvernement de leur diocèse, de collaborateurs immédiats, sur lesquels ils se reposent, au point de les laisser rédiger des actes et rendre la justice en leurs noms. Comment ce nouveau fonctionnaire est-il né ? Est-ce vraiment par suite de l'hostilité des évêques contre leurs archidiacres ? A dire toute notre pensée, nous nous représentons autrement l'origine de l'official.

En effet, quand on étudie la façon de vivre et d'administrer des prélats du xi" siècle, on les voit agir, entouré» d'un ensemble d'auxiliaires, dont la partie la plus stable et la plus importante est la curia. Cette curia episcopi comprend, d'une part, des chapelains, chambellans, camériers, prévôts, conseillers, secrétaires, etc., en un mot des clerici, qui sont attachés de façon constante à la personne et au service de l'évêque ; et, d'autre part, des -dignitaires ou bénéficiers qui, en vertu de leurs titres, sont tenus d'accomplir auprès de l'évêque certaines fonctions précises, comme l'assister dans son synode, ou ses actes de justice, voire même d'administration. A cette dernière catégorie appartiennent, par exemple, les abbés, prévôts, doyens, archidiacres, chanoines, curés, etc. On le voit, la curia episcopi était constituée sur le même modèle que la curia régis, ou les autres cours seigneuriales, de la même époque.

M. LucHAiRE, par exemple, dans son Histoire des Institutions monarchiques, de 987 à 1180, nous explique l'existence, à la cour du roi, d'un double élément, l'un flottant et ambulatoire en quelque sorte, l'autre permanent et fixe.

« Au palais, dit-il (t. I, p. 191), siégeaient un certain nombre de laïques et de clercs, dépourvus souvent de titre officiel, qui aidaient à l'expédition des affaires courantes, et formaient ainsi le conseil ordinaire de la royauté... Ceux qui le composaient sont désignés, dans les textes, sous les noms les plus divers, parmi lesquels dominent ceux de palatini, de curiaïes, de familiares, de consiliarii. » A côté de ces conseillers à gage, et à poste sédentaire, se plaçaient des feudataires, des nobles laïques ou ecclésiastiques, qui, dans certains cas déterminés, venaient, de temps à

(162) Cf. PL. 2i4. c. ii4o (lettre d'Innocent III, de 1202); PL. 21B. c. 1126 (Innocent III, 1207) et c. i583 ; Voir aussi c. 26. X. I. 29; c. 66. X. II. 28; c. a. Clem. L a.

autre, assister le souverain, et prendre leur part du pouvoir législatif ou autre. » La caria régis avait également un rôle judiciaire, et là encore, on remarque les « deux éléments de provenance très différente : des conseillers royaux chargés de juger aa nom du souverain, et des vassaux réunis sous la direction du suzerain (p. 370). » Or, remarque M, Luchaire, « dès la fln du xr* sièèle, se dessine un mouvement très accusé de concentration des pouvoirs et des affaires entre les mains des palatins proprement dits » (p, 192, cf. aussi p. 3ri).

Cette évolution est tellement dans la nature des choses, et conditionnée par la multiplication et la spécialisation des affaires, qu'on ne saurait s'en étonner^*^.

A partir du xi' siècle, marqué par le triomphe du système bénéficiai, il dut se produire, dans la curia episcopi, une centralisation analogue. L'évêché-bénéfice, avec sa mense, ses multiples charges et droits, spirituels ou temporels, devint, de plus en plus, un vaste domaine propre à son titulaire, et qui força l'évêque à s'entourer d'agents à ea discrétion, &' officiâtes, qui assuraient le fonctionnement de tous les rouages de la curie. Fatalement l'évêque était porté à déléguer de plus en plus à ces clerici, à ces officiales, le soin de le représenter. Il y eut même, parmi les officiales, un officialis curie qui dirige les autres. C'est l'official, au sens spécial et technique.

Cela s'explique, nous semble-t-il, sans prêter à tous les évêques l'idée assez singulière de se passer de l'archidiacre. D'abord l'archidiacre, en tant que tel, n'a jamais été le représentant de l'évêque. Il avait, à la curia, une place éminente, mais pas tellement prédominante, qu'à défaut de l'évêque, il en fût le président-né. D'ailleurs, la plupart du temps, il y avait plusieurs archidiacres, près du siège épiscopal. Pourquoi les uns se seraient-ils effacés devant un autre ? Sans doute, l'évêque peut prendre comme officiai tel archidiacre spécifié, mais alors il ne l'appelle pas à son service comme archidiacre : il lui confère une nouvelle autorité, qui n'est plus l'autorité archidiaconale, mais l'autorité épiscopale. A notre sens l'official n'est donc pas apparu, au xuf siècle, pour éliminer les archidiacres. En somme, ceuxci s'étaient élimina eux-mêmes du nombre des vicaires

(i63) Cf. dans Nouv. Rev. hist. 191 2, p. 681, VEtude de M. Beauchet sur Vorganisation judiciaire en Normandie aux xii« et xiii« siècles. « La thèse soutenue ici consiste à prétendre qu'au cours du xn* siècle, les décisions judiciaires ont été de plus en plus l'œuvre exclusive d'officiers ou d'agents royaux. » (p. 684).

épiscopaux, en se taillant dans k diocèse une juridiction ordinaire et précise. Les ofûciaux sont une résultante néoessaire de révolution des institutions diocésaines.

Ces officiales sont tellement dans l'ordre des choses, qu'ils ont dû exister, plus ou moins, du moment oij, le régime bénéficiai a séparé nettement le rôle et les intérêts de révêque, d'avec le rôle et les intérêts des anciens ministres ecclésiasiques. Avant d'être évêque de Cambrai, de io53 à 1076, Saint Liebert avait vécu dans l'entourage de son prédécesseur Gérard I ;ioi3-io5i;. Or^*^, voici comment l'annaliste des évêques de Cambrai présente son action d'alors ;

Quem ',Lietbertum) videns plus pater Gerardus ep. Camer.) bonis studiis creàcere... cœpit eum... conîiliorum suorum participem fàcere et... regendas scoia?... ei commisit. Cognità vero episcopo scolastici industrie, separavit eum à puerorum docLrinâ, faciens illum semper consistere in presentià suâ, et lateri suo adhaerere, et in judiciis suis, tam pub'.icis quam privatis, auditorem in primis et moi judicem, insistere...; cœpit... privata et publica facere ex consilio ipsius...

N'est-ce point là un peu le portrait de l'official ? Et, on le voit déjà surtout appliqué aux affaires de l'ordre judiciaire. De ce tableau, il y a lieu de rapprocher^" les conseils que le pape Alexandre III envoyait en 1171. à l'archevêque de Reims : " Circa te habeas personas ita maturas. honestas atque discretas... quarum consilio. in tractandis negociis ecclesiastiis, confidenter inniti possis. et eis, in absentiâ tua. incunctanter committere qua? emergunt negotia exequenda. " Cela dépeint la petite cour de l'évêque. au premier rang de laquelle on aperçoit l'official.

Cela montre aussi qu'on n'avait pas toujours confiance dans ces subalternes, appelés à exercer la juridiction épiscopale. Cette dernière crainte est expressément formulée et sanctionnée, dans une lettre d'Alexandre III au même archevêque de Reims. En 1166, le pape renvoie un plaideur devant l'archevêque"'*, mais à condition qu'il juge luimême avec l'évêque de Noyon\ à l'exclusion des membres de la curie rémoise : < mandantes quatenùs eum à curiâ tuâ, quam in parte suspectam habet. minime judicari permittas ; sed ta ipsum, venerabili fratre nostro Noviomensi episcopo tibi ascito. judices... )■ Quelques pages plus haut.

(i64) M. G. H. Scripiores t. VII ,1 vol. in-foi. i546), p. iàç. (i65) PL. 30O. c. Soi.

(166) Ibid., c. 4ao.

nous avons vu les officiaux surveiller les églises, donner l'investiture aux curés, excommunier^"' ou interdire les délinquants, veiller sur la rentrée des redevances épiscopales ; les voici dans l'exercice des fonctions judiciaires.

C'est surtout dans cette direction, qu'ils ont été précieux aux évêques. Il n'est pas rare de lire cette affirmation : qu'au xn*, et même au xni^ siècle, on n'avait pas encore la notion très précise d'une séparation entre les attributions judiciaires et les attributions administratives. Rien de plus inexact. En somme, à tous les stades de son histoire, même antique, l'Eglise a rendu la justice, suivant une procédure, et elle a toujours 'distingué nettement ce qui réclamait Vordo j udicarius^''^ , ou non. Pour ce qui concerne le xn' siècle, nous en avons une démonstration irréfutable, dans une lettre du pape Célestin IIP*", adressée, le 28 décembre 1195, au doyen de la cathédrale d'York. L'archevêque du même siège, ayant été suspendu par le pape, celui-ci chargea le susdit doyen d'assurer Yexercice de la justice, et cela à l'exclusion de toute autre fonction. « Ut, cum consilio canonicorum in Eboracensi ecclesiâ residentium, clericorum Eboracensis diocesis excessus corrigere valeas, et querelantiuni, tam clericorum quam laicorum, Eboracensis diocesis, controversias, quae judicio exigunt ecclesiastlco terminari, canonice defînire. » Dans une lettre du 3o octobre 1206, à l'évêque de Ferrare^'", Innocent IIÏ s'exprime ainsi : « Ad hoc autem quod predictus decanus induxit quia, scilicet episcopus Paduanus, lite non constestatâ, ac juris ordine prœtermisco, testes recepit... episcopus sic respondit : quod in illo articulo, non erat omnimoda solemnitas judiciarii ordinis observanda, cum Paduano episcopo, non contentiosa, sed quapdam plenaria jurisdictio, fuerit demandata. » Nous extrairons encore, d'une sentence de l'évêque de Burgos, datée de mars 1228, cette décision : « In capellâ verô, que est in ipso monasterio Najarensi, nullam jurisdlciionem exerceret episcopus (Calagurritan.), nisi voluntariam, que consistit in his que episcopus confert subjectis, ut in ordinatione clericorum, et consecratione altarium, et hiis similibus »^'\ Tous ces textes montrent indubitablement qu'on n'a pas attendu l'appari-

(167) Ihid., c. 746.

(168) Cf. dans Gratien, caus. II. qnesi. t.

(169) PL. 206. c. 1125.

(170) PL. 2i5. c. 1017.

(171) Briiel. o.-c. VI. p. 9a.

tion des Décrétales ou du Sexte, pour distinguer la juridiction contentieuse, de la juridiction volontaire.

Il va sans dire que, s'il était relativement facile à l'évêque d'exercer par lui-même, la juridiction gracieuse, il n'en était pas de même pour la juridiction contentieuse. La première s'effectue par des actes rapides, issus de la seule volonté du chef ; la seconde, comportant des opérations longues, compliquées, minutieuses, se déroule en une succession de phases délicates. Il y faut du temps, et des connaissances spéciales. Ajoutez à cela, qu'au cours du xif siècle, la résurrection et la réforme des études juridiques, la remise en honneur des règles du Code de Justinien, l'extension, par la multiplicité des affaires'", et le jeu de la coutume''% de la compétence des tribunaux ecclésiastiques''*, rendirent plus lourdes encore, pour les évêques, leurs attributions judiciaires. Les évêques furent donc amenés à déléguer, de plus en plus, à leurs officiales, l'instruction et la conclusion de beaucoup de litiges, d'autant plus que les papes ajoutaient encore à leur besogne par de multiples délégations'".

Ainsi, à Reims, rien que pour l'année 1171, nous avons

(172) On peut peut-être voir une preuve de l'envahissement de« curi«e épiscopales par les affaires surtout civiles, dans certains efforts as»ez malencontreux, des prélats pour se débarrasser, dans les meilleures conditions possibles, de ce fardeau trop pesant. Des évêques affermaient, pour ainsi dire, leur justice, en chargeant leurs doyens de l'exercer moyennant une redevance forfaitaire annuelle. On sait que, sous la féodalité, la justitià était considérée par le seigneur comme une source de revenus, et une forme d'exploitation. En ce qui concerne l'Eglise, le concile de Tours de 11 63 mit fin à cette méthode sentant trop la simonie : « Decani quidam vél archipresbyteri, ad agendas vices episooporum seu archidiaconorum et terminandas causas ecclesiasticas constituuntur sub annuo pretio... id prohibemus. » (can. 7.)

(173) Voir la lettre d'Alexandre III à l'archevêque de Reims (PL. aoo, c. 1008), où il lui commet le jugement d'une affaire superquâdam vineâ « Si consuetudo terrse habet quod possit sub ecclesiastico jure terminari. » — Pierre de Blois, dans la lettre que nous avons déjà citée (PL. 207. c. 88-90), blâme cette invasion des prétoires ecclésiastiques par les affaires qui sont plutôt, d'après lui, du ressoirt des lois profane* « Causas et judicia, quibus te imprudenter immisces, potius consuetudinario et sa&oulari jure quam ecclesiastico deciduntur. »

(174) Cette extension rendait de plus en plus inutilisable le système du synode trop difficile à réunir fréquemment, et qui d'ailleurs fonctionna surtout pour réprimer les crimes et délits (Cf. Paul Fournier, Les Officiantes, p. i et surtout p. 284). Or, ce «ont surtout les procès au civil qui se multiplient.

(175) Les appels au pape sont innombrables. Le souverain pontife délègue des jugée in partibus.

relevé quatre ecclésiastiques, de l'entourage de l'archevêque, à qui il a recours, pour le remplacer à son tribunal. Ce sont : l'archidiacre Bos.'", R. archidiacre de Châlons^", maître Jean''% R. chanoine de Reims^''. C'étaient là, sans nul doute, ces officiales, devant lesquels Etienne de Tournai devait comparaître quelques années plus tard (1177- 1192) <( Die data, écrivait-il à l'archevêque. Remis*'", coram officialibus*" vestris, responsurus actori copiam mei feci... Qui pro vobis sedebant, mihi, usque ad octavas Nativitatis B. M. V., inducias indulserunt. »

D'ailleurs, à l'époque où nous sommes, l'officialité n'est pas un rouage que l'évêque laisse fonctionner, en ne le surveillant que de loin. L'évêque ne fait qu'un avec ses ofliciaux, se mêlant constamment à leurs opérations, les remplaçant lui-même à son gré, ou leur adjoignant des collègues, intervenant par lui-même ou par d'autres, à chaque phase de la procédure*". Il leur délègue telle cause*", il

(176) « Dilectus filius noster Bos. archidiaconus ecclesiae tuae, qui vices tuas in causis gerebat, ipsum convenit » PL. 200. c. 794 et 796.

(177) PL. 200. c. 5ià et 8o5.

(178) « Magister Joannes, tune vicarius tuus eum, tanquam, appellationem non prosecutus fuisset, excommunicalionis vinculo innodavit ». PL. 200. c. 827. — Ibid., c. 844.

(179) « Guim causam Remensi archiepiscopo coonmiseremuâ terminandam, idem archiepiscopua causam ipsam imagistro R. Remensi canonico, delegavit. » PL. 200. c. 808; c. ibid. c. 844-

(180) PL. 211. c. 35o

(181) Cf. PL. 2i4, c. 78, une buille de la première année d'Iuuo cent III. Naixs y voyons qu'un certain Lambert, pourvu par Célestin III d'une prébende à Anvers, et ne pouvant entrer en possession de son bénéfice, fit citer les chanoines d'Anvere et son rival devant les officia ux de Reims « eos postmodum coram officialibus venerabilis fratris nostri archiepiscopi Remeosis vocari fecit ad causam. »

(183) Cette compénétration des attributions de J'évêque et de celle» de son officiai est excellemonent nmarquée dans une bulle d'Innocent III (i2o5) qui est relative (PL. 21 5. c. 588) à un différend entre le chapitre de Chartres (province de Sens) et la comtesse de Blois. On y lit le récit des péripéties de la procédure : « Metropolitanus testes hinc Inde recepit, quibus ab officiali metropolitani examinatis, interlocutus est metropolitanus... Voluit tamen (metropolitanus) cognoscere per se vel officialem suum... Coram officialibus metropolitani constanter asseruit (procurator capituli)... ; officiales terram absolvere jamdictam. .. ; Magister J. officialis ipsius (metropolitani) quem super negotiis delatis ad ipsum deputaverat auditorem, tanquam suspectus, est recusatus... sed metropolitanus ipsum non removit prorsùs à causa, imo ei archidiaconum Eduensem adjunxit... Postmodum verô idem metropolitanus, loco archidiaconi, Gaufridum canonicum Senonensem adjunxit si archidiaconu»

retient tel^e autre, pour la juger personnellement. En un mot, et à la lettre, i'évêque et son officiai, ne forment qu'un seul auditoire. C'est pourquoi, dès lors, on ne peut appeler de l'official à son évêque. C'est pourquoi aussi, quand la juridiction de I'évêque est suspendue, celle de l'official tombe par là même. En iigô, le pape ayant suspendu l'archevêque d'York, écrit : « aJabatibus, prioribua, archidiaconis, et aliis clericis, comitibus et baronibus et aliis in Eboracensi provinciâ constitutis », qu'ils ne doivent obéir ni à l'archevêque, ni à ses ofiîciaux « mandamus quatenùs eidem archiepiscopo, vel officialibas ejus, nec in spiritualibus, nec in temporalibus, presumetis aliquatenùs respondere »"*.

Au cours du xni' siècle, et dans la première moitié, la position juridique de l'official, sans changer de caractère, se confirme et se fortifie. D'abord, il devient unique^" dans chaque curie diocésaine. Ensuite, son droit de connaître, en principe et generaliter, des causes ressortissant au forum de I'évêque, est affirmé*" par le Pape Innocent IV, dans la fameuse constitution Romana ecclesia. Cette même constitution indique qu'il peut déléguer sa juridiction, c'est-àdire désigner des officiers (c qui vices ipsius gerunt », 6t qui (( jurisdictionem tantum recipiunt ab eodem ».

Dès lors l'official a donc trouvé sa formule définitive, et pour ainsi dire ne varietur. En quoi consiste-t-elle au juste ? 1° Tout d'abord, et en vertu de leur titre, les offîciaux connaissent des causes soumises au jugement des

interesse non posset... Procurator capituli videns prefatum magi&trum, qui fuerat recusatus, et dictum Gaûfridum, ut de causa cognoscerent résidentes, vocem appelationis ad sedem apostolicam interposuit... Ipsi, videlicet magister J. et dictus Gaufridiis relaxarunt sententiam interdicti. »

(i83) a Cum (N. et N.) Mediolanensis diœceseos suf)er quodam feudo êub examine veneraisilis fratris nostri Mediolanensis archieipi*copi, judicis ordinarii litigarent, idem archiepiscopus eamdem c^usam P. Menelotio, canonico Mediolanensi, commisit fine debito decidendaim. » PiL. 3i5. c. 427. Lettre d'Innocent III (i2o4). — « At ipse nihilominus ad metropolitanum (Senonen.) accedens, memoratum fecit citari magistrum qui coram eo statuta die compareus, litem noluit contestari, sed, appellatione innovatâ, recesisit. Archiepiscopus veo nihilominus causam, post appellationeon, judicibua delegavit. » Innocent III (iao6). PL. ai5. c. 846.

(i84) PL. 206. c. 1127.

(i85) Reims offre une des rares exceptions. Il y eut là deux officiaux jusqu'au xvii« siècle.

(186) C. 3. VI», II. i5; c. I. VP, I. i3.

évêques « generaliter de causis ad ipsorum forum pertinentibus, eorum vices supplendo, cognoscunt ». C'est ce que Bonifaoe VIIP*' exprimera un peu plus tard, en disant « in ofûcialem episcopi per commissionem officii, generaliter BÎbi factam, causarum cognitio transfertur ». Ils sont les juges, disant le droit aux parties, aux lieu et place de l'évêque. Comme les magistrats romains, ils sont chargés aussi de faire certains actes, qui, tout en étant du ressort, de la juridiction volontaire, ont toujours été confiés aux jugea dans l'ancien droit, comme la nomination des tuteurs ou curateurs, la permission d'aliéner les biens des incapable.

2° Non seulement l'officialité est un tribunal ; mais c'est encore un bureau d'actes, où les particuliers viennent faire enregistrer, et authentiquer leurs conventions.

« Le système, écrit M. Giry"*, le système qui consistait à conférer l'authenticité aux actes privés, en leur donnant la garantie du sceau d'une juridiction, fut pendant le moyen âge d'un usage général en France, dans les pays de droit coutumier. Le mode le plus ordinaire d'y constater une convention consistait à se préeenter devant le juge et à lui faire l'aveu {recognitio confessio) du contrat intervenu, aveu que le juge consignait en forme de « lettres », validées de son sceau, et nommées communément « lettres » de reconnaissance. « Les évêques, enseigne le même auteur"' paraissent avoir, les premiers, organisé l'exploitation de leur sceau, en établissant, dans les cours dirigées par leurs juges, et connues sous le nom d'officialités, ce qu'on pourrait appeler le service de la juridiction gracieuse... Rares pendant le dernier quart du xu® siècle, les actes privés reçus par les offîciaux, deviennent de plus en plus fréquents pendant la première moitié du xni® siècle, ils abondent depuis cette époque. Il n'est pas douteux que ce mode de contracter n'ait joui alors, auprès des populations, de la plus grande faveur. » « La lettre de l'offîcial, déclare M. Paul Fournier^®" est le moyen habituellement employé, au milieu du xni* siècle, pour constater les obligations. »

On devine quelle armée de scribes^*^ et de notaires évoluait sous la direction de l'official.

3° En tant que juge, l'official ne borne pas son activité aux procès civils ; il punit les délits commis en violation des statuts synodaux. Au Moyen Age, en effet, chaque diocèse avait sa législation spéciale, contenue dans le recueil de ses ordonnances épiscopales. C'était une législation trè«

(187) C. 3. VP, L i3.

(188) GiRY (A.), Manuel de Diplomatique. Paris, i8g4, p. 855. (189J Ibid., p. 856.

(190) Les Officiantes, p. 391.

(191) Ibid., p. 5a.

étendue, tr^ précise, et garantie par des pénalités, souvent indiquées dans le texte même du statut. L'official était le gardien-né de ce code diocésain. A Cologne, par exemple, au xni' siècle, c'est à lui qu'on dénonce les manquements au devoir pascal, les mariages clandestins, l'inexécution des testaments, etc. Il interdit, excommunie en un mot, pour employer un mot moderne, il est le « préfet de police » de lévêque. Sans doute, une décrétale insérée au Sexte (c. 2.i.i3) exigera, pour cela, un mandat spécial de l'évêque. Mais, en fait, tous les évêques donnèrent ce mandat spécial.

Tel est le tableau par lequel on peut résumer l'essentiel des fonctions de l'official. Encore une fois, avant tout, c'est un juge'", un juriste*", et c'est bien là la définition qu'en donnait Guillaume de Montlauzun, au début du xiv' siècle : u offîciales specialiter (vocantur) quibus cause cognito, generaliter, per habentes jurisdictionem ecclesiasticam, committitur. » Et Frédéric de Sienne lui faisait écho, en disant {consil. 3o2) : a Officialis vero episcoporum proprie, vel aliorum prelatorum jurisdictionem habentium, est ille cui, per commissionem officii, competit cognitio causarum, subaudi : et definitio et decisio ». Le même Frédéric relate, au même endroit, cette opinion qui achève de préciser la notion de l'official : « officialis non habet potestatem circa actus spirituales extrajudiciales, quia illud pertinet ad vicarium in spiritualibus. »

Peut-on, dès lors, voir dans l'official, comme on l'a prétendu, un vicaire général de l'évêque ? Sans préjudice des arguments que nous développerons bientôt, nous répondons tout de suite négativement à cette question. D'abord, habituellement, il ne s'occupe pas du temporel de l'évêché. Ensuite, même dans le domaine spirituel, il est bien clair

(192) « Officiales fidèle» habeant (episcopi) et prudentes, sine personarum acceptione gratis justitiam exliibentee. » Concile de Roueij de i2iA- Bessin, Concil. Rolomag. prov., p. 124. — D'ailleurs, la diatribe de Pierre de Biois, que nous avons déjà citée, l'indique elle-même clairement : « Offîcium officialium hodie est jura confundere, suscitare lite», transactiones rescindere, innectere dilationes.. . Jura interpretanfcur ad libitum, rumpunt faedera, fornicationes dissimulant, matrimonia distrabxint... » PL. 207. c. 89.

(193) <( Statuimus quod nulli statuantur offîciales, nisi per quinquennium jura aiidierint, vel per oaiisanun exercitium judicandi officie sint naerito appj?obali. » i236. conc. de Toure. c. 4-

qu'il n'exerce pas, en principe, tout ce que l'évêque peut'**. Par son titre, il est cantonné dans une sphère limitée"*. Comme sa dénomination l'indique"* (officialis = servus minister), il est un fonctionnaire à compétence bornée. On peut dire de lui qu'il est un vicaire de l'évêque, non pas un vicaire général.

Je sais bien qu'il est de règle de prétendre que, dans le droit, même ancien, par exemple, dans le Sexte, les mots officialis et vicariiis generalis, sont synonymes. Mais, cette affirmation, pour antique qu'elle soit, n'en est pas moins erronée. Chose étrange, le chapitre du Sexte, qu'on invoque habituellement, pour conclure à l'identité des deux expressions, est celui-là même qui démontre leur dissemblance. Mais, comme on le lisait, avec le parti-pris d'y trouver la justification d'un état de choses postérieur, on le pliait à une interprétation fausse. Voici ce qu'écrit"' Reiffenstuel : « Officialis episcopi in jure vocatur etiam vicarius generalis. Probatur ex c. Cum nullus, de Teniporib. ordinal, in 6°, ubi llle ipse, qui antea dicebatur Officialis episcopi, paucis interjectis lineis, vocatur ipsius in spiritualibus Vicarius generalis. » Mais le texte allégué ne dit pas du tout cela : il dit le contraire I Après avoir posé, en principe, que jamais l'official ne doit donner de lettres dimissoires, cum ad hoc se ipsius officium non exiendat, il stipule qu'en cas d'aibsence de l'évêque, la délivrance de ces lettres appartient au vicaire général in spiritualibus. Impossible de mieux distinguer ce dernier de l'official !

Terminons par cette remarque : l'official (au sens technique du mot) a été surtout une institution française. Il s'est propagé en Angleterre, en Allemagne. Il n'a jamais existé en Italie. C'est en France qu'il a acquis son plus complet développement. C'est pour les officiaux français, et à leur occasion, que la plupart des textes des Décrétales et du Sexte, les concernant, ont été rédigés. Pour le chapitre I

(194) iLe Registre des visites de Eudes Rigaud, archev. de Rouen (1247-1276), puilié par Bonnin, imontre bien la place que l'official tient près du préJat.

(195) II ,peut être, évidemment, chargé par délégation spéciale de remplaoea- l'évêque en des matières qui ne sont pas habituellement de son ressort. Il peut même, nous le verrons, être nommé vicaire général. Mais, en tant qu'ojjicial, il n'a pas droit a oe dernier titre.

(196) Cf. DucANGE. Glossar. med. et inj. latinitatis, au mot officUdis.

(197) Jus can. universum, lib. I. tit. 28, n* 61.

du titre de Officio Vicarii, in Vl°, c'est évident, puisque la bulle Romana ecclesia, d'où il est extrait, a été promulguée, pour mettre fin à un long débat, entre les officiaux des évêques suffragants de Reims, et les officiaux du métropolitain. Quant au chapitre 2 du même titre, lequel figure 6OUS le nom de Boniface VIII, le cardinal Lemoine, dans son Commentaire relatif à ce texte, nous révèle qu'en réalité cette décrétale remonte à Alexandre IV (126/1-1261). Voici son récit : « Officialis Cameracen. amovit abbatem Sti An., Cameracen. dioc, à regimine abbatie ; fuit appellatum ad sedem metropolitanam : officialis sedis ejusdem sententiam amotionis confirmavit ; à quâ confirmatione fuit appellatum ad sedem apostolicam. Alexander pp. IV sententias dictorum officialium infirmavit... Et erat, ante banc compilationem, extravagans que incipiebat : Dudum, de quâ sumpta est iiSta. » Là encore, c'est la province de Reims qui est en jeu.

L'étude des origines de l'official ne nous a donc pas encore révélé le secret de l'origine du vicaire général. Il est temps d'aborder directement ce dernier problème. Nous allons voir que, vis-à-vis de l'évêque il y a, entre l'official et le vicaire général, une différence analogue à celle qu'on peut remarquer, vis-à-vis d'un chef d'Etat, entre un ministre et un régent.

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