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LA DIFFÉRENCE ORIGINAIRE ET FONDAMENTALE

ENTRE l'ofFICIAL ET LE VICAIRE GENERAL

Les « procureurs » des prélats secondaires au XII" siècle, 72. — Sens du mot « procurator », '^'5. — Les « procuratores » des évéchés vacants, '^It. — Le « procurator » de l'évêque absent, ';5. — Il est possible, ';6. — II a existé, 76.

Jusqu'à présent, nous avons examiné ce que ne fut pas le vicaire général. Il est temps d'exposer ce qu'il fut. Juridiquement, il semble bien ne se rattacher directement, ni à l'archidiacre qu'il aurait supplanté, ni à l'official qu'il aurait renforcé. Mais encore est-il que nous ne savons pas comment il a pris naissance. C'est ce que nous allons dire maintenant.

Nous avons noté précédemment ce fait, qu'aux environs de II 70, l'archidiacre de Reims se faisait suppléer dans l'accomplissement de ses fonctions par un « procurator » nommé Joannes.

Nous avons vu également qu'en 1202, on reprochait à un archidiacre anglais non résident, de ne pas administrer son archidiaconé, au moins par un (( procurator ». Qu'étaitce donc que ce procurator P Pour nous en faire une idée, nous avons deux textes du pape Honorius III, insérés l'un dans la Conipllatio antiqua V^'*, l'autre aux Décrétales. Le premier est une lettre episcopo Valterano. L'évêque de Volterra avait pour archidiacre magister Guido, employé à la chancellerie pontificale, et ne pouvant, à cause de cela, résider dans son archidiaconé, « cum occupatus cancellariae nostrae servitiis, in archidiaconatu suo personaliter ministrare non possit. » Cet archidiacre avait donné aux chanoines de Volterra mandat de le représenter, « ac propter hoc commiserit dilectis filiis Vulterano capitulo vices suas ». Mais l'évêque affectait d'ignorer ces mandataires de l'archidiacre, qualifiés par le souverain Pontife de « procuratores » — « eodem ac procuratoribus suis irrequisitis ». — Or, affirma le pape, « quod per seipsum modo non

(198) Conip. V. liib. I. lit. XIII de offitio archidiaconi dan-s Fried- BEHG, Quinque compil. antiq., p. i56.

potest, per alios libère prosequatur ». En conséquence, et en application de ce principe, que Boniface VIII, mentionnera quatre-vingts ans plus tard, sous des termes identiques dans ses Règles du droit, 1 evêque devra permettre aux procureurs de l'archidiacre, de s'occuper de tout ce qui rentre dans les attributions du titulaire « mandamus quatenùs procuratores ipsius, in iis quœ, jure scripto, vel approbatâ consuetudine, ad sui archidiaconatûs offitium, spectare noscuntur, studeas fovere, etc. »

Le deuxième texte que nous avons en vue est le chapitre II du titre De voto et voti redemptione, aux Décrétales (III, 34). C'est une réponse du Saint-Siège à deux prévôts, qui l'avaient interrogé, au sujet de leur voyage en Terre Sainte. Le souverain Pontife leur permet de s'absenter, « ci ecclesiae vestrae, per absentiam vestram, enormiter non laedantur », à condition de laisser en leurs églises des procureurs idoines, <( dimissis procuratoribus idoneis in Ekîclesiis vestris ». Il résulte de ceci que les archidiacres, les prévôts, empêchés par l'éloignement, de desservir leur bénéfice, et d'assurer l'exercice de leur juridiction, pouvaient exécuter celle-ci, par l'intermédiaire de un ou plusieurs procureurs.

Avec nos pratiques actuelles, nous sommes tentés parfois de restreindre le rôle du procureur aux choses judiciaires, ou à l'intervention dans une affaire restreinte. Mais, dit ReiffenstueV^*, u nomen quippe procuratoris générale est, atque omnes omnino comprehendit, qui aliquam administrationem rerum alienarum gerunt, sive dein hoc fiât extra judicium, sive in judicio ». Le même canoniste, définit, d'après le Droit Romain, le procurator : « qui aliéna negotia mandato domini administrât », et il note que l'étymologie correspond bien à cette définition : « Procurator, juxta nominis etymologiam, idem est ac pro allô curator nempe prodomino, cujus loco et nomine, res seu negotia sua gerit et administrât. » Il y a donc des procurateurs de tout degré, depuis le procurator ad unam causam, jusqu'au procurator generalls, investi d'un mandat général, et que le droit romain appelle quelque part « procurator totorum bonorum ».

C'est pourquoi, pendant tout le Moyen Age, individus et collectivités agissent par procureur. Un curé est-il empêché d'aller au synode annuel de l'évêque, il envoie un pro-

(199) 0. c. I, 38 {de procuratoribus), n** 4, 5, a.

curator ; l'évêque ne peut-il se rendre au concile provincial, il fait de même. Le bénéficier prend possession par procureur, et les chanoines forains^"" ont, au siège de leur chapitre, un procureur, qui touche leurs revenus, surveille leurs intérêts et, le cas échéant, aux élections, vote à leur place^°\ Le plus simple fidèle se marie par procureur... Dans l'ordre profane, c'est la même chose. Au commencement du XIII* siècle'^"^ le duché danois Juciœ, revenant à un enfant, le roi le confie à Waldemar, évêque de Slesvic, qui l'administre comme procurator.

Dans le recueil de Décrétales publié par Grégoire IX, nous lisons (IV.L17) un rescript d'Alexandre III adressé « Procuratori et canonicis Sorranis ». Ce procurator est évidemment, d'après le contexte, un administrateur du diocèse de Sorra, dont l'évêque est mort.

Ouvrons le recueil des lettres du pape Innocent III, nous voyons fréquemment ce dernier veiller à l'établissement d'un procurator dans les évêchés dont le titulaire fait défaut, pour une raison ou une autre. En février 1199, iP" écrit à ses délégués de pourvoir ainsi à l'administration de l'évêché de Langres, dont l'évêque est suspendu. « Ipsum ab administratione totius Lingonensis episcopatûs, tam in spiritualibus quam temporalibus, omnino suspendimus. Intérim autem, in procuratore idoneo Lingonensi ecclesiae praecepimus provideri. » Même cas^°* en juin i2o5 à Toul, même solution : « Suspensionis sententiam facientes observari, procuratorem idoneum statuatis, qui negotia ejusdem episcopatûs intérim administret. » En 1207, l'évêque de Slesvic (Danemark) est chasse par le roi. Le souverain pontife ordonne au métropolitian d'assurer un provisor. « Intérim, per venerabilem fratrem nostrum Lunden. archiepi*copum, ecclesiae memoratae provideatur in idoneo provisore qui, tam in spiritualibus quam temporalibus, providere procuret eamdem, rationem de illius proventibus red-

(200) « Universis Christi fidelibus présentas litteras inspecturis, Angélus, procurator Johannis nepotis Domini Pape salulem in Domino. Noverit universitas veslra quod ego Angélus recepi 3o lih. tunonen. de prebendâ Beati Juliani quam Johannes habet in cadem ecclesia de anno gratie 1207. Quod ut ratum habeatur, sigili mei munimine roboravi. » Ms. Jat. 5444 (B. N.), p. 489.

(2oi) C. 42. X. I. 6; c. 46. VI". I. «.

(202) PL. 2i5. c. 770.

(2o3> PL. 2i4. c. 5o6.

(ao4) PL. ai5. c, 6(Jo.

dilurus ))'"*'. Parfois le pape confie la procaratio d'une église à un évêque exilé, afin de subvenir à ses nécessités. En 1202, l'archevêque de Salerne est exilé et ne peut demeurer dans son siège, il s'installe à Capaccio, « Exulat, nec ad sedem suam redire permitittur... Volentes igitur tam ejus necessitati quam vobis et Caputaquensi ecclesiae providere, procuratlonein ejusdem ecclesiae ipsi archiepiscopo, tam in spiritualibus quam in temporalibus, commisimus donec... »"".

Une autre fois, le pape nomme procurator, l'élu d'un chapitre, pour sortir d'une situation délicate, en attendant la fin d'une enquête difficile et longue. C'est ainsi qu'en 1199, le clergé de Capoue se donne comme archevêque R. sous-diacre et chapelain du pape, dont on n'était pas sûr qu'il avait trente ans (âge requis pour l'épiscopat) . En attendant plus ample information. Innocent III le nomme''" procurator : (( Prefatum subdiaconum nostrum vobis in procuratorem concedimus, liberam administrationem ei, tam in spiritualibus quam in temporalibus, commitentes ». En 1202'"'*, le chapitre d'Auch ayant postulé pour archevêque, l'évêque de Lectoure, se voit donner comme administrateur le prélat demandé, « donec de postulatione nosceretur ipsius ». La même année, les chanoines d'Autun s'imaginent de placer sur le siège épiscopal l'un d'entre eux, mais qui a un défaut, c'est que, suivant la diplomatique expression des bulles pontificales""', on n'ose pas dire qu'il est né de légitime mariage, « eum de légitime natum matrimonio dicere non audebant ». Qu'à cela ne tienne! Provisoirement, il sera procurator : a Misericorditer sustinemus ut nominata persona... procurationem exerceat, non tanquam electo, sed tanquam canonico, ecclesiam et diocesim procurante. »

Si le pape assure dans les évêchés en souffrance, la présence de procuratores veillant sur tous les intérêts du diocèse, et ayant l'autorité pour exercer la juridiction épiscopale, pourquoi l'évêque en fonction ne pourrait-il pas, comme l'archidiacre, le prévôt, etc., instituer, en son lieu et place, lorsqu'il s'absente ou est grièvement malade, un

(ao5) PL. 3i5. c. ii34.

(306) PL. 2i4. c. io33.

(307) PL, 3i4. c. 844 (cf. c. 19. X. I, 6. (ao8) PL. 2i4. c. 109a.

(aog) PL. ai4. c. 1097.

ou plusieurs procuratores chargés de k remplacer ?

Rien ne s'y oppose. Cela résulte du principe général rappelé plus haut. Cela est enseigné expressément par tous les canonistes anciens et modernes. La Glose de Gratien (c. i, v° Concedimus D. gS) nous dit : « Queritur numquid episcoputs demandare potest ea quae sunt ordinis episcopalis ? Sic... Ea vero que jurisdictionis sunt, potest etiam demandare... Item dico quod episcopus nihil habet hodie, quod eit meri imperii, quod demandari non possit. » Grégoire IX (c. 9, X, III, 4o) rappelle, dans une décrétale, que « episcopus committere valet quae jurisdictionis existunt. » Et la Glose, commentant précisément cette même décrétale (V° jurisdictionis) développe la même pensée en disant : (( omnia quse assecutus est episcopus in confirmatione... hsec oninia committere potest, et delegare, unicuique, majori vel minori... Jurisdictio solâ voluntate et verbo committitur, sive delegatus fuerit, sive ordinarius, et revocatur. »

Ailleurs (C. 11, V° concessionis , X, III, 8) la même Glose ajoute : « In génère, potest episcopus ex causa delegare tam institutionem quam administrationem rerum suarum. »

Le Codex J. C. s'exprime en termes plus généraux encore, et plus catégoriques (c. 199) : « Qui juridictionis potestatem habet ordinariam potest eam alteri ex toto, vel ex parte, delegare, nisi aliud expresse jure caveatur. »

Ce qui est possible en droit, a existé en fait. L'évêque, éloigné de l'administration de son diocèse, se déchargeait habituellement de sa responsabilité, en en confiant le poids entier à un mandataire de son choix. En 1199 (3i juillet), Innocent III place à la tête de l'église métropolitaine d'Acerenza, un de ses familiers (Rainaldus). Celui-ci, retenu par son service auprès du pape « obsequiis nostris detentus », et par la difficulté des chemins, ne peut rejoindre son poste, « ad gerendam ejusdem ecclesiae sollicitudinem ». Mais nous savons*" qu'il a institué là-bas, non seulement des officiales, mais un procurator, à qui les diocésains et les suffragants doivent obéir : (( procuratorem et officiales ipsius, sicut ipsum recipere, ac de universis justitiis ejus, ipsi curetis plenarie respondere ». De même, en décembre de la même année 1199, l'évêque élu de Brindisi, étant

(a 10) PL. 214. c. 7i3, 714 : « Sententiam quam venerabilis f rater noster R. archiepiscopus vester, per ee vel procuxatorein »uuin, tulerlt, noe ratam habebimus. «

déclaré innocent des crimes qu'on lui imputait, ses sujets 6ont invités à reconnaître^^' l'autorité de son procurator : « ei aut procuratori suo, de pontifîcalibus justitiis, plene respondere curetis. » En 1210, l'évêque de Domakos est absent depuis trois ans, mais il y a un procurator episcopatûs, auquel Innocent III a écrit plusieurs lettres^".

Tout ceci n'est qu'une vue générale, qui va être développée au cours des pages suivantes. Mais, nous en avons dit assez, pour faire toucher du doigt l'origine du vicaire général. Nous verrons qu'il est au début, un procurator generalis de l'évêque absent ou empêché. Guillaume de Montlauzun avait la notion bien exacte de cette origine lorsqu'il définissait les vicaires généraux : « qui per episcopos, generaliter, in tota suâ dyocesi, constituuntur cottidie, maxime dum habent se absentare. » D'abord agent intermittent, ensuite collaborateur constant, il fut toujours supérieur à l'official et distinct de lui. Sans doute, il arrive souvent à l'official d'être nommé vicaire général. Mais c'étaient deux personnages totalement différents. La suite le montrera encore mieux.

(an) PL. ai4. c. 808.

(aia) PL. ai6. c. 399 sq.

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