‹ Les Origines Économiques du CanadaChapitre 106 sur 149 · B. — LA SOLUTION · texte numérisé non relu

B. — LA SOLUTION

a) LA SOLUTION PROPOSÉE PAR CHARRETIER

Allait-on tailler dans du neuf ou dans du vieux le système agraire propre à développer un pâle appendice d’une société vieillie ou bien faire souche neuve sur un vieux tronc? « Le sieur Charretier, Docteur en Médecine à Paris », estima le moment de la fondation propice pour tenter une expérimentation sociale, pour faire surgir une entité originale et indépendante. Il élabora un plan de colonisation qui, par certains côtés, apparente son auteur aux réformistes du XIX° siècle.

(1) Lettres Patentes de lieutenant-général du Canada octroyées par Henri IV au marquis de La Roche, le 12 janvier 1598, c’est-à-dire l’année même de la signature du traité de Vervins et de la promulgation de l’Edit de Nantes, 3 Eo 7-10.

(2) Cf. Projet de règlement fait par MM. de Tracy et Talon sur la distribution des terres du 24 janvier 1667. AC. Cri. À. 2. 334.

Sans se prononcer sur le mérite du projet, Marc Lescarbot en livra le texte à la publicité lors de la réimpression de son Histoire de la Nouvelle-France, dans les années 1611-1612 (1).

Aux termes des « articles et conventions » rédigés par Charretier, « tous ceux qui sont Catholiques, et pourront apporter seulement cent escus, estant armez et habillez seron receux » à former, de concert avec un nombre strictement limité de « Protecteurs ou Principaux » et des « Ecclésiastiques », une « Société de François » pour, en théorie, « aller planter la Foy és terres Occidentales », en fait, pour pourvoir à tous les buts de la vie. |

Les Principaux « feront la dépense de leurs propres deniers », Ils apporteront « pour le moins mille escus »; ils armeront dix hommes « d’armes complettes » lesquels hommes devront « sçavoir quelque art ». Ce sont eux qui « donneront ordre à tout ce qui sera nécessaire». Nul d’entre eux « ne se pourra attribuer plus d'honneur, ‘plus d’autorité, plus de charge, ni plus de profit et émolument, que l’autre. Tout sera divisé entre eux justement et également, personnes, terres, maisons, villages, villes. Et par cette division, assure l’auteur, l’union sera conservée ». Toutefois, « l’un d’iceux sera élu chef pour un temps seulement: lequel fini, l’on fera élection d’un autre de la même qualité ».

Les « Ecclésiastiques selon les lois de l'Eglise se gouverneront, en gouvernant tout le troupeau, spirituellement ». Ils « s’occuperont » d'accord avec les gens de lettres « à retirer de perdition le peuple

payen ».

« Le reste, — nobles, gens de guerre et de lettres, juristes, marchands, artisans, laboureurs et autres — « s’occupera à bâtir maisons

et villes; à labourer et cultiver la ‘terre, pêcher, et chercher dequoy entretenir et amplifier le magasin commun de la Société ». Ils « dépouilleront » en entrant dans la Société « toute ambition et volonté particulière » et ils se placeront volontairement dans la clientèle de l’un ou l’autre des Protecteurs. « Ils lieront leur. fortune » à la sienne, et lui promettront « tout service, fidélité, et obéissance en toutes choses ».

Tous, naturellement, « doivent esperer belle et grande recompense ». Charretier dispose tout d’abord, d’un ton affirmatif, des

(1) Lescarbot (Marc), Histoire de la Nouvelle-France, Paris, 1611-1612, livre V, chap. vi.

biens éternels: « Dieu à tous donnera une récompense éternelle ». Puis il consent des acomptes temporels. Chacun de ceux du premier voyage, aura « une maison bien bâtie dans la ville principale, « une portion de la terre cultivée », une autre « non cultivée », et il aura part, en sus, « en la tierce partie du magasin ». Il ne sera pas distribué de salaires ni de gages. La Société formera une coopérative de production, « Tout ce, qui se rencontrera de profit et émolument par dons, traffic, conquête, invention, hasard, gain et en quelque manière que ce soit, et par qui que ce soit, sujets ou Principaux, le tout sera mis dans le magasin commun ».

# La consommation est nécessairement individuelle. Du magasin commun l’on « tirera tout ce qui sera necessaire pour un chacun particulier, tant grand que petit, sujet ou protecteur ». La répartition des biens et valeurs mobiliers est dans une mesure égalitaire, dans une autre. proportionnelle, proportionnelle aux apports en argent. En effet, le produit net « sera justement divisé en trois parts ». Un premier tiers sera versé au fond de réserve. Un second sera partagé entre ceux qui « auront risqué leurs deniers », au prorata de leurs mises. Le tiers restant constituera le dividende collectif. Tout membre, de quelque rang qu’il soit, abstraction faite de ses besoins, du nombre de ses enfants, de ses talents et de la productivité de son travail, aura part égale dans ce dividende.

Le plan de Charretier demeura lettre morte. L'auteur ne se dissimulait pas, semble-t-il, qu’il eût fallu beaucoup d’abnégation pour que la « Société Saincte » fonctionnât sans heurt, puisqu'il conclut son exposé par ces motifs significatifs: « Concordia parvæ res crescunt, discordia maximæ dilabuntur ».

b) LA SOLUTION PROPOSÉE PAR LE PÈRE LEJEUNE

Un quart de siècle s’écoule et le supérieur de la mission des Jésuites à Québec, le révérend Père Lejeune, propose aux colons (1636) une forme de coopératisme qui ressemble, par plus d’un trait, à celle envisagée par son prédécesseur Charretier (1).

Convaincu que « [es hommes à gages n’ont pas toujours suffisam-

(1) Le Père Lejeune est l'auteur de la Relation de 1636.

— 309 — ir

ment de cœur à l'ouvrage, le bon père recommande aux « gens moyennés » qui auront obtenu un lopin de terre en Nouvelle-France d’intéresser au succès de leur entreprise agricole les maçons, charpentiers et défricheurs dont ils auront soin de se faire précéder, en les appelant à partager par moitié dans les profits. Le contrat sera un contrat collectif. Les serviteurs se joindront ensemble par quatre ou cinq. Le maître nourrira l’équipe sans lui donner de gages. Maître et équipe partageront par moitié toute la terre, que celle-ci défrichera, par moitié aussi tout ce qu’elle retirera tous les ans des terres déjà mises en culture. Or, quatre hommes « ne faisant autre chose ny hiver ny esté » peuvent défricher par an huit arpents de terre. Au bout de six ans, l’équipe restera donc en possession de vingt-quatre arpents, soit 6 arpents pour chacun des quatre manœuvres qui la composent (1). Six arpents peuvent nourrir neuf à douze personnes, selon la bonté du sol. C’est alors seulement que le maître et les travailleurs feront venir d'Europe leurs femmes et leurs enfants. Plus tôt, se seraient autant « de bouches inutiles ». Maintenant, « les femmes et les enfants arrivans icy seront tous consolés de trouver un logement pour eux, un jardin pour leurs rafraîichissements et des personnes à leur service qui auront cognoissance du pais ». C’est alors seulement aussi que le propriétaire s’installera dans son domaine; jusque là, il habitera Québec où il aura eu soin de se faire bâtir maison.

Les coopératives imaginées par le Père Lejeune ne virent pas le jour. C’est en vain qu’il avait porté à la « moitié » le « tiers » que Charretier réservait aux manœuvres.

c) LA SOLUTION ADOPTÉE: LE DROIT FÉODAL COMBINÉ AVEC LES INSTITUTIONS MONARCHIQUES, NOTAM- MENT AVEC L'INSTITUTION DE L’'INTENDANCE (1)

Le mode d’appropriation des terres canadiennes devait, en fai* se mouvoir dans les catégories économiques existantes. Les Flamands

(1) L'arpent de Paris, qui était en usage dans la colonie, est à la fois une mesure de longueur et une mesure de superficie. Un arpent de longueur équivaut à 192 pieds, mesure anglaise. L’arpent de superficie est égal à 0.32400 hectares. mesure française d'aujourd'hui, ou aux 8/6 de l'acre, mesure anglaise.

(2) Sources: Les Lettres patentes et les chartes octroyées aux compagnies à monopole (voir Eo); Edits, ordonnances, déclarations et décrets touchant la te-

introduisirent dans leurs établissements de New Jersey et du Delaware l’image de leurs « manoirs » des Pays-Bas; les Puritains appliquèrent le « common law » et le « socage » anglais dans leurs plantations d'Amérique; il était naturel que les monarques français étendent au Canada l’ensemble des lois et des coutumes qui régissaient l'ordre politique et social de leur royaume: la féodalité combinée avec les institutions propres de la monarchie. Les voies de lesprit humain ne sont pas nombreuses. Pour épargner sa peine, l’homme adapte de préférence les institutions. en vigueur aux besoins nouveaux, plutôt qu’il ne crée de nouveiles formes de toutes pièces. Il faut évoluer plus souvent qu’il ne révolutionne l’ordre établi.

D'une façon générale, dans le système juridique introduit au Canada, la terre jouait le rôle prépondérant ; les personnes étaient considérées par rapport à leurs biens et par le droit qu’elles y avaient;

nure seigneuriale (Québec, 1854); Documents relating to the Seignorial Tenure in Canada (Publié par W. B. Munro, Toronto, The Champlain Society, 1908) ; Cugnet (EF. J.), Traité de la Loi des Fiefs (Québez, 1775); La Coutume de la Prévôté de Paris; Brevets de ratification des seigneuries (Québec, 1853); Déclaration du roi au sujet des concessions de terres (50 pp): AC. Cri. À. 37. 260 (5 juillet 1717); Mémoire de Gédéon Catalogne, ingénieur, « sur les Plans des Seigneuries et Habitants de Québec, les Trois-Rivières et de Montréal » (Novembre 0, 1712, AC..Cr1. À. 33. 278): une partie de ce mémoire se trouve en appendice dans l'ouvrage de Parkman, Old Régime in Canada; on le trouve encore imprimé dans BN. collection Margry, 0273. 15, 19, 36 et dans BRH 21. 257, 289, 321, 22. 228, 23. 166, 100, 24. 180, 276, 305, 25. 68, 26. 301; Salone, La Colonisation de la Nouvelle-France, 1906, pp. 55-62, 74, 128-130, 177-100, 220-233, 247, 271-272, 314-1306, 310-323, 360-368, 368-360; Précis des actes de Foy et Hommage (Ottawa); Adam Smith, Rech., t. II, livre IV, ch. vir, Des colonies: B. Sulte, La Tenure seigneuriale, Revue Canadienne, Montréal, 1882, pp. 437-443, 449-462; Edmond Lareau, De la Féodalité au Canada, 7b., 1876, pp. 188-100, 271- 281, 321-320; Féodalité au Canada, BRH 7. 142, 12. 45, 28. 175; Liste d'Ouvrages publiés sur la tenure seigneuriale, BRH 21. 318, 28. 176; Bouchette, Topographie du Canada, en appendice: « Extrait des concessions de terres octroyées en fief dans la province du Bas-Canada », avec un article pour chaque seigneurie (Londres, 1815); W. B . Munro, The Seigniorial System in Canada (N.-V., Green and Co., 1007); 1d., The Seigneurs of Old Canada (Toronto, série Chronicles of Canada, vol. V, 1915); G. M. Wrong, Canadian Manor and its Seigneurs (Toronto, 1908); C. W. Colby, Canadian Types of the Old Régime (chap. 1v) (N.- Y., 1908); W. P. Greenough, Canadian Folk Life and Folk Lore (N.-Y., 1807): Abbé H. R. Casgrain, Une Paroisse Canadienne au XVII° siècle (Québec, 1880) ; Francis Parkman, Old Regime in Canada (Boston, 1803); Léon Gérin, l'Habitan de Saint-Justin, Mémoires de la Société Royale du Canada, 1808, pp. 139- 216); les notes infrapaginales qui vont suivre,

il y avait en quelque sorte confusion de la souveraineté et de la propriété, les possesseurs du sol exerçaient sur leurs possessions les fonctions gouvernementales, administratives, judiciaires. Ces possesseurs n'étaient pas autonomes, indépendants; ils étaient liés entre eux par des règles de rattachement: les uns étaient dominants, les autres étaient servants ou subordonnés. On distinguait: 1° les suzerains; 2° les seigneurs; 3° les censitaires. Nous allons examiner séparément chacune de ces catégories de personnes.

aa) LA SUZERAINETÉ

On entend par suzeraineté la qualité de suzerain, le droit de suzerain et le territoire dans lequel ce droit s’exercé. Le suzerain est celui qui possède un fief ou domaine noble dont d’autres fiefs relèvent. Le suzerain ne relève de personne ou ne relève que du roi. Envisagé de ce point de vue, le roi c’est le sire. « Sire, c’est un tiltre qui se donne à la plus eslevée personne de nostre estat » (1). Sire et seigneur sont le même mot, l’un au sujet, l’autre au régime. Ceux qui ne relèvent que de la couronne peuvent se qualifier de grands vassaux, ou de Dames si ce sont des compagnies.

Par suite des découvertes de Cartier et de ses successeurs, le Canada devint domaine du Roy de France. Nul sujet ne saurait occuper ou conquérir un territoire qu’au profit de son souverain. Cette maxime de droit se trouve bien exprimée dans les Lettres patentes que Henri VII d'Angleterre accordait le 5 mars 1496 à Jean Cabot et à secs fils:

« Dedimus potestatem navigandi ad inveniendum, et licenciam dedimus affigendi banneras nostras et insigna in quacumque oppida, insula seu terra firma a se (Cabot et ses fils) noviter inventis. Et quod prenominati Johannes et filii ejusdem seu heredes et eorum deputati quascumque insulas… a se inventas, que subjugari, occupari et possideri possint, subjugare, occupare et possidere valeant, tanquam vassalli nostri et gubernatores, locatenentes et deputati eorundem, domi-

(1) Monstrelet, t. I, 387, dans Lacurne.

-nium, titulum et jurisdictionem eorundem insularum ac terrae firmae sic inventorum nobis acquirendo » (1). ’

Comme Henri VII, le chef de l'Etat français s’en remit, sous réserve de ses droits de suzerain, aux découvreurs et aux premiers exploitants de la Nouvelle-France du soin d’approprier et de disposer des terres nouvelles, comme de les gouverner et d’y administrer la justice, Ainsi François I‘, le 15 janvier 1540, et Henri IV, le 12 janvier 1598, délèguent, en termes identiques, l’un à François de La Roque, sieur de Roberval, l’autre au marquis de La Roche qui s'apprêtent à fonder un établissement au Canada le pouvoir de « faire bail d’icelles terres » que le navigateur pourrait acquérir au monarque, en faveur de ceux qui l’aideront dans son entreprise ou qui viendront demeurer dans son ressort. Dans cette répartition, Roberval et La Roche devront tenir € compté de la qualité des personnes. Pour les « gentilshommes » et les « gens de mérite », le gouverneur érigera des « fiefs, seigneuries, châtellenies, comtés, vicomtés, baronnies. » « Aux autres de moindre condition », il donnera des terres à cens et à rentes. Les fiefs de dignité relèveront de la couronne, aux droits accoutumés. Les propriétaires à tous degrés seront obligés au service militaire. « La tuition et défense » du pais leur incombera. Les censitaires demeureront « quittes pour les Six premières années » ou plus longtemps si Roberval ou La Roche le jugent utile ou nécessaire, des charges et redevances qui leur seront imposées, sauf « du devoir et service pour la guerre » (2). Telle fut l'instauration de la féodalité en Amérique du Nord.

Toujours sous réserve du « ressort », Louis XIII reconnaît, en 1628, comme Dame de la Nouvelle-France, la Compagnie des Cent. Associés (art. 4). La Dame pourra aménager les terres de son domaine et en disposer de la manière ci-dessus décrite. « Néanmoins, en cas d’érection de duchés, marquisats, comtés et baronnies, seront prises lettres de confirmation de nous (le roi) sur la présentation du grand maistre, chef, surintendant général de la navigation.et commerce de France » (art. 4). De plus, la Compagnie devra jouer de son fief, en ce sens qu’elle ne sera dégagée de l’obligation que le roi lui impose de faire passer des colons et des ecclésiastiques et de les entretenir pendant

(1) Biggar. Les Précurseurs de J. Cartier, p. 7-8.

(2) Lettres patentes accordées à Roberval, Coll. de documents. relatifs à la N.-France, Québec, 1883, t. 1; Lettres patentes accordées à La Roche, 3 EO 7-10.

trois ans qu’en leur assignant, après ce temps, « la quantité de terres défrichées suffisante pour leur subvenir, avec le bled nécessaire pour les ensemencer la première fois et pour vivre jusqu’à la récolte lors prochaine, ou autrement leur pourvoir. » (art. 1) (1). Les associés avaient déjà arrêté entre eux, quelques jours auparavant (le 7 mai) que la faculté d'accorder des terres appartiendrait aux directeurs et que ceux-ci pourraient à cet effet et pour déterminer les conditions « commettre tel sur les lieux » qu’ils trouveraient bon (art. 7) (2). « Les directeurs, précisèrent-ils encore, en cas qu’ils voulussent aliéner quelques terres excédant deux cents arpents », seront tenus de convoquer le plus grand nombre des associés, et d’obtenir l’adhésion d’au moins vingt d’entre eux, « en la présence du sieur intendant des affaires du pays de la Nouvelle-France ». Pour les octrois de terres de moindre étendue, il suffira de recueillir la signature de quatre des ‘siirecteurs et du secrétaire (art. XI) (3).

Louis XIV perpétue le 24 mai 1664 (4) l'institution féodale préétablie. Il subroge la Compagnie des Indes Occidentales aux droits et devoirs seigneuriaux de ta Compagnie de la Nouvelle-France (art. 21, 22, 23). Comme sa devanciere, la Compagnie des Indes devra jouer de son fief si elle veut en conserver la propriété, seigneurie et justice à perpétuité. A l’expiration de ses 40 années de privilèges, elle ne gardera la jouissance que des terres qu’elle aura conquises ou qui seront « établies » et « habitées » (art. XX. XXI). Autre restriction: toutes les transactions et les jugements devront être conformes à la Coutume de la Prévôté et Vicomté de Paris (art. 34). De fait, la Coutume de Paris est invoquée avant cette date au Canada. Le 17 décembre 1640, la Compagnie des Cent Associés concède à Pierre Chevrier et à Jérôme le Royer une grande partie de l’ile de Montréal et la seigneurie de Saint-Sulpice, « le tout suivant et conformément à la Coutume de la Prévôté et Vicomté de Paris, que la Compagnie entend être observée et gardée par toute la Nouvelle-France » (5). Il y eut pourtant des dérogations. On trouve assez souvent mention de la Coutume de

(1) Voir édit d'établissement, mai 1628, L EO 5-11. (2) Voir Articles et Conventions, 1 EO 12-17.

(3) lb.

(4) Voir édit d'établissement, I EO 40-48.

(5) Voir Titres des Seigneuries, p. 365.

Vexin, même après 1664:(1). Le 10 juin 1678 (2), le ministre dut rappeler à l’intendant Duchesneau que « toutes les concessions devaient être suivant la Coutume de Paris » (3).

A partir de 1666, ce ne furent plus les directeurs ni les agents de la compagnie qui exercèrent, sauf pour les concessions en censives directes, la prérogative d’inféodation. Ce furent les représentants du roi, le gouverneur et l’intendant, maintenant départi sur les lieux. I . n’y a de concessions en fiefs au nom de la Compagnie que pendant l’absence de Talon en 1673 (4). Ce changement ne s’opère pas sans protestations. Tout d’abord Le Barroys, agent général de la Compagnie demande, dans une requête qu’il adresse à Monsieur de Tracy et à Messieurs le gouverneur et l’intendant, « que le papier terrier com-

(1) Comme exemples, les titres des fiefs Saint-Jean de la Rivière-du-Loup (1700) et de Saint-Etienne des Grès (1737). Voir B. Sulte, Revue Canadienne,

(2) AC. F3. 244 (10 juin 1678).

(3) La première rédaction de la Coutume de Paris remonte à 1510. Elle fut réformée en 1580. En 1510, c'est-à-dire à l'époque de sa première rédaction, cette coutume contenait cent quatre-vingt-dix-neuf articles, répartis en 17 chapitres. Après sa réformation elle se composait de 16 titres formant en tout 362 articles. Les titres sont disposés dans l’ordre suivant :

Page 1