XIV. Des testaments et exécution d’iceux
XV. De surcession en ligne directe et collatérale. à XVI. Des criées.
Des changements successifs ont enlevé près de la moitié des dispositions de cet ancien droit. Sur ces changements, voir D. H. Sénécal, Histoire de la Coutume de Paris en Canada, Revue Canadienne, 1864, p. 163 et suivantes.
(4) Ce sont les concessions à François Divin, du 15 novembre, et à Daulier- Duparc, du 23 décembre, la concession de la Rivière du Loup et de Madoueska.
mencé par monsieur l’intendant soit fait au nom de la compagnie » (1). Puis la compagnie remontre en 1669 « que les grandes terres et seigneuries ont été concédées, depuis deux ans sans sa participation » (2).
Jusqu'à la révocation de la compagnie des Indes occidentales, c’est l’intendant seul, sauf de rares occasions où c’est le gouverneur (3), qui procède à la distribution des fiefs. Le roi spécifie en 1669 dans les pouvoirs renouvelés de l’intendant Talon, que celui-ci aura le droit, en attendant la confirmation royale, de distribuer, par provision, les terres aux habitants anciens et nouveaux (4). Talon fait une répartition de nombreuses seigneuries en 1672 (5).
Par un édit du mois de décembre 1674, Louis XIV révoque la Compagnie des Indes occidentales et décrète l’union et l’incorporation au domaine de la couronne des terres et pays qui appartiennent à la compagnie (6). La jouissance en est cependant continuée à la société jusqu’au mois de janvier de l’année 1681, afin de permettre à celle-ci d’acquitter ses dettes en souffrance. A partir de cette date la gestion des revenus des terres canadiennes ressortit aux fermes royales. Quant à l’inféodation elle reste de la compétence des administrateurs locaux, sauf qu’à l’avenir le gouverneur et l’intendant auront à agir « conjointement » (7). Il est de plus stipulé: 1° que les concessions ne seraient accordées qu’à la condition par les bénéficiaires d’en défricher les terres et les mettre en valeur dans les dix années consécutives, sous peine de nullité; 2° qu’elles ne pourront être accordées que de proche en proche et contiguës aux concessions antérieurement faites et défrichées; 3° que faute de confirmation royale dans l’an de l'investiture, la concession sera caduque (8).
Le règlement est habituellement suivi. Cependant il arrive que Duchesneau s’en écarte. Le 10 juin 1678, le ministre lui fait grief
(x) Requête de Le Barroys, art. XXV, I EO 52.
CAC CLEA 0637
(3) Le 10 juillet 1670 le gouverneur, M. de Courcelles, crée le fief de Normanville; du 22 mars au 2 septembre 1674, M. de Frontenac distribue plusieurs seigneuries (AC. Cri. A. 101 (18 mai 16709).
(4) AC. B. 1. 125 (10 mai 1669).
(5) AC. Gr, Fois et hommages, t. 1.
(6) Voir Edit de révocation, I EO 74. -
(7) 20 mai 1676: AC. Cr. À. 4. 145, et 1'EO" 80.
d’avoir fait des concessions en son seul nom. Il lui rappelle qu’il n’a ce pouvoir conjointement avec le gouverneur. Il ajoute que l’intendant n’a aucun pouvoir de changer les anciennes coricessions, ni d’en augmenter ou diminuer lé cens (1).
Au pouvoir, au moins théorique, pour les compagnies de la Nouvelle-France de disposer des terres de leur concession, et d’en toucher les revenus accoutumés, se joignent des droits politiques et la justice. De ces droits nous avons dit un mot à l’article des compagnies, chapitre de la traite des fourrures, nous n’y reviendrons pas. Ce sont questions en dehors de notre sujet.
Somme toute, le vasselage actif se résume à fort peu. De même en est-il du vasselage passif, si l’on fait abstraction de l'obligation de coloniser. Le Canada est concédé sous condition de foi et hommage et ses détenteurs sont assujettis à certains services et à certains tributs. Dans les Lettres octroyées au marquis de La Roche, Henri IV stipule que les fiefs relèvent de lui. Louis XIII se réserve, en établissant la Compagnie des Cent Associés, « le ressort et la foi et hommage » qui doit lui être rendu et à ses successeurs par les associés ou l’un d’eux, avec une couronne d’or, du poids de huit marcs, à chaque mutation de rois, et « la provision des officiers de la justice souveraine » (art. 3). Louis XIV maintient, avec de légères modifications, ces mêmes clauses. Il spécifie que l’hommage sera l’hommage lige, et il augmente le poids de la couronne d’or à 30 marcs (art. 21).
La Foi et Hommage est la marque fondamentale d’un fief ou d’une seigneurie. Un fief ne peut être un fief sans elle (2). C’est une promesse de fidélité et de devoirs faite au seigneur par le vassal, l’acte par lequel un seigneur devient l’homme &’un autre seigneur, qui prend le titre de suzerain. Cet acte exprime l’état de subordination dans lequel la terre détenue place le vassal. « Quiconque a hommage par raison de aucune chose est fondé d’avoir, sur icelle, juridiction, si ce n’estoit hommage de devotion, comme celui qui est donné en franche aumosne à l'Eglise: lequel hommage de devotion n’emporte fief ne juridiction ne autre devoir » (3).
On distingue, selon l’étendue des devoirs qu’ils impliquent, l’hom-
(DEAC-*F35-244;
(2) Voir M. de Freminville, Pratique universelle pour la rénovation des terriers et des droîts seigneuriaux, vol. I, p. 157.
(3) Coust. génér., t. II, p. 570.
mage simple et l'hommage lige. Dans l'hommage simple, ou « de bouche et de mains », le vassal, tête nue, les mains dans celle du suzerain, se reconnaît l’homme de celui-ci; le suzerain le relève, l’embrasse sur la bouche, et déclare le recevoir et prendre à homme. Cet hommage n’oblige qu’à la fidélité. « Celui qui doit l'hommage lige, le doit faire mains jointes sur les évangiles, nue teste, desceint, et le baiser (son seigneur) en faisant les serments requis » (1). Par cet hommage, le vassal s'engage à défendre son seigneur envers et contre tous, sauf le roi.
Le vassal doit au seigneur le service d’ost ou service militaire, le service de cour ou d’assistance dans l’administration de la justice. Réciproquement, le suzerain doit protéger son vassal en toutes circonstances.
En France, le fief était indivisible. Il se transmettait par succession à l’ainé des descendants mâles du seigneur défunt, ou, à défaut, aux collatéraux, mais jamais aux ascendants. Entre vifs, il ne pouvait être aliéné, en principe, sans le consentement du suzerain. Au Canada, au contraire, le Grand Vassal, et nous le verrons, les seigneurs, ont le devoir de jouer de leurs fiefs, c’est-à-dire d’en faire le lotissement. Si bien que les Compagnies sont successivement déchues de leur privilège pour ne s'être pas conformées à cette règle. Tel est le châtiment qu’encourent les compagnies de de Caen, de Montmagny, des Cent Associés et des Indes occidentales. A partir de 1663, le roi fait certaines réserves, outre celle du jeu de fief, au droit de propriété des compagnies. Ces réserves sont dictées par l'intérêt public. Nous verrons à l’article suivant en quoi elles consistent.
bb) LES SEIGNEURIES
Le « Sire » et la « Dame » du pays de la Nouvelle-France distribuent des parcelles de leur domaine, soit à titre de fief ou seigneurie, soit à titre de censive ou roture (2).
(1) Coust. génér, t. IT, p. 0.
(2) Il n'y eut que deux fiefs en franc-alleu au Canada: Charlesbourg et Îles Trois-Rivières. Une terre en franc-alleu ne relève d'aucun seigneur, sauf pour la justice. Il y eut également peu de fiefs en franche-aumône, en dehors de ceux de mainmorte.