‹ Les Origines Économiques du CanadaChapitre 112 sur 149 · VASSELAGE ACTIF ET PASSIF OU DROITS ET DEVOIRS · texte numérisé non relu

VASSELAGE ACTIF ET PASSIF OU DROITS ET DEVOIRS

Les seigneurs reçoivent généralement leur fief « en toute propriété, justice et seigneurie, à perpétuité ». L’investiture en est faite par l’acte de Foi et Hommage « à rendre et porter au Roy au Chateau Saint-Louis de Québec ». L’intendant en donne acte sous sa signature et celle du comparant. Le document fait mention de la contenance de la seigneurie, de sa situation, du titre de concession et des prineipales obligations. Il se termine par une requête du seigneur « qu’il plaise à Sa Majesté de recevoir à la foy et hommage », à laquelle l’intendant accède, et par la prestation du serment « de bien et fidellement servir le Roy et d’avertir (l’intendant) s’il aprand qu'il se fait aucune chose contre son service » (1).

(x) Sur la Foi et Hommage, voir, pour l'expression, BRH 2. 144, 3. 27, 4. 242; comment elle se rendait, 1b. 23. 285; ordonnance au sujet de, 1b. 25. 171;

De ANNEE

Quarante jours après avoir été reçu en foi et hommage, le vassal est obligé de fournir aveu et dénombrement. On entend par là un état détaillé, acompagné d’un plan, fait par le tenant fief à son suzerain des héritages qu’il avoue tenir de ce dernier, des censitaires et des droits qui en dépendent (1). L'ensemble des aveux et dénombrements forme la matière d’un recueuil connu sous le nom de papier-terrier (2). C’est surtout quand on veut révoquer des concessions que l’on sent le besoin d’un terrier. C’est le seul moyen de contrôler, avec chance d’exactitude et de justice, les résultats acquis. Lorsque Richelieu décide de déchoir le nommé de Caen de son privilège il donne l’ordre à Champlain de faire « dresser un arpentage de toutes les terres, labourage et jardinages estant en valeur ès dits lieux, depuis quel temps ils ont été défrichés, combien de famille ledit de Caen a fait passer en Nouvelle-France » (3). À son tour Colbert n’ose révoquer les concessions faites par la Compagnie des Cent Associés, sans avoir eu au préalable sous les yeux une sorte de cadastre et de plan du Canada. Le 7 mai 1663 il envoie le sieur Gaudais-Dupont à Québec, avec ins-

Actes conservés à Ottawa (Précis); définition et description, Munro, The Seigneurial System, 1907, p. 56; A. P-r 040 (Hommages). Les actes de foi et hommage, de même que les aveux et dénombrements rendus au château Saint-Louis de Québec sont conservés aux Archives de la province de Québec. Quant aux actes de foi et hommage, aveux et dénombrements rendus par les propriétaires d'arrière-fiefs aux seigneurs principaux, on les trouve généralement dans les greffes des anciens notaires de la Nouvelle-France (5 RAQ 331-350).

(1) On trouve les aveux et dénombrements aux Archives de la province de Québec, ainsi qu'aux Archives Nationales, à Paris (AC. G-1: Huit volumes: ib. P-1 carton 940). Citons encore les Cadastres abrégés (1863) 1° des seigneuries du district de Québec, 2 vol.; 2° des seigneuries du district de Montréal, 3 vol.; 3° des seigneuries appartenant à la Couronne, 1 vol. (1863). Et 5 RAQ 340 et suivantes, 3 BRH 27.

(2) AC. G-r1 contient 8 volumes du terrier de la Nouvelle-France: A. F50. 12: Terrier du domaine d'Occident au Canada (1 vol. de 500 pages qui provient de la Chambre des Comptes de Paris; AC. P-r1 041-1936 (Terriers). Voir encore 1 EO 52 (Requête de Le Barroys, art. XXV); 2 EO 207 (24 décembre 1722); AC. B. 5. 50 ( 4 juin 1675), 8. 21 (1670), 47. 1129 (30 mai 1724), 48. 770 (15 mai 1725), 50.494 (22 avril 1727); ib., Cr. À. 45. 23 (14 octobre 1723), 49. 320 (1727), 50. 169, 516 (1728), 51. 297 (1729), 54. 40 (1731), 55. 42 (1731), 57. 67 (1732), 58. 352 (1732), 61. 4 (1734), 64. 34 (1735), 70. 200 (1738), 72. 63, 228 (1730), 80. 00, 344 (1743), 81. 427 (1744), 83. 217 (1745), 85. 375 (1746), 1b., F3. 4. 430 (4 juin 1675), 5. 244 (10 juin 1678).

(3) Champlain, Œuvres, édition Laverdière, pp. 181-182.

truction de faire rapport sur la situation géographique du pays, sur la fertilité du sol, de décrire les habitations et les villes, d’apporter, s’il se peut, un rôle de tous les habitants, de dresser une forme de carte, de faire mention enfin du nombre d’arpents de terre qui seront labourés, et de la quantité de bled que le pays peut produire, année commune (1). Le 27 janvier 1667 Tracy et Talon proposaient en ces termes la confection d’un terrier: « Qu'il soit faite une ordonnance qui enjoigne à tous habitants et à tous étrangers de déclarer ce qu’ils possèdent, soit en fief d'hommage lige, soit d’hommage simple, arrière-fief ou roture, par denombrement et aveu... Par là, il sera connu ce qu’on prétend avoir été distribué de terre en Canada, ce qui en a été travaillé et mis en valeur, ce qui en reste à distribuer de celles qui sont commodément situées, si les concessionnaires ont satisfait aux clauses mises dans leur contrat et surtout s’ils n’ont pas empêché ou retardé par leur négligence l’établissement du Canada » (2). La confection du registre est ordonnée. Le lieutenant-général et criminel, M. Chartier, est avec l’intendant, le premier commissaire à terrier (3). L’achèvement du livre est retardé par la prétention qu'ont les communautés religieuses de se soustraire à la foi et hommage et par leur refus réitéré de remettre un état de leurs revenus. Le roi menace de les y forcer par les voies de droit, faute de les y amener amiablement (4). Dans la seconde moitié du XVII siècle, c’est M. Verrier, le procureur général près le Conseil souverain et professeur de droit, qui est commis au terrier de la Nouvelle-France (5). Dans le même

(1) Instructions au sieur Gaudais-Dupont allant examiner le pays de la Nouvelle-France, 7 mai 1603 (3 EG 23).

(2) Voir projet de règlement fait par MM. de Tracy et Talon sur la distribution des terres du Canada, 24 janvier 1667 (AC. Cr. À. 2. 333).

(3) Voir mémoire pour le sieur Duchesneau, intendant, devant servir à le puaider dans la confection du papier-terrier du Canada (AC. F3. 5. 244 (10 juin 1070).

(4) Sur cette difficulté voir AC. B. 48. 770 (15 mai 1725), 50. 494 (22 avril 1727), C1. À, 49. 320 (1727), 50. 476 (1728). On lit dans le premier document : « Tous les héritages possédés au Canada par les main-mortes doivent être comsris dans le terrier qu’on y fait, avec cette différence que les héritages donnés par le roi sans charge de féodalité n’y doivent être compris que par une simple déclaration qui en explique en détail la consistance au lieu que les héritages que ces main-mortes ont acquis comme fardeaux y doivent entrer et contenir les actes de foi et les aveux ».

(5) Voir ACMCrr. Al73.:143 (1738), 80. 344 (1743).

but de connaître les résultats obtenus, l'ingénieur Gédéon de Catalogne prépare, à la demande des autorités, et soumet en 1712, après deux ou trois ans d’étude, les plans des 93 seigneuries alors existantes dans les trois gouvernements de la Nouvelle-France, avec un long mémoire explicatif (1). Catalogne donne pour chacune la situation et l’étendue, la nature du sol et les productions auxquelles il se prête le mieux, les gisements miniers et le bois debout, les avantages qu'y trouveront l’industrie et le commerce, le nom et le rang du seigneur, l’énumération de ses titres de propriété, les mesures prises en faveur du culte, et une foule d’autres renseignements utiles. Au temps où M. Salone écrivait « les plans demeurent introuvables » (2). Nous sommes heureux de dire que depuis on en a retrouvé deux: celui du gouvernement de Québec et celui du gouvernement des Trois-Rivières (3).

En général, les seigneuries étaient données « en toute justice ». La patrimonialité de la justice est le trait caractéristique de la tenue féodale, celui qui la distingue de tout autre. Les jurididictions seigneuriales étaient de trois sortes: la haute, la moyenne et la basse (4). La haute justice est celle qui a pouvoir de faire condamner à une peine capitale, et de juger toutes les causes civiles et criminelles, excepté les cas royaux. La moyenne justice a droit de juger des actions de tutelle et injures dont l’amende ne peut excéder soixante sous. La basse justice connaît des droits dûs au seigneur, du dégât des bêtes et injures dont l’amende ne peut excéder sept sous six deniers, et on l’appelle autrement justice foncière. « La coustume ne faict différence entre justice basse et foncière » (5).

Les seigneurs canadiens Jugent eux-mêmes, par économie, ou bien installent un juge ou deux, selon les besoins, qui entendent les causes une à deux fois la semaine, Il y a appel de leurs décisions à la justice royale.

Les seigneuries sont enfin concédées « en toute propriété », avec

(1) 7 novembre 1712. AC. Cri. À 33. 209. Nous avons signalé plus haut

les impressions qui ont été faites de ce mémoire.

(2) Salone, op. cit., p. 318.

(3) Voir sur l’arpentage au Canada sous le régime français, BRH I. 12, 33, 49, 24. 303, 340, 25. 223.

(4) Loysel, Inst. coutum., 272.

(5) Coust. génér., t. IL. 1034.

faculté de « donner en fief, ou à cens et à rentes, toute ou une partie des lieux » (1). Le droit de propriété souffre toutefois des limitations Tout d’abord, le roi se réserve généralement (2) les terrains nécessaires aux fortifications (3), les bois de chêne propres aux construc- Uons navales (4), les « mines, minérés et minéraux » (5), des droits de passage le long des côtes, les hâvres. A ces réserves s’ajoutaient souvent des défenses: la défense pour le seigneur et ses censitaires, par exemple, de faire négoce avec les indigènes ou de prélever un droit de passage sur les bâteaux qui navigueraient dans les eaux de la seigneurie. Mais par-dessus tout l’obligation de sous-concéder atteint’ les vassaux de la compagnie comme Ja compagnie elle-même. Les seigneurs n’ont de droit de propriété que dans la mesure où ils consacrent leur activité propre à la réalisation de la solidarité sociale. Ils ont mission de mettre en valeur les terres. Ce but ne peut être atteint s’ils ne les font habiter, défricher et cultiver. Défense est faite aux seigneurs et autres propriétaires de vendre des terres en bois debout, sous peine de nullité. Les concessionnaires doivent faire valoir leur lot dans un délai déterminé. Originairement ils ne sont pas tenus à la résidence, ils doivent « tenir ou faire tenir feu et lieu dans lan sur la seigneurie ». Négligent-ils de lotir, l’administration peut procéder d’office. Dans ce cas, les redevances ne sont pas payées au seigneur, elles accroissent au fisc (6). L’aveu et dénombrement rendu le 3 septembre 1677 par René Robineau, sei-

(1) Voir Concession à Robert Giffard, en date du 15 janvier 1634 (Titres seigneuriaux, t. I. p. 386). .

CEACB MS 0212 avr 732) eos mars 732) MAC CTI CA DAT 07e (1 oOCtOpre 1732):

(3) Ce délai est fixé à quatre ans le 4 juin 1672 (AC. Crr. À. 3. 213), à six le 20 mai 1676 (x Eo 80). Voir encore AC. Cr. À. 2: 8 (1663).

(4) La Roche a le pouvoir de bailler des terres à ceux qui l’aideront dans son entreprise « et même à ceux qui demeureront ès dites terres. » (Lettres patentes, du 12 janvier 1598, 3 £O 7. Par sa charte la Compagnie des Cent Associés peut « distribuer à ceux qui habiteront ledit pays ct autres ». (Edit d'établissement, mai 1628, art. 4, 1 FO 1-11). Le 29 octobre 1672 Verchères est fait seigneur « à la charge de tenir ow faire tenir feu et lieu sur la seigneurie » (Concession, AC. G-1, t. 1, hommage 2, p. 4).

, (5) Concession au sieur de Verchères, AC. G-1. 4. | (6) Voir sur le jeu de fief, les Arrêts de Marly, en date du 11 juillet 1717 (I EO 324), l'arrêt de Versailles de l'année 1732 (I. EO 531), la déclaration royale de 1743 (ib., 572).

eneur de Bécancour, pour le fief de Portneuf, se termine par ces mots: « Se soumettant (le déclarant) de donner et concéder le Surplus des terres et de la dite Seigneurie aussytôt qu’ils se présentera des personnes qui les voudront prendre et habituer » (1). Le morcellement doit se faire sans charge. Le seigneur n’est pas admis à percevoir un droit d'entrée. Bon nombre éludent cette disposition. Is ,ont « soin de s’en taire payer la valeur sans en faire mention dans les contrats ou d’en faire passer des obligations aux concessionnaires sous prétexte de sommes qui leur sont dues d’ailleurs » (2).

La jouissance par le sire du tréfond de prérogatives est subordonnée à l'établissement de censitaires et même à leur réussite. Le défaut de récolte chez les vilains entraine pour le maître la carence de revenus; la richesse de l’un dépend de la prospérité de l'autre. Souvent le seigneur ne s’acquitte pas de ses obligations. Pour que le fond ne reste pas à l’état inculte, il faut sévir. Guillaume de Caen se voit enlever sa baronnie du cap Tourmente (3). Un arrêt du Conseil d'Etat, rendu en 1663, révoque la majorité des soixante seigneuries concédées par la Compagnie des Cent Associés. C’est à peine si cinq à six seigneurs ont pris résidence sur leurs domaines (4). Une ordonnance de 1672 retranche la moitié de toutes les terres concédées auparavant (5). D’autrès encore viennent réduire les domaines restés en friche, — en 1676, en 1679 et en 1747, malgré le mauvais vouloir des membres du Conseil Souverain, les principaux intéressés (6). Au jugement de l'ingénieur Catalogne (1712), les habitants ne sont pas en mesure de faire valoir le quart de leurs possessions (7).

Il n’est rien dû au seigneur dont le fief est mouvant si le fief descend en ligne directe; mais à chaque mutation à laquelle la vente ou la donation donne lieu, le suzerain a droit à la cinquième partie du prix du fief, c’est-à-dire au quint. Lorsque le fief passe aux mains d’un héritier collatéral, cet héritier est soumis au droit de relief, c’est-à-

(1) 5 RAQ: 347.

(2) Lettre de Beauharnais et Hocquart, 10 oct. 1730 (AC. concessions, 1670- 1076. Non folioté).

(3) Edit d'établissement de la Compagnie des Cent Associés, loc. cit.

(A L'EO’":3 S-11/ (art. 5):

(CHA CAC LIMASS RAD (1072):

(6) 2 EO 7o (4 juin 1672). AC, 18 (1676), Salone, op. cit, 366.

C0 MOV 1712 VAICACIAT 3%:

dire au paiement de la valeur d’une année de revenu. L’intendant Raudot estimait qu’il était bon que les seigneuries se perpétuent dans les mêmes familles (1). On ne semble pas avoir exigé au Canada le requint que Pon payait en France, outre le quint. Le requint est égal ou cinquième du cinquième du prix d’un fief. Ces droits ne constituèrent pas une source de revenus considérables pour l'Etat, les mutations n’étant pas fréquentes sous le régime français, et les terres n’atteignant pas de hauts prix.

Comme nous renvoyons à l’article suivant l’étude des droits féodaux, nous aurons tout dit des seigneurs, quand nous aurons ajouté qu'ils doivent le service militaire. Au milieu d’une population indienne inquiète et hostile, le manoir doit former un point d’appui armé propre à abriter, défendre et concentrer les paysans dans les moments critiques. En 1674 le gouverneur Frontenac donne l’ordre aux seigneurs d’exercer leurs censitaires au métier des armes, aussi souvent que possible (2). Il leur est aussi imposé d’élever dans les seigneuries des forts de pieux (3). Presque tous construisent leurs moulins à farine en maçonnerie et les percent de meurtrières. Lemoyne de Longueuil se fait bâtir un vaste château flanqué de quatre tours ou bastions (4). « Son fort et sa maison donnent une idée des châteaux de France fortifiez » (5).

cc) LES CENSIVES

Page 1